Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Déroulement de la permanence devant les batlles et les tribunaux
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une permanence assurée de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et par les avocats qui assurent la permanence conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou de suppléants doivent être joignables et doivent se présenter au Siège de la Justice dans le délai le plus bref possible lorsqu'ils y sont requis par les batlles ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléant.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du batlle ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen de la permanence.
3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat prévu au paragraphe 4 de l'article 5 ou l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant. Lorsque cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant, avertit l'avocat de permanence qui agit en qualité de son suppléant et en informe le batlle ou le tribunal sans délai.
4. L'avocat qui assure la permanence ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra. Dans ce cas, il avertit immédiatement l'avocat qui assure la permanence en qualité de son suppléant et en informe le batlle ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la permanence doit également avertir son suppléant lorsqu'il ne peut assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe judiciaire devant lequel ces assistances doivent être fournies.
5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la permanence se déroulent conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance par avocat au moyen de la permanence doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
Art. 7 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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