Règlement relatif aux systèmes de compensation, approuvé par le Conseil du Commun d'Andorre-la-Vieille le 4 novembre 2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée qui relèvent du Commun d'Andorra la Vella, ci-après « le personnel », et sont exclus les titulaires des postes des postes de travail pourvus par libre désignation ainsi que les agents de l'Administration à caractère temporaire, sauf si, pour ces derniers, un rapport en justifiant la nécessité est émis.
Article 2. Caractère non consolidable
Les compensations établies dans le présent règlement n'ont pas de caractère consolidable et cessent d'être perçues lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi ou en raison d'un changement de poste de travail.
Article 3. Circonstances professionnelles structurelles
1. Sont des circonstances professionnelles structurelles qui découlent intrinsèquement des conditions du poste de travail et qui sont soumises à compensation :
a) Travail de nuit continu ou périodique
b) Travail avec disponibilité horaire.
2. Les circonstances professionnelles structurelles sont définies pour chaque département en fonction des besoins du service.
Article 4. Travail de nuit continu ou périodique
1. Le travail de nuit continu ou périodique est la circonstance dans laquelle le personnel du Commun accomplit son service en totalité, ou en partie, pendant la période comprise entre 22.00 et 6.00 heures.
2. Le travail de nuit continu ou périodique est compensé par le paiement des heures travaillées, en fonction du prix établi comme prime à l'annexe 1.
Article 5. Travail avec disponibilité horaire
1. Le travail avec disponibilité horaire est la circonstance dans laquelle, dans la répartition des journées de travail, le personnel du Commun accomplit son service en fonction des besoins du département auquel il est affecté. Néanmoins, et dans la mesure du possible, le travailleur accomplit toujours sa journée dans un cadre normal qui peut être modifié pour les besoins du service.
2. Le travailleur en disponibilité horaire dispose de la planification de sa journée de travail au moins un mois à l'avance, bien que, pour des raisons d'urgence, celle-ci puisse être modifiée.
3. Le travail en disponibilité horaire est compensé lorsque le personnel effectue le même jour/semaine/mois plus d'heures que celles prévues dans une journée de travail ordinaire. L'excédent d'heures est décompté conformément aux articles 7 et 8 selon le cas concret et seules les heures additionnelles générées sont compensées. L'excédent d'heures réellement travaillées est récupéré lorsque le service le permet.
4. Dans tous les cas de travail avec disponibilité horaire, le travailleur bénéficie d'au moins une journée complète de repos hebdomadaire.
Article 6. Circonstances professionnelles non structurelles
Sont des circonstances professionnelles non structurelles celles qui découlent de faits ponctuels résultant d'événements occasionnels ou extraordinaires dans l'exercice du poste de travail et qui sont soumises à une compensation déterminée :
a) Heures supplémentaires
b) Heures programmées
c) Participation à des manifestations
d) Participation à des cours de formation
e) Travail les samedis et/ou dimanches et/ou autres jours fériés
f) Astreinte et présence effective sur le poste de travail
g) Flexibilité de la journée de travail.
Article 7. Heures supplémentaires
1. Les heures supplémentaires sont la circonstance dans laquelle le personnel, de manière volontaire, expressément autorisée par le supérieur hiérarchique et motivée par les besoins du service, travaille en dehors de sa journée de travail ordinaire, sauf dans les cas où, en raison d'une urgence extrême et/ou de spécificités urgentes du service, l'absence d'intervention pourrait entraîner un préjudice grave pour les infrastructures et/ou le citoyen. Les heures supplémentaires sont réparties, dans la mesure du possible, de manière rotative et équitable entre tous les travailleurs du département, afin que tous puissent les effectuer s'ils le souhaitent.
2. Est considéré comme heure supplémentaire le temps effectif travaillé en dehors de la journée de travail ordinaire propre.
3. L'accomplissement de ces heures supplémentaires ne peut être autorisé que dans les cas suivants :
a) Pour des besoins urgents du service ou des événements extraordinaires et/ou imprévisibles sur le poste de travail
b) En cas d'urgence, pour prévenir ou réparer les dommages de sinistres ou pour des causes de force majeure
c) Pour des irrégularités imprévisibles découlant de la relève des équipes
d) Pour la conclusion ou l'achèvement d'un travail immédiatement après la fin de la journée de travail ordinaire, à condition que le supérieur hiérarchique le demande et que cela n'ait pas été prévu à l'avance.
