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Règlement en vigueur

Règlement de fonctionnement des communs, décembre 1995, du 13 décembre 1995

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Désignation du Conseil de Commun, compétences.

Article 1.

Les organes communaux sont le Conseil de Commun, les consuls majeur et mineur, les conseillers majeur et mineur et la Junta de Govern, sans préjudice des organes propres à chaque Commun. I. Désignation :

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Article 2.

Les conseillers de Commun sont élus conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.

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Article 3.

Le nombre de conseillers de Commun varie entre dix et seize membres, selon les us et coutumes de chaque paroisse, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de Commun peut être modifié dans chaque paroisse conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.

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Article 4.

Les nouveaux conseillers de Commun prêtent serment et il est procédé à l'élection aux fonctions au cours de la séance traditionnelle des Saints-Innocents qui suit des élections communales, séance dûment convoquée et présidée par le consul majeur sortant. À l'ouverture du Conseil des Saints-Innocents, les conseillers de Commun entrants prêtent serment devant le consul majeur sortant. Il est ensuite procédé à l'élection des consuls majeur et mineur, par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévues par la Loi électorale. De même, le Conseil de Commun entrant élit parmi ses membres un conseiller majeur et un conseiller mineur, pour la durée du mandat communal, sauf en cas de démission. Il élit également les titulaires des fonctions propres à chaque Commun. Une fois l'élection effectuée, il y a lieu à une nouvelle prestation de serment devant le consul majeur sortant en qualité de consul ou de conseiller majeur ou mineur, sans préjudice de la prestation de serment des titulaires des autres fonctions propres à chaque Commun. L'entrée en fonctions est effective le premier janvier suivant le Conseil des Saints-Innocents.

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Article 5.

Dans le cas où une motion de censure contre un consul a abouti, ou bien qu'un consul présente sa démission, ou bien qu'un conseiller de Commun renonce à sa fonction, une séance extraordinaire du Commun est convoquée dans les quinze jours calendaires suivants afin de procéder au remplacement et de recevoir le serment du nouveau consul ou conseiller. II. Compétences, indemnité de fonctions :

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Article 6.

Le Conseil de Commun règle de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences et des transferts.

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Article 7.

Outre les autres attributions que lui reconnaissent la législation en vigueur et les us et coutumes, le consul majeur représente le Commun en justice et hors justice et est responsable de l'exécution, par la Junta de Govern, des décisions du Conseil de Commun. Le consul majeur convoque et préside les séances du Conseil de Commun et de la Junta de Govern.

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Article 8.

Les consuls majeur et mineur représentent le Commun à la Réunion des consuls des vallées.

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Article 9.

Le consul mineur, ainsi que les conseillers majeur et mineur, remplacent, dans l'ordre de leur nomination, le consul majeur en cas d'absence ou d'empêchement.

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Article 10.

La Junte de Gouvernement est l'organe exécutif du Conseil de Commun. La Junte de Gouvernement assume toutes les facultés que lui délègue expressément le Conseil de Commun dans les limites fixées par la loi.

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Article 11.

Les consuls majeur et mineur et les autres membres de la Junta de Govern bénéficient d'un montant mensuel au titre d'indemnité de fonctions, sans préjudice des sommes qui leur sont versées au titre de frais de représentation. Les autres conseillers de Commun perçoivent une indemnité pour leur participation effective aux réunions du Conseil de Commun et des commissions. Le montant minimal de l'indemnité de fonctions et de participation est fixé par la Réunion des consuls des vallées. III. Le secrétaire général du Commun :

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Article 12.

Le secrétaire général du Commun est librement nommé et révoqué par le Conseil de Commun sur proposition du consul majeur. Sa fonction prend fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination. Les causes d'incompatibilité établies aux articles 16, 17 et 63 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum s'appliquent à la fonction de secrétaire général du Commun. Si celui-ci est fonctionnaire ou agent contractuel communal, il est considéré comme étant en congé sans solde pendant la durée d'exercice de sa fonction. Le secrétaire général du Commun prête serment devant le Conseil de Commun.

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Article 13.

Le secrétaire général du Commun relève directement du consul majeur et a pour mission de le conseiller sur toutes les affaires communales. Le secrétaire général du Commun dresse les procès-verbaux des séances du Conseil de Commun. Le secrétaire général du Commun certifie, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Plénum et, de manière générale, tous les documents relevant du secrétariat général du Commun, avec le visa du consul.

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Chapitre deuxième. La signature et la délégation de signature.

Article 14.

La signature appartient au consul majeur. Toutefois, en ce qui concerne les paiements, la signature du consul doit être accompagnée de la signature de l'un des conseillers autorisés à cet effet par le Conseil de Commun. La signature du secrétaire général du Commun doit toujours être accompagnée du visa du consul.

