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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Configuration et prise en charge des tours de garde

1. Le tour de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) est constitué quotidiennement de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant, de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.

2. Le tour de garde auprès des batlles et des tribunaux est constitué quotidiennement de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant et de deuxième suppléant, de toute personne qui doit faire une déclaration en qualité de mise en cause ou d'inculpée devant la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, ainsi que de toute personne qui, selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat devant les juridictions civile et administrative.

3. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de titulaire assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de troisième suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de premier suppléant assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de deuxième suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de deuxième suppléant assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire assure, le lendemain, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant.

4. L'avocat qui assure pour la première fois la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, auprès des batlles et des tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) ou auprès des batlles et des tribunaux, en qualité de titulaire ou de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès des batlles et des tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police). Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat auprès des batlles et des tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), elles doivent l'être de préférence et, si possible, par l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police).

5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès des batlles et des tribunaux au titre du tour de garde doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des tours d'office pénal, civil ou administratif.

6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des tours de garde à plusieurs personnes en même temps, tant auprès de la Police andorrane (Corps de police) qu'auprès des batlles et des tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire doit localiser et rendre possibles la présence et l'intervention, dans le délai le plus bref possible, des autres avocats nécessaires à cet effet et préalablement inscrits aux tours de garde établis par le Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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