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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Rémunération des permanences

1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des permanences, ainsi que la défense et l'assistance technique par avocat prévues au paragraphe 4 de l'article 5, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut se faire rembourser par la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 16.

2. Le fait qu'un même avocat assure, au cours d'une même journée, la permanence en tant que titulaire et en tant que suppléant, ou deux suppléances, dans le cadre des permanences, devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, dans les termes indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, n'est pas rémunéré de manière cumulative. Dans ces cas, seules sont rémunérées l'intervention en tant que titulaire devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, et l'intervention en tant que premier suppléant devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, avec ou sans assistance, selon le cas, et conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.

3. Après réception des copies mensuelles des registres, conformément aux paragraphes 4 à 6 de l'article 12, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre des avocats d'Andorre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées dans le cadre des permanences.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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