4. Dans tous les cas, le Département de Gestion et Développement des Personnes, une fois informé, le présente à la Junta de Govern, accompagné d'un rapport obligatoire du supérieur hiérarchique, pour approbation, le cas échéant. Ce rapport doit être remis audit département dans les 24 heures suivant leur accomplissement.
5. Les heures supplémentaires sont compensées en temps de repos et ne sont rémunérées que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, en fonction de ce qui est établi à l'annexe 1.
6. Les récupérations en temps de repos sont planifiées conformément aux besoins du service et avec l'accord du travailleur dans le délai maximal de 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur approbation. La Junta de Govern peut toutefois approuver une autre formule, à condition d'en justifier la nécessité.
7. La compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire en tenant compte des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'absorption, complément de responsabilité additionnelle et complément spécifique salarial, le cas échéant.
8. Aux fins du décompte des heures supplémentaires à compenser, une limite par personne et par an est établie, conformément à ce que prévoit la disposition additionnelle deuxième, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés dans un rapport du directeur du département ou du supérieur hiérarchique.
9. Les réunions d'organisation du service qui ont lieu en dehors de la journée de travail ordinaire ne génèrent pas d'heures supplémentaires pour les chefs de domaine et les chefs de service.
Article 8. Heures programmées
1. Les heures programmées sont la circonstance dans laquelle le personnel, de manière volontaire, expressément autorisée par le supérieur hiérarchique et motivée par les nécessités du service, travaille en dehors de sa journée de travail ordinaire, mais en est informé au moins 48 (quarante-huit) heures à l'avance, ce qui lui permet de s'organiser.
2. Est considéré comme heure programmée le temps de travail effectif accompli en dehors de la journée de travail ordinaire de l'intéressé.
3. La réalisation de ces heures programmées ne peut être autorisée que dans les cas suivants :
a) En raison d'une augmentation temporaire programmée de l'activité du service
b) Lorsqu'un service est structuré de manière planifiée
c) Pour la réalisation, la conclusion ou l'achèvement d'un travail
d) Pour participer à une activité liée à son poste de travail, ou à une commission, à condition que cela ait été prévu à l'avance.
4. Dans tous les cas, le Département de Gestion et Développement des Personnes, une fois informé, le présente à la Junta de Govern, accompagné d'un rapport obligatoire du supérieur hiérarchique, pour approbation. Ce rapport doit être remis, dans la mesure du possible, audit département au moins 30 (trente) jours calendaires avant leur réalisation.
5. Les heures programmées sont compensées en temps de repos et ne sont rémunérées que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, en fonction de ce qui est établi à l'annexe 1.
6. Les récupérations en temps de repos sont planifiées conformément aux nécessités du service et avec l'accord du travailleur, dans le délai maximal des 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur réalisation. Toutefois, dans la mesure du possible, le rapport du supérieur hiérarchique prévoit la planification des récupérations en temps de repos. La Junta de Govern peut cependant approuver une autre formule, à condition que la nécessité en soit justifiée.
7. La compensation de l'heure programmée est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire, en tenant compte des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'absorption, complément de responsabilité additionnelle et complément spécifique salarial, le cas échéant.
8. Aux fins du décompte des heures programmées à compenser, une limite par personne et par an est fixée, conformément à ce que prévoit la disposition additionnelle deuxième, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés par un rapport du directeur du Département ou du supérieur hiérarchique.
Article 9. Assistance à des événements
1. L'assistance à des événements est la circonstance dans laquelle le personnel doit assister, en dehors de sa journée de travail ordinaire, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et Développement des Personnes et avec l'autorisation de la Junta de Govern, à des événements strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe.
2. Les heures d'assistance à des événements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté, sont planifiées en priorité et suffisamment à l'avance au moyen d'une restructuration occasionnelle du temps de travail, sans dépasser en durée la journée ordinaire ; si cela n'est pas possible, elles sont compensées et décomptées conformément aux articles 7 et 8, selon le cas d'espèce. Dans le décompte des heures, il est compté au maximum une journée de travail ordinaire complète par jour, ainsi que la totalité du temps consacré aux déplacements.
