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Loi en vigueur

Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Les professions de traductor i d’intèrpret i de traductor i d’intèrpret jurat són complementàries i distintes i necessàries en el marc de la nostra societat per dur a terme treballs de traducció i interpretació, amb certificació o sense.

En data 20 de juny de 1996, el Consell General va aprovar la Llei de la traducció i/o la interpretació jurades, que en l’exposició de motius indica la necessitat de tenir al país traductors i intèrprets jurats en vista del desenvolupament de les relacions internacionals polítiques, socials, econòmiques i jurídiques entre ciutadans de nacionalitats, cultures i llengües diferents, provinents dels països veïns i de la resta del món.

Alhora, assenyalava que la Llei esmentada participava de la protecció dels drets fonamentals de la persona reconeguts per la Constitució del Principat.

Multitud de situacions requereixen la necessitat de tenir traduccions oficials de documents inicialment redactats en una altra llengua.

Els serveis de traducció s’organitzen de forma diferent en els diversos estats, amb marcs professionals molts heterogenis.

L’article 10 de la Constitució andorrana, l’article 6 del Conveni europeu dels drets humans (CEDH) i l’article 47 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea reconeixen i protegeixen el dret a un procés degut.

El dret a la interpretació i a la traducció de les persones que no parlen o no entenen la llengua en la qual s’està desenvolupant un procediment administratiu o judicial està previst a l’article 6 del CEDH.

A aquest efecte, es fa necessari garantir el dret d’aquestes persones a beneficiar-se de traductors i intèrprets jurats competents.

Per aquesta raó, per reconèixer-ne la importància, aquesta Llei regula d’una manera integral i sistemàtica els aspectes inherents a l’exercici de les professions titulades de traductor i d’intèrpret.

Així doncs, la Llei es divideix en quatre capítols i en trenta-tres articles, tres disposicions transitòries i dos disposicions finals.

El capítol primer es destina a la regulació de les disposicions generals aplicables a les professions esmentades.

Entre aquestes disposicions, cal destacar les definicions de les professions, les seves funcions i l’àmbit d’aplicació, així com el principi de llibertat, independència i lliure i lleial competència.

El capítol segon tracta de la creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra (Cotija), de la regulació dels requisits per a la col·legiació, i estableix també el règim aplicable d’incompatibilitats, d’incapacitats i de pèrdua o recuperació de la condició de persona col·legiada.

Defineix, alhora, els òrgans de govern del Col·legi.

El capítol tercer, relatiu a l’exercici de la professió, recull els drets i deures d’aquests professionals, i alhora les modalitats d’exercici i la responsabilitat inherent.

Inclou, a més, les normes aplicables a la publicitat i l’habilitació del Col·legi per adoptar normes d’autoregulació de la professió.

El capítol quart tracta de les responsabilitats a què estan subjectes els traductors i intèrprets, i traductors i intèrprets jurats, i abraça el règim disciplinari que els és aplicable i els procediments que cal seguir, com també les sancions que s’han d’aplicar en cas d’infraccions professionals i col·legials.

Les dos primeres disposicions transitòries s’ocupen de reconèixer els professionals autoritzats a exercir amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei.

La disposició transitòria tercera encomana al futur Col·legi que aprovi els seus nous estatuts de conformitat amb aquesta Llei i que posteriorment els remeti al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, adscrit al Ministeri de Justícia.

La disposició final primera modifica l’article 2 de la Llei de la traducció i/o la interpretació jurades, del 20 de juny de 1996, per concordar el seu contingut amb les previsions d’aquesta Llei.

Finalment, la Llei conclou amb la disposició final segona que en fixa la data de l’entrada en vigor.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Définitions, objet professionnel et champ d'intervention

1. La profession de traducteur et/ou interprète et de traducteur et/ou interprète assermenté est une profession libérale et indépendante qui fournit un service à la société dans l'intérêt public, et qui l'exerce dans un régime de libre et loyale concurrence.

2. L'activité de traducteur ou d'interprète consiste à traduire, respectivement, par écrit ou oralement, avec exactitude et intégrité, principalement d'une autre langue vers le catalan ou subsidiairement du catalan vers une autre langue, ou entre des langues différentes. L'activité de traducteur assermenté ou d'interprète assermenté consiste à traduire, respectivement, par écrit ou oralement, avec exactitude et intégrité, principalement d'une autre langue vers le catalan ou subsidiairement du catalan vers une autre langue, tout document dont une traduction officiellement certifiée est nécessaire dans le cas des traducteurs assermentés et toute prestation linguistique orale, en exerçant les diverses formes d'interprétation (simultanée, consécutive ou chuchotée), dont une interprétation officiellement certifiée est nécessaire, dans le cas des interprètes assermentés.

3. Sont traducteurs et/ou interprètes et traducteurs et/ou interprètes assermentés, et cette dénomination leur appartient en exclusivité, ceux qui, dûment inscrits au Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) en tant qu'exerçants, se consacrent de manière professionnelle à la prestation des services de traduction, d'interprétation, de traduction assermentée ou d'interprétation assermentée.

4. Dans l'exercice de la profession, le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté est soumis à la Constitution, à l'ensemble de la réglementation légale de la Principauté, à la réglementation statutaire du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre et au respect des normes et des usages de la déontologie professionnelle.