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Article 15.

Le consul majeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs conseillers de Commun par disposition expresse, en précisant, le cas échéant, pour quels actes et en quelle matière la délégation est consentie.

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Article 16.

La délégation de signature peut toujours être librement déléguée et révoquée. Dans tous les cas, la signature du délégataire dûment autorisé produit les mêmes effets que la signature du délégant.

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Chapitre troisième. La Junta de Govern.

Article 17.

La Junta de Govern est constituée au minimum des consuls majeur et mineur. À l'initiative du consul majeur, le Conseil de Commun peut décider, lors de sa séance initiale ou à tout moment au cours de son mandat, d'élargir la Junta de Govern par la nomination de nouveaux membres choisis au sein du Conseil de Commun. Les conseillers de Commun membres de la Junta de Govern peuvent être librement révoqués ou remplacés par le Conseil de Commun à la demande du consul majeur.

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Article 18.

Le président de la Junta de Govern est le consul majeur. La Junta de Govern se réunit au minimum une fois par mois. En cas de délégation d'attributions, la Junta de Govern rend compte des décisions prises à chaque séance du Conseil de Commun.

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Chapitre quatrième. Les commissions.

Article 19.

Sur proposition du consul majeur, le Conseil de Commun peut, librement et à tout moment du mandat, créer une ou plusieurs commissions, en désignant et en révoquant librement leurs membres et leur président. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Commun afin de permettre une bonne information des conseillers de Commun. Ces commissions peuvent être permanentes ou bien créées pour un objectif déterminé. En tout état de cause, la mission de chaque commission doit se limiter strictement au domaine que lui confie expressément le Conseil de Commun.

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Article 20.

Les commissions sont créées pour étudier, rendre des avis et formuler des propositions. De même, les rapports et les propositions que les commissions transmettent au Conseil du Commun ne sont jamais contraignants.

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Article 21.

Le président de chaque commission rend compte au Conseil du Commun du travail accompli.

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Chapitre cinquième. Les séances de Commun. I. La périodicité des séances du Conseil de Commun :

Article 22.

Le Conseil du Commun se réunit obligatoirement lors de la session des Saints Innocents qui suit des élections communales aux fins de procéder aux prestations de serment et à l'élection des différents titulaires des charges communales, ainsi qu'il est établi à l'article 4 du présent Règlement. De même, le Conseil du Commun se réunit dans un délai de quinze jours calendaires à compter du vote d'une motion de censure ayant abouti, d'une démission ou d'une renonciation à la charge, pour remplacer les titulaires des charges et recevoir les serments correspondants, ainsi qu'il est établi à l'article 5 du présent Règlement.

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Article 23.

En outre, le Conseil du Commun se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins une fois par trimestre pendant toute la durée du mandat. L'approbation du budget et la reddition des comptes doivent être traitées lors de sessions ordinaires.

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Article 24.

Le consul majeur a la faculté de convoquer une session extraordinaire du Conseil du Commun aussi souvent qu'il le juge opportun.

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Article 25.

Le consul majeur a la faculté de convoquer une session extraordinaire du Conseil en urgence si le traitement d'une ou de plusieurs affaires l'exige.

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Article 26.

La moitié plus un des conseillers de commun ont la faculté d'exiger du consul majeur qu'il convoque une séance extraordinaire du Conseil de Commun pour traiter un ou plusieurs points clairement déterminés. Dans ce cas, le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil de Commun dans les trente jours calendaires suivant la formulation de la demande. Au cours de cette séance, seuls peuvent être traités les points pour lesquels elle a été convoquée. II. Les règles de convocation des séances :

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Article 27.

Il appartient au consul majeur de convoquer les sessions du Conseil du Commun.

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Article 28.

La convocation à une session ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est notifiée par écrit à chaque conseiller du Commun à son domicile, avec un préavis minimal de trois jours. La convocation indique nécessairement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour établi par le consul majeur. Chaque conseiller du Commun a accès, sur simple demande adressée au consul majeur, à la documentation suffisante pour pouvoir débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour.

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Article 29.

La convocation à une séance revêtant un caractère d'urgence est notifiée à chaque conseiller de commun à son domicile, avec un préavis minimal de 24 heures. Dans ce cas, la convocation indique nécessairement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que les points à traiter en urgence. Au début de la séance tenue en urgence, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, de même, de reporter tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure. III. Les quorums :

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Article 30.

Pour qu'une session du Conseil du Commun soit déclarée valablement constituée sur première convocation, la moitié plus un de ses membres doivent être présents à l'ouverture de la session. À défaut de quorum, une seconde convocation a lieu après un intervalle de 24 heures. Pour que la session du Conseil du Commun soit déclarée valablement constituée sur seconde convocation, la moitié de ses membres doivent être présents à l'ouverture de la session.