3. On entend par événements toute activité organisée par le Commun ou une autre entité dans laquelle la participation du travailleur est opportune.
Article 10. Assistance à des cours de formation
1. L'assistance à des cours de formation est la circonstance dans laquelle le personnel assiste, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et Développement des Personnes et avec l'autorisation de la Junta de Govern, à des cours strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe et prévus dans le Plan de formation. Toutefois, la Junta de Govern peut autoriser à titre extraordinaire d'autres cours non prévus dans le Plan de formation.
2. Exceptionnellement, lorsque le cours de formation a lieu en dehors de la journée de travail, le travailleur ne peut récupérer les heures effectuées qu'en temps de repos.
3. L'assistance aux cours de formation doit être justifiée au moyen d'une attestation. Lorsque le cours doit être validé au moyen d'épreuves, l'attestation correspondante doit être présentée.
Article 11. Travail le samedi et/ou le dimanche et/ou d'autres jours fériés
1. Le travail le samedi et/ou le dimanche et/ou d'autres jours fériés est la circonstance dans laquelle le personnel accomplit son service, en dehors de sa journée de travail, les samedis et/ou dimanches, et/ou d'autres jours fériés prévus dans le calendrier de travail, et/ou les jours de fête locale correspondant à la paroisse d'Andorra la Vella. Une distinction est faite entre les jours fériés à caractère spécial (Noël, Jour de l'An, Constitution, Fête du travail, Meritxell et autres que le Gouvernement peut fixer) et les autres jours fériés du calendrier de travail et fêtes locales.
2. Le travail les samedis et/ou dimanches et/ou d'autres jours fériés sont compensés en temps de repos et ne sont rémunérés que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, en fonction de ce qui est établi à l'annexe 1.
3. Le personnel qui, dans le cadre de sa journée de travail ordinaire, accomplit ses services les samedis et/ou le dimanche et/ou d'autres jours fériés n'est compensé que pour les jours fériés du calendrier de travail, pour les fêtes locales et pour les jours à caractère spécial travaillés.
4. Les récupérations en temps de repos sont planifiées conformément aux nécessités du service et avec l'accord du travailleur, dans le délai maximal des 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur approbation. La Junta de Govern peut cependant approuver une autre formule, à condition que la nécessité en soit justifiée.
Article 12. Astreinte et présence effective sur le poste de travail
1. L'astreinte est la circonstance dans laquelle le personnel se trouve en situation de disponibilité, en dehors de la journée de travail ordinaire, pendant une période horaire de permanence obligatoire déterminée, afin que le Commun puisse garantir la prestation continue d'un service.
2. En tout état de cause, les astreintes sont toujours volontaires, sauf dans les départements où elles font partie de la structure du poste de travail, devenant par conséquent obligatoires. Dans ces derniers cas, les astreintes sont réparties de manière rotative et équitable entre tous les travailleurs du département, lesquels ont l'obligation d'effectuer le service lorsqu'il leur est demandé.
3. Deux types d'astreintes sont distingués : les astreintes de jour ouvrable et les astreintes de jour férié :
a) On entend par astreinte de jour ouvrable la disponibilité pendant les heures comprises entre la fin de la journée de travail ordinaire et le début de la journée de travail suivante.
b) On entend par astreinte de jour férié la disponibilité pendant la journée fériée complète.
4. Cette disponibilité implique de demeurer à une distance permettant de se rendre sur le poste de travail en une demi-heure au maximum. Le Commun d'Andorra la Vella doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour pouvoir assurer l'astreinte.
5. Cette circonstance est compensée financièrement conformément au montant fixé à l'annexe 1.
6. La présence effective sur le poste de travail pendant une astreinte est compensée en tant qu'heures supplémentaires. Dans tous les cas, une demi-heure au minimum est décomptée.
7. Les heures de présence effective sur le poste de travail sont décomptées, aux fins de la limite d'heures programmées, conformément à la disposition additionnelle deuxième.
