Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Champ d'application
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, aux fins de la mise en œuvre du droit fondamental à la défense établi par l'article 10.2 de la Constitution, à :
a) Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle doit être effectuée une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité.
b) Toute personne qui comparaît devant les juges (batlles) et les tribunaux en qualité de mise en cause ou d'inculpée auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.
c) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie poursuivante privée ou particulière dans les procès suivis pour des infractions pénales poursuivables uniquement sur plainte de la partie, et pour des infractions pénales de caractère public et semi-public si le juge (batlle) ou le tribunal compétent adopte une décision qui entraîne la clôture provisoire ou définitive du procès et que la constitution comme partie poursuivante privée ou particulière est temporaire, conformément à la législation applicable.
d) Toute personne qui le sollicite afin d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.
2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.
Art. 2 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-2
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