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Règlement en vigueur

Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Andorre-la-Vieille du 12 décembre 2007

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Développe

Article 1.

Dénomination officielle Le Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella prend la dénomination de « Service de la circulation communal » et ses membres celle d'« agents de la circulation communaux ».

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Article 2.

Nature Le Service de la Circulation est de compétence communale, en uniforme, et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.

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Article 3.

Champ d'intervention Le champ d'intervention territorial des agents de la circulation communaux est circonscrit au territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 4 de la loi 8/2005 des agents de la circulation communaux.

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Article 4.

Structure et classification professionnelle

1. La structure et la classification professionnelle des cadres et des postes du Service de la circulation sont les suivantes :

a) Groupe A : Cadre supérieur, qui comprend les postes de chef et de chef adjoint.

b) Groupe B : Cadre technique, qui comprend les postes d'officier, de sous-officier et de caporal.

c) Groupe C : Cadre de base, qui comprend les postes d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire.

2. Le Commun détermine à tout moment, et en fonction des besoins du service, le nombre d'agents du Service de la circulation ainsi que les places et postes à pourvoir.

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Article 5.

Affectation du personnel technique et/ou administratif Du personnel technique et/ou administratif peut être affecté au service de la circulation pour exercer les fonctions propres à leurs catégories professionnelles. Ce personnel relève du Chef du Service ou du responsable hiérarchique auquel celui-ci délègue Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables à ce personnel, qui est soumis au régime général établi par l'Ordinació de la fonction publique.

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Article 6.

Composition du Service de la circulation

1. Le Service de la circulation est composé de Sections et subdivisé en Unités, qui sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun.

2. Les Sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les Unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés ou aux différents roulements de service. Les Sections sont commandées par des Officiers et les Unités par des Sous-officiers et/ou des Caporaux.

3. Les Sections et Unités qui forment la structure fonctionnelle du Service doivent être adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé par le Commun.

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Article 7.

Les auxiliaires du Service de la circulation

1. Tous les candidats au poste d'agent de la circulation ont, tant qu'ils n'ont pas réussi le cours de base de qualification d'agent de la circulation, le poste d'auxiliaire. Les auxiliaires peuvent se présenter sans limitation du nombre de sessions au cours de base de qualification, à moins que la Junta de Govern n'en décide autrement, sur rapport préalable du Chef du Service et du département des RH.

2. L'auxiliaire du Service de la circulation exerce les fonctions établies à l'article 24.2 de la Loi 8/2005 ainsi que toutes celles que le Commun lui attribue par voie normative.

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Article 8.

Fonctions des agents de la circulation communaux Outre les fonctions établies à l'article 11 de la loi 8/2005, il incombe aux agents de la circulation communaux, dans leur champ d'intervention, d'exercer les fonctions que le Commun leur attribue par voie normative.

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Article 9.

Fonctions des agents de première classe L'agent de première classe exerce des fonctions de commandement en cas d'absence de tout autre supérieur hiérarchique et dans le cas d'interventions spécifiques.

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Article 10.

Fonctions du caporal Le caporal exerce les fonctions suivantes : Remplacer le sous-officier de son unité en cas d'absence et/ou de vacance de celui-ci Assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.

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Article 11.

Fonctions du sous-officier Les fonctions du sous-officier dans son champ d'intervention sont les suivantes : Diriger, coordonner et organiser l'Unité dont il a la charge Remplacer l'officier de sa Section en cas d'absence et/ou de vacance de celui-ci lorsqu'il en est requis Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de son Unité Exercer la direction active des services ordinaires Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.

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Article 12.

Fonctions de l'officier Les fonctions de l'officier dans son champ d'intervention sont les suivantes : Diriger, coordonner et organiser la section ou les sections dont il a la charge. Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de sa section ainsi que les périodes de congés payés et les jours fériés Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.

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Article 13.