5. Dans l'exercice de la profession, le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté se soumet à des règles déontologiques qui constituent son code de conduite spécial et spécifique d'une haute exigence éthique, dont l'acceptation est librement consentie par lui, destinées à garantir la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée et qui est reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de la société démocratique dans laquelle il insère son activité, au bon fonctionnement consécutif de l'Administration de la justice et au respect de l'État de droit.

L'inobservation de ces règles a pour conséquence, en dernier ressort, la sanction disciplinaire du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté contrevenant.

Chacune des activités décrites pour chaque profession de traduction et/ou d'interprétation et/ou de traduction-interprétation assermentée est exercée en exclusivité par les membres inscrits au Collège avec exercice professionnel.

Les traducteurs et interprètes assermentés exercent la profession en appliquant leur science qui consiste en la traduction, l'interprétation et l'application de connaissances spécifiques et techniques, parmi lesquelles les connaissances juridiques, pour traduire des documents officiels, ainsi que pour interpréter devant les tribunaux, la police ou les autorités administratives afin d'assurer l'effectivité des droits et des libertés fondamentales.

Ils sont autorisés à apposer leur cachet sur leurs traductions pour certifier leur conformité avec le texte original et peuvent effectuer des traductions assermentées.

Outre la maîtrise des notions de base et de la terminologie de la matière, ils doivent également maîtriser le cadre dans lequel la matière s'applique.

Ils doivent connaître une terminologie spécialisée et les conventions linguistiques en vigueur.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont habilités à exercer en exclusivité les activités professionnelles de traduction, d'interprétation, de traduction assermentée ou d'interprétation assermentée devant tout organisme, toute administration ou toute autorité publique.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont habilités, en outre, comme d'autres professionnels, à effectuer d'autres travaux en fonction des compétences que leur confère leur diplôme.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont également habilités à exercer toutes les activités que, suivant les évolutions des techniques, à condition qu'elles présentent une évidence scientifique, le Collège introduit au sein de la profession conformément à la législation en vigueur à chaque moment.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont des agents indispensables dans toute société démocratique, tant dans le domaine privé que dans le domaine public.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont les seuls professionnels autorisés dans le cadre dans lequel ils interviennent.

En outre, le traducteur et/ou interprète assermenté est le seul professionnel habilité à certifier la conformité de ses traductions au texte original.

Dans les limites établies par la Loi et les normes éthiques et déontologiques, ils doivent organiser leur activité professionnelle en toute liberté de jugement, d'opinion et de décision pour accepter ou non une mission ou pour s'en désister lorsqu'ils l'estiment opportun, en évitant toutefois tout préjudice ou toute privation de défense pour celui qui a été jusqu'alors leur client et pour les destinataires des services.

De même, dans les limites établies par la Loi et les normes éthiques et déontologiques, l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et privés régit en tout temps l'action du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté, leurs décisions et la direction des affaires qui leur sont confiées.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté qui considèrent que l'autorité, les tribunaux ou toute personne entravent la liberté ou l'indépendance nécessaires pour accomplir leur devoir professionnel, ou portent atteinte à la dignité due à la profession, peuvent le faire consigner devant le fonctionnaire pouvant en faire foi et doivent le signaler au Conseil de Gouvernement du Collège.

Le Collège doit prendre les mesures appropriées pour protéger la liberté, l'indépendance et la dignité de la profession en général et du traducteur et/ou interprète ou du traducteur et/ou interprète assermenté concerné par le cas d'espèce.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté exercent la profession en libre et loyale concurrence avec les autres traducteurs et/ou interprètes ou traducteurs et/ou interprètes assermentés, et appliquent en tout temps les règles de respect, de courtoisie et de considération dues conformément aux usages et aux règles déontologiques du Collège.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Collège des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija)

Article 3. D ispositions générales, objet et finalités

1. Le Collège est une corporation de droit public et à caractère professionnel au service du public et de ses membres, doté de la pleine personnalité et de la pleine capacité, qui est régi par ses statuts et par les dispositions légales en vigueur.

Le Collège est régi par la présente Loi, par ses statuts, par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels et par les autres normes internes, et doit entretenir des relations avec les ministères du Gouvernement compétents en matière de traduction et d'interprétation, assermentée ou non, de professions réglementées et d'ordres professionnels, ainsi qu'avec les autres administrations publiques ou les entités, corporations ou organismes, publics ou privés, nationaux ou étrangers, le cas échéant, pour ses activités professionnelles.

Le fonctionnement et la structure interne du Collège doivent être démocratiques.

Son ressort territorial est la Principauté d'Andorre et l'étranger en représentation de ses membres.

Sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de vérifier la conformité des statuts à la légalité, le Collège est habilité, conformément à la présente Loi, à adopter les normes d'autorégulation de la corporation et de la profession dans tous les domaines de son activité.

Il peut également se doter des normes déontologiques nécessaires pour préserver la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité de la profession, le secret professionnel, ainsi que pour empêcher les conflits d'intérêts et l'exercice illégal de la profession.

Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Les statuts et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. Le Collège regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession de traducteur et/ou interprète et de traducteur et/ou interprète assermenté en Principauté d'Andorre et a pour objet, d'une part, de veiller à ce que l'action de ses membres corresponde aux intérêts de la société, en offrant progressivement une assistance de qualité et actualisée, et, d'autre part, de doter ses membres d'une institution de représentation et de défense de la profession et des intérêts professionnels de ses membres.