Article 13. Flexibilité de la journée de travail
Les fonctionnaires peuvent, pour autant que des raisons de service public ne s'y opposent pas, obtenir une flexibilité de la journée de travail dans les cas suivants :
a) Pour maternité/paternité, jusqu'à l'âge de 10 (dix) ans de l'enfant
b) Pour prendre soin d'un membre de la famille directe atteint d'un handicap grave ou d'une maladie très grave. Pour l'octroi de la flexibilité de la journée de travail, la priorité est donnée aux cas de familles monoparentales. Ces autorisations de flexibilité sont révisables annuellement.
Article 14. Éléments non salariaux et compensation
Les éléments organisationnels non salariaux liés à l'organisation du travail sont les aspects financiers suivants :
a) Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur
b) Indemnités de repas à l'intérieur
c) Déplacements et moyens de locomotion à l'extérieur
d) Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur
e) Indemnités de repas à l'extérieur
f) Primes.
Article 15. Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur
1. Les déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur constituent l'élément au titre duquel le personnel du Commun, une fois autorisé et pour des raisons de service, utilise son propre véhicule pendant sa journée de travail ou en dehors de celle-ci, sur le territoire national, ou utilise un moyen de transport urbain.
2. En règle générale, et chaque fois que cela est possible, tous les déplacements doivent être effectués avec les véhicules appartenant au Commun.
3. Les déplacements devant être effectués pendant les astreintes, depuis le domicile de la personne d'astreinte jusqu'au lieu où se trouve le véhicule à utiliser, sont à la charge de la personne, sauf dans les cas exceptionnels, dûment justifiés et autorisés par la Junta de Govern, qui permettent l'utilisation d'un véhicule d'une autre modalité.
4. Par ailleurs, il est considéré qu'aucun véhicule officiel ne peut sortir de la Principauté ni se rendre au domicile particulier, en dehors de la journée de travail, sauf dans les cas exceptionnels ou urgents, ou ceux dûment autorisés par la Junta de Govern.
5. Cet élément est remboursé selon les montants fixés à l'annexe 2.
Article 16. Indemnités de repas à l'intérieur
1. Le personnel du Commun a droit à percevoir une compensation financière pour repas, autorisée par son supérieur hiérarchique, sauf dans les cas où il bénéficie d'un service de restauration, dans les hypothèses suivantes :
a) Lorsque, pour les besoins et à la demande du service, le personnel doit effectuer une journée de travail ordinaire et continue supérieure à 9.30h.
b) Lorsque, pendant l'astreinte, la présence effective est requise immédiatement après avoir effectué la journée de travail ordinaire et que le personnel n'a pas pu ou n'a pas eu le temps de prendre son repas.
c) Lorsque, pendant une astreinte tombant un jour férié, le travail présentiel est requis, après avoir effectué une journée supérieure à 9.30h.
d) Lorsque, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Junta de Govern le décide.
2. Ces repas sont remboursés par le versement de l'indemnité correspondante fixée à l'annexe 2.
Article 17. Déplacements et moyens de locomotion à l'extérieur
Les indemnités de transport d'un déplacement autorisé couvrent les dépenses engendrées par l'utilisation d'un véhicule appartenant au Commun, d'un véhicule personnel, d'un véhicule de location ou des transports publics, lesquelles doivent être dûment justifiées.
a) Véhicule du Commun Le Commun prend en charge les dépenses de carburant, de péages et de stationnement, dûment justifiées. Il ne prend pas en charge les éventuelles sanctions pouvant être infligées au conducteur, si celui-ci en est responsable.
b) Véhicule personnel de l'intéressé Le Commun paie le prix au kilomètre fixé à l'annexe
2. Ce prix comprend le carburant, les assurances, les risques, les pannes, les sanctions et toute dépense pouvant affecter le véhicule et/ou le conducteur et/ou les passagers. Hormis ce prix, le Commun ne paie rien d'autre, à l'exception des frais de stationnement et des péages autorisés, dûment justifiés.
c) Véhicule de location Le Commun ne prend en charge ces dépenses que si le véhicule a été loué par le Commun lui-même ou dans les cas ayant reçu au préalable l'approbation de la Junta de Govern. Le véhicule doit obligatoirement être assuré tous risques. Le Commun, en cas d'accident, prend en charge la franchise, s'il y en a une. Est exclue toute dépense (sanctions, accidents, risque du conducteur et des passagers, etc.) découlant de l'utilisation du véhicule.
d) Transports publics Le Commun prend en charge les dépenses de transports publics (avion, train, bateau, taxi, autobus, etc.) dûment justifiées et préalablement autorisées. L'intéressé doit préciser au préalable les transports qu'il prévoit d'utiliser et, chaque fois que cela est possible, il s'agit de services réguliers ou de classe touriste. Ils doivent obligatoirement être effectués par la voie la plus économique.
