Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Contrôle des permanences de garde
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre quotidien de la défense et de l'assistance technique fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, le nombre et le type de ces assistances, ainsi que les gardes assurées sans assistance effective.
2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou au tribunal devant lesquels chacune des assistances a été fournie.
3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.
4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 1 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre visé au paragraphe 2 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 3 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
7. Les registres visés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
Art. 12 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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