3. Les finalités essentielles du Collège sont les suivantes :

a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et intérêts professionnels de ses membres.

b) Proposer, approuver et appliquer les décisions nécessaires au meilleur développement de l'exercice de la profession.

c) Veiller à ce que les membres puissent exercer leur profession conformément aux principes de liberté, d'indépendance et de concurrence libre et loyale.

d) Respecter et faire respecter par les membres les dispositions légales et statutaires qui concernent la profession et veiller à l'observation des normes et décisions adoptées par les organes du Collège dans les matières relevant de sa compétence.

e) Collaborer avec les administrations publiques ou les entités, corporations ou organismes, publics ou privés, nationaux ou étrangers, dans tous les domaines relevant de sa compétence.

f) Donner son avis sur les initiatives législatives qui concernent la profession de traducteur et/ou interprète et de traducteur et/ou interprète assermenté, lorsqu'il y est invité dans le cadre de ses compétences.

g) Maintenir et encourager les sentiments d'union et de solidarité entre les traducteurs, les interprètes, les traducteurs assermentés et les interprètes assermentés, ainsi que les relations, dans le respect mutuel, avec tous les organes de l'Administration.

h) Tenir les registres d'inscription de ses membres exigés par la Loi.

i) Promouvoir le progrès des sciences.

j) Collaborer avec d'autres entités et corporations, nationales ou étrangères, et avec des organismes internationaux à l'étude des sciences de la traduction et de l'interprétation, assermentées ou non.

k) Faciliter la formation et la pratique continues des membres et des étudiants.

l) Approuver des normes ou critères en matière d'honoraires qui s'appliquent à défaut d'accord entre le membre et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens, aux administrations publiques et privées.

m) Émettre, par l'intermédiaire de l'organe statutairement compétent, les rapports demandés par les juridictions dans les incidents relatifs aux honoraires, statuer sur les contestations, répondre aux consultations formulées et rendre des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission de notes d'honoraires, à la demande d'une partie.

n) Répartir entre les membres les charges communes et d'entretien du Collège.

o) Exercer la fonction disciplinaire et imposer, le cas échéant, les sanctions applicables conformément aux statuts et au code de déontologie et d'éthique, dans le respect des principes du contradictoire et du droit d'être entendu.

p) Accomplir toutes les autres fonctions qui lui sont inhérentes, pour autant qu'elles aient un rapport avec les finalités de la profession en général et du Collège ou de ses membres en particulier.

4. Le Collège est constitué pour une durée indéterminée, sans préjudice d'une décision de dissolution dûment adoptée par l'Assemblée générale.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Conditions requises pour l'inscription au Collège

L'incorporation au Collège est obligatoire pour tous les professionnels qui exercent la traduction et/ou l'interprétation, qu'elle soit assermentée ou non, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que ce soit pour compte propre ou pour compte d'autrui. Le Collège comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel (membres exerçants) et sans exercice professionnel (membres non exerçants). Tous sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et devoirs qui découlent de chacun des régimes d'inscription. La qualité de membre du Collège emporte la pleine adhésion et la soumission aux statuts, au code déontologique et éthique, au règlement de publicité et à tous les accords des organes de direction du Collège valablement adoptés.

1. Pour être admis comme membre du Collège, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :

a) Être andorran ou étranger avec résidence effective et permanente dans la Principauté.

b) Pour exercer la profession de traducteur et/ou interprète, il faut être titulaire d'un titre de niveau 6A du Cadre andorran des certifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Pour exercer la profession de traducteur et/ou interprète assermenté, il faut être titulaire, outre le diplôme mentionné ci-dessus, d'un titre d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans la spécialité, délivré ou reconnu par le Gouvernement. En l'absence de ce titre d'enseignement supérieur ou de ce diplôme spécifique, il faut être titulaire de l'habilitation professionnelle de traduction et d'interprétation assermentées conformément aux dispositions légales établies, délivrée ou reconnue par le ministère chargé de l'intérieur.

c) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette condition s'entend par rapport à leurs États d'origine et de résidence effective.

d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux en Andorre, ni dans son pays d'origine, ni dans les pays de résidence antérieure, pour des délits intentionnels, tant que l'annulation des antécédents pénaux n'est pas intervenue, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, en rapport avec l'exercice de la profession.

2. Pour être admis au Collège en tant que membre exerçant, il faut réunir, outre les conditions requises établies au paragraphe 1 ci-dessus du présent article et outre celles précisées par la loi en vigueur pour les professions réglementées, les conditions suivantes :

a) Les personnes doivent justifier qu'elles sont titulaires du niveau C2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

b) Disposer de l'autorisation correspondante d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement d'Andorre.

c) Disposer de l'inscription correspondante au Registre du ministère de l'Intérieur, dans le cas des traducteurs et interprètes assermentés.

d) Ne relever d'aucun des cas d'incapacité à l'exercice de la profession en raison de l'existence de l'une des circonstances de l'article 6.

e) Ne relever d'aucune des causes de perte de l'inscription au Collège conformément à l'article 7 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercice de la profession.

f) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité conformément à l'article 5 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercice de la profession.

g) Avoir adressé une demande écrite complète au Conseil de gouvernement du Collège accompagnée de la documentation obligatoire correspondante et indiquée à cet effet dans les statuts, en suivant la procédure qui y est établie.

h) S'il a été inscrit dans un autre ordre professionnel, avoir obtenu un certificat de bonnes pratiques délivré par cet ordre.

i) Avoir, pour les résidents de nationalité étrangère, la résidence effective et permanente dans la Principauté.

j) Acquitter la cotisation d'inscription au Collège.

k) Acquitter les droits d'immatriculation.

l) Avoir et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile obligatoire indiquée par le Collège.

m) Ne pas être frappé d'interdiction d'exercer la profession par un jugement judiciaire ou une décision ordinale définitifs.

n) Ouvrir un cabinet professionnel, ou bien intégrer un cabinet déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession. Le Conseil de gouvernement peut exiger la justification de cette condition à tout moment.