Article 18. Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'étranger
Elle couvre les dépenses de nuitée à l'étranger. Deux cas peuvent se présenter :
a) Hébergement réservé par le Commun Dans ce cas, le prix payé n'inclut aucun supplément de quelque nature que ce soit (minibar, bar, services, etc.). Si des dépenses supplémentaires surviennent, celles-ci sont à la charge de l'intéressé.
b) Hébergement réservé par l'intéressé Dans ce cas, le prix payé par le Commun est celui que fixe l'annexe
2. Ce qui excède ce prix est à la charge de l'intéressé. Il convient de vérifier si le petit-déjeuner est inclus dans le prix. Dans le cas contraire, il est payé conformément aux prix fixés à l'annexe 2.
Article 19. Indemnités pour repas à l'étranger
Les indemnités de subsistance couvrent les dépenses résultant des différents repas pris au cours d'un déplacement à l'étranger préalablement autorisé.
a) Petit-déjeuner : Est considéré comme un repas au titre du petit-déjeuner, lorsque le départ vers l'étranger a eu lieu avant 8.00 h et pour chaque nuit passée à l'étranger. Si ce poste faisait partie du prix de l'hébergement, les montants s'additionneraient pour donner la somme totale destinée à l'hébergement.
b) Déjeuner : Est considéré comme un repas au titre du déjeuner lorsque le départ vers l'étranger a lieu avant 13.30 h, lorsqu'il fait partie du séjour à l'étranger et lorsque le retour est postérieur à 15.30h.
c) Dîner : Est considéré comme un repas au titre du dîner, celui qui fait partie du séjour à l'étranger et celui qui est pris lorsque le retour a lieu après 22.00 h. Le prix de chacun de ces postes est celui fixé à l'annexe 2.
Article 20. Primes
1. Les primes que le Commun verse aux employés sont celles prévues à l'annexe 3 du présent Règlement, une fois justifiées les circonstances qui y donnent lieu.
2. Sur proposition du Département des Ressources humaines, la Junta de Govern peut approuver, à titre exceptionnel, les primes qu'elle juge opportunes, selon les situations qui se présentent à un moment donné pour des besoins justifiés du service.
3. Sont exclus les services qui, en raison de leurs spécificités professionnelles, disposent d'un complément spécifique incluant la compensation des circonstances qui donnent lieu aux primes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 21. Demande de compensation
Les demandes de compensation doivent être transmises, dûment justifiées, par les supérieurs hiérarchiques, avec le visa de la direction du département ou du supérieur hiérarchique de rang supérieur, le cas échéant, au Département de Gestion et Développement des Personnes, qui fournit les formulaires de demande correspondants.
Article 22. Autorisation de compensation
1. La demande de compensation doit être prévue et communiquée, accompagnée du rapport correspondant, au Département de Gestion et Développement des Personnes au moins 7 (sept) jours à l'avance par les supérieurs les plus élevés dans la hiérarchie, sauf pour celles pour lesquelles le présent règlement établit d'autres délais.
2. Toutes les demandes de compensation, à l'exception de celles qui ont été effectuées pour des motifs exceptionnels ou urgents, doivent être autorisées par la Junta de Govern, sur présentation préalable au Département de Gestion et Développement des Personnes d'un rapport du supérieur hiérarchique qui les a autorisées. Les demandes de compensation effectuées pour des motifs exceptionnels ou urgents, si elles n'ont pas été prévues et communiquées, doivent être communiquées au Département de Gestion et Développement des Personnes dans les 24 (vingt-quatre) heures ouvrables suivant leur réalisation et être accompagnées d'un rapport du supérieur hiérarchique qui les a autorisées.