Fonctions du Chef adjoint du Service Les fonctions du chef adjoint du service dans son champ d'intervention sont les suivantes : Remplacer le chef du Service de la circulation en cas d'absence et/ou de vacance de celui-ci Diriger et coordonner les tâches des officiers placés sous son commandement Accomplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui confier le chef ou, à défaut, le Cònsol Major ou la personne à qui il est délégué.

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Article 14.

Fonctions du Chef du Service Outre les fonctions établies à l'article 19 de la loi 8/2005, il incombe au Chef du Service, dans son champ d'intervention, d'exercer les fonctions et compétences suivantes : Diriger et coordonner les responsables hiérarchiques placés sous son autorité. Analyser, détecter et proposer des aspects permettant une amélioration organisationnelle du service dans le but d'optimiser les ressources matérielles, humaines et techniques. Veiller à la bonne application du plan de formation de compétence paroissiale et à la formation continue des agents de la circulation communaux. Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous les agents. Engager la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires pour fautes légères et informer le Commun, au moyen d'un rapport, de la commission de fautes considérées comme graves ou très graves.

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Article 15.

Fonctions du responsable de service Les fonctions du responsable de service sont exercées par un agent ayant le grade d'officier, de sous-officier ou de caporal et, en son absence, par le grade hiérarchique immédiatement inférieur désigné par le Chef du Service. Le responsable de service est chargé de la direction et de la coordination des activités et des interventions de l'ensemble du Service de la circulation et de ses responsables hiérarchiques, conformément à ce qu'établit le Chef du Service.

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Article 16.

Affectations Les affectations du Service de la circulation sont les Unités.

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Article 17.

Accès au service de la circulation

1. L'accès au service de la circulation s'effectue par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le Commun. Seuls peuvent prendre part auxdites épreuves les candidats qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, lesquelles doivent être, outre celles établies à l'article 22 de la loi, les suivantes :

a) Être âgé de 18 à 40 ans

b) Être titulaire du titre attestant le Graduat escolar ou l'enseignement obligatoire

c) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan

d) Être titulaire du permis de conduire de la catégorie B1 et savoir conduire des cyclomoteurs

e) N'être atteint d'aucune maladie ou lésion physique ou psychique susceptible d'empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de circulation communal.

2. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le contenu est le suivant : Épreuve écrite destinée à évaluer les connaissances culturelles relatives à la paroisse et aux institutions andorranes Épreuve orale et écrite de langue catalane Épreuves psychotechniques Épreuves physiques Examen médical Entretien individuel. Le Commun remet aux candidats le programme correspondant aux épreuves de sélection.

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Article 18.

Le Comité technique de sélection Le Comité technique de sélection est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'avis correspondant. Outre les personnes qui, conformément à l'article 20 de la loi sur les agents de circulation, composent le comité technique de sélection, des experts extérieurs à l'administration communale peuvent être intégrés au comité, en qualité de conseillers, lorsque les connaissances ou les compétences exigibles pour pourvoir convenablement le poste le justifient. À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Junta de Govern le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées conformément au règlement de la convocation. La Junta de Govern choisit, parmi les candidats proposés, ceux qu'elle estime les plus aptes à occuper les postes.

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Article 19.

La formation

1. Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister aux sessions de formation fixées dans le programme annuel élaboré sur la base du Plan de formation approuvé par la Commission interparoissiale.

2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent règlement en matière de formation, les dispositions prévues pour le corps général du Commun s'appliquent.

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Article 20.

La formation relative à la paroisse

1. Les contenus minimaux de la formation relative à la paroisse sont les suivants : Au niveau théorique : Objet et environnement de l'agent de circulation communal et du Service de la circulation Le Commun : organisation, fonctionnement et autorités Institutions nationales et autorités. Réglementation communale. La paroisse : géographie et histoire. Introduction à la législation concernant l'activité professionnelle de l'agent de circulation. Au niveau pratique : Uniforme Signalisation et régulation de la circulation Interventions Lieux d'intervention Accueil des citoyens

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Article 21.

Formation spécifique

1. La formation spécifique a pour objet de porter sur des contenus dans toute matière, liée le cas échéant, soit aux diverses affectations qui requièrent une formation spécialisée, soit à la promotion dans l'échelle hiérarchique.