3. Peuvent s'inscrire au Collège sous le régime des non-exerçants ceux qui, bien qu'en réunissant les conditions, ne souhaitent pas exercer la profession de traducteur, interprète, traducteur assermenté ou interprète assermenté.

4. L'admission au Collège en tant que membre exerçant peut être accordée aux personnes de nationalité étrangère qui ont la qualité officielle de travailleurs frontaliers, à condition qu'elles exercent pour compte d'autrui.

5. Si le Conseil de gouvernement a connaissance qu'un membre du Collège exerce la profession sans remplir les conditions d'inscription prévues par la législation en vigueur, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de gouvernement doit décider, par décision motivée, la suspension du professionnel dans l'exercice de la profession. Le Conseil de gouvernement doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie qu'il a régularisé sa situation.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Incompatibilités pour l'exercice de la profession

1. L'exercice de la profession de traducteur, interprète, traducteur assermenté et interprète assermenté est incompatible avec les activités suivantes :

a) Lorsque l'exercice cumulatif de ces activités est incompatible avec la liberté, l'indépendance, la libre et loyale concurrence, la dignité professionnelle ou le respect du secret et de la déontologie professionnels.

b) La prestation de services sous un régime statutaire ou de travail pour toute Administration ou entité publique.

2. Si le membre du Collège encourt l'une des causes d'incompatibilité établies au paragraphe précédent, il doit le communiquer dans les meilleurs délais au Conseil de gouvernement du Collège et cesser immédiatement la situation d'incompatibilité.

3. Si le Conseil de gouvernement du Collège apprend que l'un de ses membres exerce la profession en se trouvant dans une situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires. À défaut, le Conseil de gouvernement décide, par décision motivée, la suspension du membre dans l'exercice de la profession et en informe les autorités administratives compétentes. Le Conseil de gouvernement lève la suspension lorsque l'intéressé justifie qu'il a cessé la situation d'incompatibilité.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Incapacités à l'exercice de la profession

1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité à l'exercice de la profession :

a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, en raison de leur nature ou de leur importance, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux traducteurs et/ou interprètes et aux traducteurs et/ou interprètes jurés.

b) L'interdiction ou la suspension d'exercice de la profession de traducteur, d'interprète, de traducteur juré ou d'interprète juré en vertu d'une décision judiciaire ou ordinale définitive.

c) L'expulsion de l'Ordre en vertu d'une décision ordinale définitive.

2. Les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante s'est éteinte.

3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un membre de l'Ordre exerce la profession en situation d'incapacité professionnelle, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires susceptibles d'en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre doit décider, par décision motivée, la suspension du professionnel dans l'exercice de la profession. Le Conseil de l'Ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incapacité a cessé.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. P erte et suspension de la qualité de membre de l'Ordre

1. La qualité de membre de l'Ordre peut être perdue, avec la radiation immédiate de l'Ordre qui en découle :

a) Par démission volontaire exprimée de manière expresse auprès du Conseil de l'Ordre, sans préjudice des obligations professionnelles ou corporatives restant à accomplir.

b) Par interdiction professionnelle prononcée à l'issue de la procédure disciplinaire ordinale définitive.

c) Par la perte des conditions requises pour l'inscription à l'Ordre.

d) Par le retrait de l'autorisation accordée par le Gouvernement.

e) Par jugement définitif d'interdiction d'exercice professionnel.

f) Par le non-paiement de la cotisation ordinale et/ou de la cotisation de responsabilité civile ou d'autres apports fixés par les organes de direction pendant un délai supérieur à six mois et après une demande (mise en demeure) de paiement dûment notifiée par l'Ordre, dans laquelle est fixé un délai de prorogation de deux mois supplémentaires. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales impayées entraîne le rétablissement immédiat de l'inscription à l'Ordre.

g) Par décès.

h) Par déclaration judiciaire définitive d'incapacité.

2. La qualité de membre de l'Ordre est suspendue par décision du Conseil de l'Ordre à titre conservatoire (pour une durée n'excédant pas celle qui pourrait être prononcée à titre définitif) et/ou définitif (à la suite d'une décision définitive et irrévocable), ou par décision judiciaire définitive et irrévocable.

3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de décider la suspension de l'exercice professionnel et/ou la perte de la qualité de membre de l'Ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée au ministère chargé des ordres professionnels et au Ministère de l'Intérieur.

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Article 8. Réintégration à l'Ordre

La réintégration à l'Ordre requiert le paiement du droit d'inscription dès lors que le membre a été radié pendant une période supérieure à six mois, lorsque sa radiation résulte d'une sanction disciplinaire.

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Article 9. Demandes d'inscription à l'Ordre, inscriptions et radiations

1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription à l'Ordre. La décision doit être adoptée par une décision motivée.

2. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer aux ministères chargés de la justice et de l'intérieur les inscriptions et radiations intervenues au sein de l'Ordre.

