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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Déroulement de la commission d'office pénale

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée pendant le déroulement du procès pénal et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.

2. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.

3. La désignation d'un avocat au titre de la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.

4. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à assurer la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi.

5. À titre exceptionnel, lorsque l'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale n'assure pas la défense et l'assistance technique par avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont assurées ponctuellement par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant, devant les batlles et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique par avocat ne soient pas rémunérées séparément.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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