2. La Junta de Govern, sur la base du Plan de formation approuvé par la Commission interparoissiale des services de circulation communaux, est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à la promotion dans la carrière professionnelle.

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Article 22.

Création du Registre des données professionnelles

1. Il est créé le registre des données professionnelles, qui centralise toutes les données relatives à la situation professionnelle des membres du Service de la circulation du Commun.

2. Le département des Ressources humaines est le seul habilité à gérer ce registre et doit veiller à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données qui y sont contenues.

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Article 23.

Contenu du registre Le contenu du registre est constitué par :

a) Données personnelles Nom et prénoms Numéro de passeport ou de document d'identité Date et lieu de naissance Domicile et téléphones de contact.

b) Données académiques Diplômes et cours suivis

c) Données professionnelles Numéro d'identification professionnelle Date, d'entrée en service et promotions Annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de la performance Cours et activités professionnelles réalisés Félicitations, distinctions et décorations Permis de conduire, catégorie et période de validité Situations particulières Changements d'affectation Arrêts pour maladie ou lésion et indispositions Congés et congés payés Procédures disciplinaires et inscription des sanctions qui en découlent, le cas échéant. Les membres du Service de la circulation ont le droit de consulter le registre des données qui les concernent.

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Article 24.

Droits Outre les droits prévus pour le corps général du Commun, tous les agents du Service de la circulation, en tant que représentants directs de l'autorité communale, ont le droit de :

a) Formuler des suggestions ou demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer par un exposé, verbal ou écrit, adressé au supérieur immédiat, ou bien en suivant les autres voies que le Chef du service établit.

b) Formuler des demandes ou des réclamations par écrit auprès du supérieur immédiat et recevoir une réponse écrite motivée dans un délai raisonnable.

c) Ne pas rester plus de 3 heures consécutives à réguler la circulation au même point fixe, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que leur supérieur immédiat doit justifier de manière motivée dans le rapport pertinent.

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Article 25.

Obligations Au-delà des obligations spécialement attribuées par l'article 11 de la loi 8/2005 du 21 février sur les agents de circulation et de ce qui est établi pour le corps général du Commun, les agents doivent :

a) Maintenir une attitude digne et diligente dans le service, en s'abstenant d'accomplir tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.

b) Traiter les citoyens avec le respect et la considération dus.

c) Informer le supérieur hiérarchique de tous les incidents qui se produisent pendant le service.

d) Effectuer les communications par l'émetteur radio au moyen de messages brefs et concis, en veillant aux expressions employées.

e) Conformer leur action au principe de collaboration avec la Police andorrane (Corps de police) et le Corps des pompiers.

f) Informer le supérieur immédiat ou le cadre de service et obtenir son autorisation dans les cas où ils doivent s'absenter ou quitter le service, ainsi que de l'impossibilité d'assurer le service.

g) Effectuer le salut devant les autorités, les supérieurs et/ou les cadres, les collègues et les citoyens qui s'adressent à eux, ainsi que les défunts lors des cortèges funèbres.

h) Porter l'uniforme conformément aux dispositions du présent règlement.

elaboració pròpia Es modifica només la lletra h): se suprimeix l'incís «i mentre estigui de servei».

Article 26.

Seconde activité Le Commun accorde la situation de seconde activité dans les cas suivants : Lorsqu'un avis médical établit qu'un agent se trouve dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire. Lorsqu'une agente de circulation se trouve en état de grossesse.

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Article 27.

Autorisations d'absence Sont applicables au personnel du service de circulation les autorisations d'absence administratives prévues pour le corps général du Commun.

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Article 28.

Congés payés

1. Tous les membres du Service de Circulation ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année.

2. Les congés payés sont pris pendant les périodes autorisées, lesquelles sont celles qui nuisent le moins au service public. Au début de chaque année, la Junta de Govern détermine les dates auxquelles les congés payés ne peuvent pas être pris.

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Article 29.