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Article 31.

Le fait que, au cours d'une session valablement constituée à son ouverture, un ou plusieurs conseillers du Commun quittent la salle n'a pas d'incidence sur la validité des décisions adoptées.

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Chapitre sixième. Les délibérations du Conseil de Commun. I. L'organisation des débats ; la fonction du consul majeur :

Article 32.

Le consul majeur dirige les débats pendant les sessions du Conseil du Commun. Il fixe un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque affaire à traiter. Il décide du moment où les affaires doivent être mises aux voix. Le consul majeur peut décider de suspendre ou de lever la séance.

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Article 33.

Le consul majeur a l'obligation de demander aux conseillers, au début de chaque séance, s'ils souhaitent débattre d'une affaire non prévue à l'ordre du jour. Si un conseiller propose de traiter une affaire, la proposition doit être approuvée par la majorité des conseillers présents. II. Les votes et les scrutins :

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Article 34.

Il n'y a pas de délégation de vote, quel qu'en soit le motif.

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Article 35.

Les votes ont toujours lieu à main levée ou de vive voix.

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Article 36.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. Il y a majorité simple lorsque les votes favorables sont plus nombreux que les votes défavorables.

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Article 37.

En cas d'égalité des voix, le consul majeur départage. III. La mémoire des débats :

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Article 38.

Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du Commun ou, en son absence, par toute personne désignée à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : - jour, heure et lieu de la séance et l'ordre du jour, - nom des conseillers présents, - le cas échéant, ratification du caractère urgent de la séance, - liste des décisions prises par la Junta de Govern depuis la dernière séance du Conseil de Commun, dans le cas où elle exerce des pouvoirs délégués, - synthèse des délibérations, nom des conseillers participant à chaque vote, résultat de ces votes et décisions prises, - et toute mention au procès-verbal expressément demandée par un conseiller de commun.

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Article 39.

Le procès-verbal de la session est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général du Commun.

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Article 40.

Tout citoyen inscrit sur les listes électorales de la paroisse, ou qui y réside ou qui y paie des impôts et taxes, a le droit d'obtenir la certification d'une décision adoptée ou de tout ou partie de tout procès-verbal d'une session du Conseil du Commun, une fois celui-ci approuvé.

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Chapitre septième. Les droits et les devoirs des conseillers du Commun.

Article 41.

Les droits et les devoirs mentionnés ci-après s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste du présent Règlement.

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Article 42.

L'assistance aux sessions du Conseil du Commun, de la Junta de Govern et des commissions dont ils sont membres constitue une obligation et un devoir des élus. De même, les conseillers absents doivent s'excuser auprès du consul majeur.

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Article 43.

Tout membre du Conseil du Commun a le droit d'être suffisamment informé des affaires inscrites à l'ordre du jour. De même, tout membre du Conseil du Commun peut demander au consul majeur des informations et une documentation supplémentaires sur une affaire présentant un intérêt pour le Commun. Le consul majeur les lui fait transmettre par le service compétent ou les lui refuse par écrit motivé.

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Article 44.

Tout membre du Conseil de Commun a le droit d'exprimer son opinion de manière correcte sur toute question inscrite à l'ordre du jour, ainsi que d'en demander la consignation au procès-verbal. Il ne peut toutefois ni entraver le débat ni empêcher le vote.

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Disposition finale première.

Le présent Règlement s'entend sans préjudice de la faculté de chaque commun d'adopter son propre règlement de fonctionnement interne afin de préciser et de compléter le présent Règlement-cadre.

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Disposition finale deuxième.

Le présent Règlement entre en vigueur le jour de la session des Saints Innocents qui suit les élections communales de l'année 1995. Décembre 1995 Le consul majeur de Canillo Francesc Areny Casal Le consul mineur de Canillo Assumpció Rossell Torres Le consul majeur d'Encamp Miquel Alís Font Le consul mineur d'Encamp Joan Bellera Piera Le consul mineur d'Ordino Bonaventura Espot Benazet Le conseiller de commun d'Ordino Bernadeta Gaspà Bringueret Le consul majeur de la Massana Josep Montané Pons Le consul mineur de la Massana Joan Gabriel Estany Le consul majeur d'Andorra la Vella Lluís Viu Torres Le consul mineur d'Andorra la Vella Agustí Marfany Vidal Le consul majeur de Sant Julià de Lòria Ricard Tor Riba Le consul mineur de Sant Julià de Lòria Josep-Maria Cairat Vila Le consul majeur d'Escaldes-Engordany Jacint Casal Mor Le consul mineur d'Escaldes-Engordany Joan Tomàs Fernández

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