Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Procédure de désignation d'un avocat au titre des permanences d'office
1. La personne qui sollicite la défense et l'assistance technique d'un avocat au titre des permanences d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si la procédure n'a pas été engagée ou ouverte, au batlle compétent au titre du tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent règlement, qui doit être déposé au greffe de la Batllia ou du tribunal compétent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5.
3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables et la notifie à la personne intéressée dans les meilleurs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique d'un avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle instructeur, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée portant modification du Code de procédure pénale.
5. Lorsque la personne requiert la défense et l'assistance technique d'un avocat au titre de la permanence d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées le constate au moyen d'un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Il en informe immédiatement l'Ordre.
6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre de la permanence d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
Art. 10 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-10
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