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← Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16. O bligations des officiers publics dans les transmissions patrimoniales immobilières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. O bligations des officiers publics dans les transmissions patrimoniales immobilières

1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peut protocoliser des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans qu'il soit procédé simultanément à la liquidation de l'impôt ou de l'acompte, le cas échéant, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peut protocoliser des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement la liquidation et le versement effectif de l'impôt ou de l'acompte, le cas échéant, au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 18 du présent Règlement. Le document justificatif de la liquidation doit être joint à la minute de l'acte notarié.

3. L'officier public doit verser par virement bancaire, sur l'un des comptes du Gouvernement, le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit contenir, regroupées par paroisses, les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation.

b) Les données et l'identification des parties signataires.

c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail de : la paroisse, le village, la rue et le numéro où se situe le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

d) Le montant des bases d'imposition objet de l'imposition.

e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

h) La base d'imposition de l'impôt.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 3 i 5; l’apartat 4, entre «[…]», es conserva sense canvis.
Comment le citer

Art. 16 du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-no-residents/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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