Manuel de comportement et de service La Junta de Govern établit, par circulaire interne, les conduites à observer pendant la prestation du service conformément à la proposition transmise par le Chef du Service.

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Article 30.

Incompatibilités La qualité de membre du Service de Circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel affecté à la fonction publique du Corps général du Commun.

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Article 31

Jornada laboral

1. La jornada ordinària de l'agent de circulació serà la que s'estableixi en cada moment per al cos general del Comú, tot i que el servei es prestarà durant les 24 hores del dia.

2. Per les peculiaritats pròpies del servei, es distribuiran les jornades i els horaris en funció de les necessitats d'aquest.

3. En tots els casos en què l'interès públic ho requereixi, tot el personal està obligat a la prestació del servei fins que cessin els motius determinants de l'emergència o necessitat, o bé fins que les circumstàncies permetin els relleus.

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Article 32.

Changements de service et jours de repos Les changements de service ou de jours de repos pour les besoins du service sont communiqués aux intéressés 48 heures à l'avance, sauf cas extraordinaires ou urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent aux intérêts particuliers des membres du Service de Circulation.

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Article 33.

Temps de repos

1. Les tours de repos sont répartis dans l'horaire de service, de manière à ne pas constituer un obstacle ou un préjudice pour le déroulement normal du service dans son ensemble. En règle générale, cinq minutes de repos correspondent à chaque heure de travail effectif.

2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est effectué. Sauf dans les cas où il n'est pas possible de procéder ainsi, il peut être pris au lieu le plus proche, même si celui-ci appartient à une autre zone, avec l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique immédiat.

3. Tout agent de circulation doit communiquer le début et la fin de son temps de repos.

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Article 34.

L'uniforme L'uniforme se compose de l'ensemble des pièces qui constituent chacune des tenues ainsi que des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont il est disposé pour mener à bien les diverses activités et fonctions que doit accomplir le Service de Circulation.

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Article 35.

Utilisation de l'uniforme et des accessoires

1. Tous les agents de circulation, chaque fois qu'ils sont en service, portent l'uniforme complet qui leur correspond, lequel doit être en parfait état d'usage et de propreté.

2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des cérémonies officielles et publiques où il est exigé. Il peut également être porté lors des manifestations sociales où les circonstances le recommandent et lorsque cela est établi par circulaire interne.

3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre au service ne sont utilisés à des fins personnelles. Les agents peuvent se changer à leur domicile personnel et peuvent par conséquent porter l'uniforme lors des déplacements effectués, avant ou après la prestation du service, entre leur domicile personnel et les locaux du Service de Circulation.

4. La plaque et le numéro d'identification sont toujours portés de manière visible et en parfait état de conservation.

5. La casquette ou le couvre-chef correspondant est porté chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, ainsi qu'en toutes occasions où il en est ainsi décidé pour des raisons protocolaires ou particulières.

6. Les épingles ou barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la poche droite du blouson, de la veste ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.

7. Afin de veiller à l'image du Service, les supérieurs hiérarchiques procèdent aux inspections de tenue qu'ils jugent nécessaires.

8. Tout membre du personnel qui quitte définitivement le service, pour quelque motif que ce soit, doit restituer l'uniforme dans un délai maximal de 72 heures, à compter de la date effective de cessation de l'activité professionnelle.

elaboració pròpia Es modifica només l'apartat 3.

Article 36.

Uniforme saisonnier et d'unité

1. L'uniforme est porté conformément à la saison correspondante et, le cas échéant, lorsque les conditions climatiques du moment le recommandent, le Commandement de Service peut autoriser l'adaptation des pièces de la tenue aux conditions climatiques.

2. Le moment exact du changement et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à chaque affectation et à chaque saison sont déterminés par circulaire interne.

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Article 37.

Emblèmes

1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification des personnes qui font partie du collectif du Service de Circulation.

2. Il existe trois types d'emblème : La plaque et le numéro d'agent L'emblème de la casquette Les emblèmes de bras.

3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux qui sont autorisés.

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Article 38.

