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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Déroulement du tour de garde devant la Police andorrane (Corps de police)

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) dans les cas indiqués à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un tour de garde, assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assument la garde en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et qui doivent être joignables en permanence.

2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas.

3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour la défendre et l'assister, la Police avise immédiatement celui-ci, qui doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.

4. Si la personne ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête puisse constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs.

5. La Police informe l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire que lui-même ou, le cas échéant, le premier suppléant, le deuxième suppléant ou le troisième suppléant doivent se présenter dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de quarante-cinq minutes. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun des avocats susmentionnés ne se soit présenté, si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés en son absence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, aucun acte requérant la présence de l'avocat ne peut être accompli sans celui-ci.

6. Lorsque la Police avise l'avocat qui assume la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de cette enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.

7. L'avocat qui assume la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans ce cas, il avise immédiatement l'avocat qui assume la garde en qualité de son suppléant et en informe la Police sans délai. L'avocat qui assume la garde doit également aviser son suppléant lorsqu'il ne peut assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police) devant laquelle ces assistances doivent être prêtées.

8. Si la personne est en état d'arrestation, la Police doit communiquer à l'avocat qui assume la garde et qui assure la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.

9. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat assurées par l'avocat qui assume la garde se déroulent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du tour de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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