Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Patrimoine
1. Afin d'évaluer l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, il est tenu compte de la titularité de tout type de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel de la personne requérante. Sont également exceptés les biens et droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un trouble grave à la personne requérante.
2. À cet effet, il est également tenu compte des signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle de la personne requérante, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est refusé si ces signes démentent la déclaration effectuée et révèlent que la personne requérante dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits dépassant les seuils fixés à l'article 19.
Art. 20 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.