3. Sont exclus de ces formalités les déplacements de courte distance et d'une durée inférieure à 2 (deux) heures qui doivent être effectués pour aller chercher un matériel ou une documentation indispensable et qui sont survenus de manière urgente sans qu'il ait existé une quelconque possibilité de le prévoir.
Article 23. Paiement des compensations
1. La rémunération de la compensation s'effectue par le biais de la procédure de paie.
2. La rémunération de la compensation des circonstances structurelles s'effectue mensuellement et est incluse dans le treizième mois, à compter de la date de son autorisation.
3. La rémunération de la compensation des circonstances non structurelles et des éléments non salariaux s'effectue mensuellement.
4. Les dépenses au titre des indemnités à l'étranger sont versées selon les modalités suivantes :
a) Paiement anticipé : Le Commun avance une somme qui doit ensuite être justifiée et régularisée, à l'exception des sommes correspondant aux repas dont le prix est fixé à l'annexe 2.
b) Remboursement au retour : La personne qui effectue le déplacement avance la somme, qui lui est remboursée dès qu'elle présente la note de frais accompagnée de tous les justificatifs appropriés.
5. Les formulaires de demande prévus à cet effet doivent être transmis au Département de Gestion et Développement des Personnes au plus tard le 10 de chaque mois afin que le paiement puisse être traité ou effectué dans le même mois, le cas échéant.
6. Le montant de la rémunération de la compensation économique est versé au prix en vigueur à la date à laquelle elle a été réalisée.
7. La compensation en temps de repos, en fonction des accords en vigueur de la Junta de Govern, est gérée et déterminée par les supérieurs hiérarchiques, par périodes trimestrielles, à compter de la date de la demande autorisée.
Disposition additionnelle première.
Les prix et les montants établis dans le présent règlement sont révisés selon la procédure suivante :
a) Les éléments salariaux sont actualisés annuellement en appliquant la variation générale des rémunérations indiquée dans l'Ordonnance du budget du Commun d'Andorra la Vella.
b) Les éléments non salariaux sont actualisés par le Conseil du Commun, en prenant comme référence l'augmentation annuelle de l'Indice des prix à la consommation (IPC).
Disposition additionnelle deuxième.
Sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire première, le maximum d'heures supplémentaires ou programmées, autorisées et compensées est régi conformément à la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.
Disposition additionnelle troisième.
Tous les cas et dépenses exceptionnels non prévus dans le présent règlement nécessitent l'autorisation expresse de la Junta de Govern, sur rapport justificatif préalable.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent règlement.
Disposition finale Le.
présent règlement entre en vigueur le 1 décembre 2010. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 4 novembre 2010 P. O. du Commun Jordi XANDRI CASINO Secrétaire général Visa Maria Rosa FERRER OBIOLS Cònsol Major
Annexe 1.
Calcul des heures de nuit Les heures de nuit sont compensées à raison de 1,88 € par heure travaillée. Calcul de la compensation des heures supplémentaires (de jour/de nuit) Chaque heure supplémentaire travaillée est compensée conformément à la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Calcul de la compensation des heures programmées La compensation des heures prévisibles est, dans tous les cas, la même que celle prévue pour les heures supplémentaires. Calcul de l'heure ordinaire de travail le samedi et/ou le dimanche La compensation de l'heure ordinaire de travail le samedi et/ou le dimanche est compensée de la même manière que l'heure ordinaire. Calcul de l'heure ordinaire de travail les jours fériés
1. La compensation des heures de travail les jours fériés en repos est la suivante :
a) 1 heure et 30 minutes de repos pour chaque heure travaillée les jours fériés
b) 2 heures de repos pour chaque heure travaillée les jours fériés à caractère spécial.
2. La compensation des heures de travail les jours fériés en rémunération est la suivante :
a) Une majoration de 55% est appliquée sur le prix de l'heure ordinaire pour chaque heure travaillée les jours fériés
b) Une majoration de 100% est appliquée sur le prix de l'heure ordinaire pour chaque heure travaillée les jours fériés à caractère spécial. Calcul de l'astreinte La Junta de Govern peut approuver chaque année une actualisation du prix des astreintes, compte tenu de la compensation suivante :
a) À la suite de la journée de travail ordinaire : 44,99 €
b) L'astreinte des jours fériés, les fins de semaine ou autres jours fériés : 70,02 €.
