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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Procédure d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites

1. La personne qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou introduit, au batlle à qui il incombe selon le tour de juridiction gracieuse.

2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Greffe de la Batllia ou du tribunal compétent. Cette demande doit préciser les données personnelles et familiales du demandeur ainsi que toutes les informations nécessaires afin que le batlle ou le tribunal compétent puisse dûment apprécier le respect des conditions requises établies aux articles 18 au

21. Elle doit également contenir un exposé succinct de la prétention que le demandeur entend faire valoir afin que le batlle ou le tribunal compétent vérifie qu'elle n'est pas manifestement dénuée de fondement, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.

3. Le batlle ou le tribunal compétent peut ordonner d'office les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions requises établies aux articles 18 à 21, et à l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.

4. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. Si les informations ou l'exposé fournis par le demandeur sont insuffisants ou incomplets selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétent, le batlle ou le tribunal lui accorde un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables pour y remédier. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni les informations ou l'exposé complémentaires requis, le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance classant la demande sans autre formalité.

5. L'ordonnance qui classe ou rejette la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été adoptée par un batlle d'instruction, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 4 du présent article, l'Ordre désigne un avocat selon le tour de permanence correspondant et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

7. Le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites doivent être assurées peut décider d'en suspendre la procédure dans l'attente de la décision sur cette demande, s'il estime que, à défaut, le demandeur peut se trouver dans une situation de privation des droits de la défense, sans préjudice des mesures conservatoires urgentes qu'il peut adopter entre-temps.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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