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← Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014

Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Déroulement des commissions d'office civile et administrative

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.

2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.

3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.

4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi.

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014 (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-dret-defensa-assistencia/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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