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Article 10. Changement de régime d'inscription à l'Ordre

Le membre non exerçant de l'Ordre qui demande à passer à la situation de membre exerçant doit remplir les conditions requises à l'article 4 précédent. Le membre exerçant de l'Ordre peut demander, par écrit adressé au Conseil de l'Ordre, à tout moment, à passer à la situation de membre non exerçant.

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Article 11. Organes de direction de l' Ordre

1. Les organes de direction de l'Ordre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le doyen.

2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, ainsi que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.

3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois calendaire à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, une demande peut être introduite devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur à tout moment.

4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de direction de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire.

5. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale.

6. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre.

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Chapitre III. Exercice de la profession

Article 12. Droits du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté

1. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté ont le droit, dans les conditions statutaires en vigueur, de participer à la gestion corporative de l'Ordre professionnel, d'exercer le droit de pétition et d'être électeurs et éligibles. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté ont le droit de participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale de l'Ordre, de formuler des pétitions et des propositions et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales, dans la forme et conformément aux conditions requises prévues par les statuts de l'Ordre.

2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté ont le droit de solliciter la protection de l'Ordre lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont méconnues ou entravées par une quelconque autorité.

3. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté ont le droit de percevoir du client des honoraires rémunérateurs adéquats pour les services fournis, ainsi que d'être remboursés des dépenses (charges) que la fourniture de ces services leur a occasionnées. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté peuvent convenir librement avec leur client du montant de leurs honoraires professionnels. À défaut d'accord, la fixation des honoraires doit tenir compte des normes indicatives établies par l'Ordre officiel des traducteurs et interprètes, et des traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre, lesquelles sont, par ailleurs, les seules applicables en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens dans le cadre d'un litige.

4. Les activités du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté sont compatibles entre elles.

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Article 13. Devoirs, obligations du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète juré

1. L'exercice de la profession de traducteur et/ou interprète et de traducteur et/ou interprète juré est personnel. Chaque traducteur et/ou interprète et traducteur et/ou interprète juré est civilement, administrativement et pénalement responsable de ses décisions et de ses actes, omissions ou imprudences.

2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré, en tant que coopérateurs des administrations publiques, accomplissent leur tâche dans l'intérêt des destinataires de la prestation sans subir aucune pression, avec indépendance, sincérité et transparence.

3. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré ne peuvent intervenir que dans le cadre des langues pour lesquelles ils sont autorisés à exercer conformément à la décision du ministère compétent, sauf dans les cas où aucun professionnel autorisé n'est disponible pour assurer le service et où le traducteur et/ou interprète ou le traducteur et/ou interprète juré démontre un degré de connaissance acceptable de l'avis du demandeur du service.

4. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent veiller au respect de la législation en vigueur.

5. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont responsables des actes et des comportements des personnes qui les assistent dans leur tâche et de leur formation professionnelle, sans préjudice de la responsabilité de ces personnes.

6. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont tenus de respecter le secret professionnel, entendu comme le principe moral et juridique qui les place dans l'obligation et dans le droit incontournables de ne révéler aucun fait, document ou situation dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leur profession, et ils ne peuvent être contraints de témoigner sur ces mêmes faits, documents ou situations.

Cette obligation s'étend aux faits dont ils ont connaissance en qualité de membre du Conseil de l'Ordre ou en tant que traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré associé ou collaborateur d'un autre traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré, ainsi qu'en tant que salarié ou assistant.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont également responsables du respect du secret professionnel par l'un quelconque de leurs employés, stagiaires, traducteurs, interprètes, traducteurs jurés ou interprètes jurés.

Le secret professionnel ne peut être levé que lorsque le traducteur et/ou interprète ou le traducteur et/ou interprète juré y sont expressément autorisés par l'autorité judiciaire compétente, par la loi, par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par décision motivée du Conseil de l'Ordre à la demande de l'intéressé lui-même, dans les cas où le maintien du secret pourrait porter un préjudice notoirement injuste et grave au traducteur et/ou interprète ou au traducteur et/ou interprète juré lui-même, au client ou à un tiers, et n'entraîne pas en même temps de préjudices d'une importance équivalente pour le client.

Le secret professionnel n'existe pas en ce qui concerne les informations dont dispose le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré et qui doivent être communiquées conformément à la loi et aux règlements en exécution d'une demande (mise en demeure) judiciaire de l'Administration de la justice.

Les documents et autres informations, quel que soit leur support, dont le professionnel a connaissance en raison de ses fonctions relèvent de sa seule responsabilité et sont soumis au contrôle et à la protection les plus rigoureux en application du principe général du secret professionnel.

Le professionnel peut utiliser les informations et les documents qu'il détient à des fins scientifiques ou éducatives, à condition que l'identification des personnes figurant dans lesdits documents ou informations soit rendue impossible.

S'il n'était pas possible de garantir la suppression ou l'occultation de toute donnée à caractère personnel, l'autorisation des personnes intéressées est nécessaire.

7. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent, en tout état de cause, respecter les principes de moralité, de confidentialité et de responsabilité, indispensables dans l'exercice de la profession de traducteur et/ou interprète ou de traducteur et/ou interprète juré.

8. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent respecter le droit de toute personne de choisir librement son traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré. Ils doivent lui faciliter l'exercice de ce droit.

9. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent traiter avec la même rigueur toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la naissance, la race, le handicap, le sexe, l'origine, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale.