Annexe 2.
Remboursement des déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur Remboursement des dépenses occasionnées par le moyen de transport urbain, sur présentation des justificatifs correspondants. Déplacement en véhicule particulier = 0,36 euros/km. La Junta de Govern peut, à un moment déterminé, approuver une autre formule à condition que la nécessité en soit justifiée. Remboursement des repas à l'intérieur La Junta de Govern approuve chaque année un barème des indemnités de repas à l'intérieur, en prenant comme point de départ le barème des indemnités suivant : Concept Prix Petit-déjeuner 4 € Déjeuner 15 € Dîner 15 € Repas pour présence ininterrompue au poste de travail d'un minimum de 8 (huit) heures
a) Une indemnité de petit-déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 5.30 h et 7.00 h ou se termine après 9.00 h
b) Une indemnité de déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 12.30 h et 14.30 h ou se termine après 15.15 h
c) Une indemnité de dîner est due lorsque la journée de travail commence entre 20.00 h et 22.30 h ou se termine après 23.00 h. Barème des indemnités pour déplacements à l'extérieur Type d'indemnité Concept Prix Subsistance Petit-déjeuner 6,56 € Déjeuner 21,86 € Dîner 21,86 € Hébergement Hôtel (sans petit-déjeuner) 113,69 € Transport Kilométrage 0,36 €/km
Annexe 3.
Concept Prix Observations Prime de véhicule 6,25 € Paiement par jour travaillé, dans les cas où ce concept n'est pas valorisé au poste de travail.
Il est nécessaire de disposer des permis C2, B2+E. Astreintes Andneu Astreinte vendredi Andneu 26,31 € Astreinte jour férié Andneu 70,02 € Heures supplémentaires Andneu Prix fixé sur la base du groupe C, niveau 5, à 100% de la bande.
Prix horaire fixe 10,78 € Indemnités Andneu Même application que celle établie dans le Règlement des indemnités à l'étranger.
Petit-déjeuner 6,56 € Déjeuner 21,86 € Dîner 21,86 € Hébergement 113,69 € Kilométrage 0,36 €/km Prime chauffeur officiel 112,52 € Par voyage effectué à la demande de la Corporation, y compris l'entretien et le nettoyage pendant l'horaire de travail.
Prime huissiers 156,27 €/mois Prime fixe mensuelle.
Comprend l'ouverture quotidienne de la Casa Comuna et l'assistance lors des mariages, ainsi qu'à toute activité en dehors de l'horaire de travail du lundi au vendredi.
Prime de présence 37,52 € Pour la présence à des actes en dehors de l'horaire de travail (mariages, enterrements, actes protocolaires, etc.) Prime de mariage et d'union de fait 143,76 € Présentation obligatoire du certificat justificatif.
Prime de naissance et d'adoption 100,01 € Présentation obligatoire du certificat justificatif.
Cette prime est accordée par nouveau-né.
Prime déplacement SAD 1,40 €/voyage (selon prix du marché) Comprend le déplacement en bus aux domiciles, sur présentation préalable du billet.
Prime eaux réservoir les jours fériés 34,65 €/jour Prime voyage cases pairals Prime pour accompagnement lors de voyages à l'extérieur, à compter en jours calendaires.
Prime responsable de groupe 25,07 €/jour Prime soutien 15,04 €/jour
Annexe 5.
Montants du complément spécifique du Service de la circulation (CEC) Sont inclus dans ce complément la conduite de véhicules officiels du Service de la circulation (dépanneuses, motos,…), les intempéries, le risque personnel, l'uniforme, la disponibilité horaire et tout ce qui est inhérent au poste de travail du personnel suivant : Fonction Valeur euros / mois total Chef du Service 247,06€ Chef adjoint du Service 247,06€ Officier 319,55€ Sous-officier 355,68€ Caporal 393,96€ Agent de première classe 393,96€ Agent 393,96€ Auxiliaire 284,47€