Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Rémunération
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites, qui s'exerce dans tous les cas en vertu du tour de permanence correspondant, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
Art. 28 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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