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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Rémunération des commissions d'office

1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 16.

2. La rémunération est unique pour chaque procédure dans laquelle la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre de la commission d'office correspondante, indépendamment des avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans une même procédure. La rémunération peut être versée pour chaque procédure à partir du moment où la première instance de celle-ci a pris fin.

3. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des interventions, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées dans le cadre des commissions d'office.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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