10. Dans les limites fixées par la loi, le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont indépendants dans l'exercice de leur art conformément au bon jugement professionnel, compte tenu des circonstances.

11. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent :

a) Tenir des registres respectifs à jour des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients, qui peuvent être tenus par des moyens informatiques.

b) Acquitter, dans les délais impartis, les cotisations ordinaires ou extraordinaires décidées par l'Ordre.

c) Souscrire une assurance couvrant suffisamment les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession.

d) Dénoncer auprès de l'Ordre tout acte contraire aux statuts dont ils ont connaissance et, en particulier, les actes d'intrusion professionnelle ou d'exercice illégal de la profession.

e) Communiquer à l'Ordre toutes les informations les concernant afin que l'Ordre puisse s'acquitter de ses obligations d'enregistrement. À cet effet, ils doivent communiquer sans délai à l'Ordre tout changement relatif à l'exercice de leur profession.

12. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont tenus de respecter les normes légales, statutaires et déontologiques ainsi que les décisions légalement adoptées par l'Ordre.

13. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont liés envers leurs clients par les accords contractuels qu'ils ont conclus avec eux, et tenus d'exécuter la mission professionnelle reçue avec la plus grande diligence, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.

14. Les traductions jurées de documents officiels ne peuvent être réalisées qu'à partir de documents originaux ou de copies certifiées conformes à l'original par une autorité compétente.

15. Le traducteur juré doit produire des textes présentés correctement sur support papier, informatique ou électronique. Il doit apposer son cachet et son paraphe sur chaque page de la traduction. La dernière page doit comporter, outre le cachet, sa signature complète et originale, ainsi que sa déclaration sous serment.

16. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré ne peuvent effectuer de traductions ni d'interprétations lorsqu'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts pour un motif professionnel et/ou personnel.

17. Le non-respect ou la violation des devoirs et des obligations susmentionnés peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.

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Article 14. Modalités et responsabilité dans l'exercice du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté

1. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté peuvent exercer la profession à titre individuel ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés, sous l'une quelconque des formes licites en droit ; dans ce cas, ils doivent veiller à ce que soit maintenu comme objet social exclusif de l'entité qui en résulte l'exercice professionnel de la traduction et de l'interprétation, assermentée ou non, ainsi que, dans tous les cas, une participation majoritaire de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés inscrits à l'ordre au capital social et une participation exclusive de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés inscrits à l'ordre à l'organe de direction de la société.

L'exercice individuel de la profession peut s'effectuer pour compte propre en qualité de titulaire d'un cabinet ou pour le compte d'autrui en qualité de collaborateur salarié d'un cabinet individuel ou collectif.

L'exercice de la profession pour le compte d'autrui ne peut s'effectuer, dans le cas des traducteurs et/ou interprètes assermentés, que pour le compte d'un autre traducteur et/ou interprète assermenté exerçant pour compte propre ou pour le compte d'une société ayant pour objet exclusif la traduction et l'interprétation, assermentée ou non, dont le capital social est détenu majoritairement par des traducteurs et/ou interprètes ou par des traducteurs et/ou interprètes assermentés.

Seuls les traducteurs et/ou interprètes non assermentés peuvent travailler pour le compte d'une Administration publique ou d'une entreprise privée et, dans ce cas, ils doivent le notifier à l'Ordre et s'inscrire à l'ordre en tant que non exerçants.

2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif qui n'ont pas la qualité d'associés sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinaux, et sont responsables envers les clients des actes qu'ils ont accomplis, en sus du traducteur et/ou interprète ou du traducteur et/ou interprète assermenté titulaire ou associé du cabinet.

3. Les groupements de traducteurs et/ou interprètes et de traducteurs et/ou interprètes assermentés avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la traduction ou de l'interprétation, assermentée ou non, sont interdits, dès lors qu'ils peuvent exposer au risque de violation du secret professionnel, de l'indépendance, de la liberté, de la libre et loyale concurrence ou de la dignité professionnelle.

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Article 15. Publicité

1. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté, qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire de la publicité pour leurs services dans les conditions prévues par les statuts de l'Ordre.

2. La publicité peut être faite à condition que la dignité de la profession soit respectée et que soient évitées la déloyauté envers les autres traducteurs et/ou interprètes ou traducteurs et/ou interprètes assermentés, ainsi que la concurrence déloyale et illicite. En tout état de cause, les statuts doivent préciser la nature et les conditions de la publicité autorisée librement et de la publicité soumise à décision du Conseil de l'Ordre.

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Article 16. Habilitation de l'Ordre

L'Ordre est habilité, dans le cadre prévu par la présente Loi, à adopter les normes appropriées d'autorégulation de la corporation et de la profession dans tous les domaines de son activité, y compris la proposition de réglementation de l'accès à l'exercice professionnel, et à se doter des normes déontologiques nécessaires pour préserver la liberté, l'indépendance, la libre et loyale concurrence, la dignité de la profession et le secret professionnel, ainsi que pour empêcher les conflits d'intérêts et l'exercice illégal de la profession.

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Chapitre quatrième. Régime disciplinaire

Article 17. R esponsabilité administrative, civile et pénale

1. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à la responsabilité administrative.

2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à la responsabilité civile lorsque, par dol ou négligence, ils causent un préjudice à un client ou à un tiers.

3. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont soumis à la responsabilité pénale pour les délits et les contraventions pénales qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession.