Emplacement des emblèmes et insignes

1. La plaque est l'emblème qui identifie les membres du Service de Circulation et doit être portée en permanence en haut de la poitrine, centrée au-dessus de la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.

2. Le numéro d'agent est porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même.

3. L'emblème communal de bras est porté sur la manche gauche. Chaque Section peut porter son propre emblème sur la manche droite.

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Article 39.

Insignes de grade

1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents supérieurs hiérarchiques du Service de Circulation.

2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacune des échelles et fonctions, sont ceux que détermine la Commission interparoissiale.

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Article 40.

Carte professionnelle

1. Les membres du Service de Circulation doivent être dotés d'une carte professionnelle spécifique comportant une photographie, les nom et prénoms, le numéro professionnel, la catégorie et l'écusson du Commun.

2. Il est obligatoire de porter la carte professionnelle chaque fois que l'on est en service et de la présenter dans l'exercice de ses fonctions lorsque l'identification est requise.

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Article 41.

Véhicules Les agents auxquels un véhicule du Service est affecté doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.

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Article 42.

Matériel

1. Le matériel affecté, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur ou de tout autre, doit être maintenu à tout moment en parfait état de revue, son utilisation devant être adaptée à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions contenues dans le présent Règlement.

2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, les diligences nécessaires à la vérification et à la détermination des faits sont accomplies et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. L'agent responsable des dommages doit prendre en charge le coût économique du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, pour autant que la décision du dossier soit une sanction.

3. Les agents, pendant l'exercice du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel non réglementaire.

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Article 43.

Distinctions

1. Les membres du Service de la circulation peuvent être distingués sur proposition de leur supérieur en reconnaissance d'un acte exemplaire ou pour leurs années d'ancienneté dans l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Catégories de distinctions :

a) Médaille du mérite professionnel pour l'accomplissement d'un acte héroïque ou exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions

b) Médaille du Commun d'Andorra la Vella pour 25 ans de dévouement en tant qu'agent de la circulation.

c) Médaille de la Commission interparoissiale des services de la circulation pour l'accomplissement d'un acte héroïque ou exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions, pour autant qu'ils aient dépassé le champ d'action territorial.

3. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail et doivent figurer dans le registre des données professionnelles.

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Article 44.

Régime disciplinaire Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella sont ceux établis par le Titre IV de la Loi 8/2005, du 21 février, des agents de la circulation communaux.

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Disposition additionnelle première.

Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de la circulation communaux, et par le présent règlement, les dispositions prévues pour le corps général du Commun sont applicables.

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Disposition additionnelle deuxième.

La grille salariale et le complément spécifique du Service de la circulation sont ceux qui figurent à l'annexe 1 du présent règlement.

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Disposition transitoire À.

la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les fonctions qu'exerçait le personnel composant le Service de la circulation sont remplacées, conformément à la nouvelle structure et organisation du Service de la circulation, par la structure et les fonctions suivantes : Fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du Règlement Fonctions à partir de l'entrée en vigueur du Règlement (-) Chef du Service Chef de Secteur Sous-chef du Service (-) Officier Chef de service Coordinateur du développement et de l'amélioration Sous-officier Sous-chef Caporal Agents Agents de première classe Agent Auxiliaire Aspirants

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur relatives au Service de la circulation qui sont contraires au contenu du présent Règlement.

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Disposition finale unique.

Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication.

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Annexe 1 abrogé des del 01/10/2021 (Decret del 30-9-2021 pel qual s’aprova la modificació del Decret de modificació del Reglament de sistemes de compensació, del 17 de desembre del 2010. (en catalan))

En vigueur depuis le 01/10/2021 · applicable depuis le 01/10/2021 · abrogation · Decret del 30-9-2021 pel qual s’aprova la modificació del Decret de modificació del Reglament de sistemes de… (en catalan) (BOPA 2021-10-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Deroga l'annex I íntegre (graella salarial i complement específic), no només la taula del complement específic. Els efectes són anteriors a la publicació al BOPA (2021-10-06).
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