Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Remboursement
1. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé se prononce sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée au paiement des dépens doit verser au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée au paiement des dépens le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé se prononce sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est pas tenue de payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22, lesquels sont pris en charge par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si, dans les trois années suivant la fin de la procédure, sa situation économique s'est améliorée. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de ladite période, elle perçoit des produits qui triplent les seuils établis à l'article 19 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative.
3. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé ne statue pas sur la charge des dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition qu'ils ne dépassent pas globalement un tiers du montant total qu'il a effectivement perçu à la suite de la procédure. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont payés dans l'ordre indiqué jusqu'à concurrence dudit tiers. Le bénéficiaire doit s'acquitter de l'obligation de paiement envers le Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée.
4. Dans tous les cas, la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées dans le présent article.
Art. 29 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.