4. Lorsque le bâtonnier de l'Ordre, ou la personne qui le remplace conformément à la Loi et aux statuts de l'Ordre, est requis par l'autorité judiciaire ou gouvernementale compétente pour procéder à la perquisition d'un cabinet dans lequel exerce le professionnel, il doit s'y présenter et doit assister aux opérations qui y sont menées, aux fins de veiller à la sauvegarde du secret professionnel. En tout état de cause, le professionnel qui se trouve dans cette situation peut demander la présence du bâtonnier ou de la personne qui le remplace.

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Article 18. Responsabilité disciplinaire

1. Indépendamment de la responsabilité pénale, civile ou administrative qu'ils peuvent avoir encourue, les membres de l'Ordre sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.

2. Dans les conditions établies par la présente Loi et par les statuts de l'Ordre, ce dernier exerce, par l'intermédiaire des organes compétents, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'Ordre pour les actes qu'ils accomplissent ou pour les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la présente Loi, dans les statuts de l'Ordre ou dans les normes déontologiques approuvées par l'Ordre.

3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité administrative, civile ou pénale que peuvent encourir les membres de l'Ordre pour les mêmes faits.

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Article 19. Pouvoir disciplinaire

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels inscrits au Collège est exercé par le Collège professionnel et, plus précisément, par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances.

2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction d'exercer la profession pendant une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire. De même, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de Gouvernement du Collège et, en son nom, par le doyen, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre du Collège faisant l'objet du dossier.

3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire doit en informer la juridiction compétente et suspendre l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Commission disciplinaire.

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Article 20. Droits

Le membre du Collège qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire dispose des droits suivants :

a) Droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique et qui sont pertinents.

d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre soi-même.

e) Droit d'être assisté et défendu par un avocat de son choix pendant l'instruction du dossier.

f) Droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit que lui reconnaissent la Constitution ou les lois.

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Article 21. Procédure d'information

1. La procédure d'information est engagée par le Conseil de Gouvernement du Collège par l'ouverture d'un dossier d'information, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au doyen ou au Conseil de Gouvernement, qui est instruit dans le respect des principes généraux du droit.

2. La procédure d'information est toujours préalable à la procédure de sanction, sauf si elle aboutit à un classement.

3. Le Conseil de Gouvernement désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier d'information. Si un dossier disciplinaire est ouvert ultérieurement, l'instructeur poursuivra sa mission.

4. Le Conseil de Gouvernement doit notifier par écrit au membre du Collège intéressé l'ouverture du dossier et l'instructeur désigné et lui remettre une copie de la dénonciation ou de la communication reçue. Le membre du Collège dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour présenter ses observations et produire les preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

5. Le Conseil de Gouvernement, sur proposition de l'instructeur, décide de classer l'affaire ou s'il existe des indices suffisants pour ouvrir un dossier disciplinaire.

6. La décision du Conseil ne peut faire l'objet d'aucun recours, sauf de la part de l'auteur de la plainte lorsqu'il a la qualité de partie.

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Article 22. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, ou dans le prolongement d'une procédure d'information, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le Conseil de l'Ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de quatre mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.

3. Le Conseil de l'Ordre doit notifier par écrit au membre de l'Ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'Ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans qu'il y ait été répondu, l'instructeur peut administrer, dans un délai d'un mois, les preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au membre de l'Ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles. Le membre de l'Ordre poursuivi peut assurer lui-même sa défense ou se faire assister d'un avocat.

4. Le Conseil de l'Ordre se constitue alors en Conseil de discipline de première instance, sous la présidence du bâtonnier, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie. Le Conseil de discipline de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ouvrables ; cette décision doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres du Conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 19, à l'exception de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

5. La décision rendue par le Conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil de discipline de deuxième instance est constitué d'au moins deux membres de l'Ordre, nommés par le Conseil de l'Ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil de discipline de première instance et qui n'ont pas été désignés instructeur du dossier. Le Conseil de discipline de deuxième instance, présidé par le membre de l'Ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ouvrables ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres du Conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 19. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

6. Les membres de l'Ordre désignés comme membres du Conseil de discipline ne peuvent se déporter, sauf motif justifié apprécié par le bâtonnier. Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil de discipline peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.

7. La décision du Conseil de discipline de deuxième instance peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur.

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Article 23. Mesures provisoires

1. Le Conseil de discipline peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre de l'Ordre faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances qui les entourent. Il peut également la décider même si la procédure disciplinaire est ultérieurement suspendue pour cause de question préjudicielle pénale.

2. La durée de la suspension conservatoire ne peut excéder celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumément commise, et le temps écoulé doit être pris en compte pour le calcul de la durée de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être prononcée à l'issue du dossier disciplinaire.

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Article 24. Types d'infractions

Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou commises par imprudence, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, qualifiées et établies comme telles par la présente Loi, en rapport avec l'exercice de la profession réglementée. Les infractions commises par le traducteur et/ou interprète ou par le traducteur et/ou interprète assermenté sont classées en très graves, graves ou légères, compte tenu de leur importance, de leur portée ou de leur caractère intentionnel, ainsi que des circonstances concomitantes.

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Article 25.

Infractions professionnelles

1. Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L'exercice de la profession sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession concernée, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.

b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.

c) L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.

d) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, pour les traducteurs et/ou interprètes non assermentés.

e) L'exercice de la profession sans être inscrit au registre du Ministère de l'Intérieur, pour les traducteurs et/ou interprètes assermentés.

f) L'exercice de la profession sans avoir obtenu de l'organe compétent l'autorisation d'ouverture d'un cabinet.

g) Le manquement aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques du Collège, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les destinataires de la prestation et/ou pour le client.

h) La violation du devoir de secret professionnel.

i) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

j) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts du Collège.

k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. Si, dans ce délai, une deuxième infraction grave est commise, cette dernière est sanctionnée comme très grave.

2. Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques du Collège, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.

d) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance du Collège les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.

e) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et déclarés comme tels par l'organe compétent.

f) Le fait de faire de la publicité interdite et des actes de publicité sans l'accord préalable du Conseil de Gouvernement du Collège professionnel, dans les conditions déterminées par les statuts.

g) Le fait de percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels susceptibles, de quelque manière que ce soit, de conditionner l'indépendance et l'impartialité du professionnel.

h) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. Si, dans ce délai, une deuxième infraction légère est commise, cette dernière est sanctionnée comme grave.

i) Le refus ou l'obstruction, de la part des professionnels, à l'action des services de contrôle fiscal, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou par voie réglementaire.

3. Constituent des infractions professionnelles légères :

a) Le manquement à ou la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle prévue par la présente Loi et par les statuts du Collège, ou par les règles déontologiques approuvées par le Collège, pour autant qu'ils ne constituent pas une infraction grave ou très grave.

b) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités publiques.

c) Les infractions établies aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Infractions ordinales

1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui se rapportent à la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.

2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions ordinales très graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.

b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.

c) Le défaut de paiement de la cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle collective obligatoire.

d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.

e) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions ordinales graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.

b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui touchent à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.

c) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des traducteurs et/ou interprètes ou des traducteurs et/ou interprètes jurés dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.

d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.

e) L'accomplissement d'un acte de publicité illicite ou non autorisé par l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il a une portée particulière.

f) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constituent des infractions ordinales légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.

b) Les infractions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles n'ont pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.

c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Prescription des infractions

1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les graves, par deux ans, et les légères, par six mois. Ces délais sont computés à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il en a été pris connaissance.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne contrevenante. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.

3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que la Commission disciplinaire ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.

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Article 28. S anctions

1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas cinq ans.

b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.

2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.

3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.

4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs ou aux obligations touchant à l'exercice ou à la déontologie professionnels.

5. Si la personne ayant commis l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.

6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Expulsion de l'Ordre, uniquement pour la commission des infractions ordinales très graves prévues aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 26.

b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.

7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet de la sanction d'amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.

8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.

9. Les sanctions d'expulsion de l'Ordre, d'interdiction d'exercice professionnel et d'avertissement écrit prononcées à raison d'une même infraction sont cumulables avec la sanction d'amende.

10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les inflige est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours.

11. L'Ordre professionnel est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les termes du Code de l'Administration.

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Article 29. Interdiction professionnelle et expulsion

1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.

2. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession jusqu'à ce que quatre ans au moins se soient écoulés.

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Article 30. Graduation des sanctions

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances qui concourent dans chaque cas, conformément aux principes généraux établis dans la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :

a) Intentionnalité.

b) Préjudice causé.

c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.

d) Réitération ou récidive.

e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal.

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Article 31. Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour des infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, par six mois.

2. Les sanctions entraînant l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent une fois écoulé le délai pour lequel la sanction a été imposée.

3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.

4. Le délai de prescription est interrompu par le début, porté formellement à la connaissance de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution demeure suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Article 32. Extinction de la responsabilité

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne membre de l'ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.

2. La radiation du Collège n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par la personne membre de l'ordre pendant la période d'inscription, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction imposée, laquelle doit être exécutée si la personne se réinscrit au Collège.

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Article 33. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation

1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre de l'ordre sanctionné et l'inscription peut être effacée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais de six mois dans le cas de sanctions d'avertissement ou d'amende ; un an, dans le cas de sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; trois ans, dans le cas de sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois ; et quatre ans, dans le cas de sanctions d'expulsion.

2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectué d'office ou à la demande de la personne intéressée.

3. Le Conseil de l'ordre du Collège doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction professionnelle ou d'expulsion.

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Disposition transitoire première.

L'adéquation des diplômes d'enseignement supérieur en traduction et interprétation assermentée délivrés antérieurement à la date d'adoption de la présente Loi doit être appréciée au regard de la réglementation en vigueur au moment de la délivrance du diplôme.

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Disposition transitoire deuxième.

Sont dispensés de l'obtention des diplômes de niveau 6A et 7 du Cadre andorran des certifications indiqués à l'article 4.1. b de la Loi, les traducteurs et/ou interprètes titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et les traducteurs et/ou interprètes assermentés disposant de l'habilitation professionnelle de traduction et/ou interprétation assermentées, délivrées par le Gouvernement antérieurement à l'adoption de la Loi.

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Disposition transitoire troisième.

1. Les membres du Conseil de l'ordre du Collège professionnel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, laquelle doit approuver les nouveaux statuts du Collège conformément à la présente Loi, afin d'en respecter les dispositions.

2. Les statuts définitifs, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, rattaché au ministère chargé de la justice, aux fins de leur inscription dans la section correspondante, une fois leur conformité à la légalité appréciée.

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Disposition finale première.

L'article 2 de la Loi relative à la traduction et/ou à l'interprétation assermentées, du 20 juin 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants. « Article 2 La personne qui souhaite exercer l'activité professionnelle de la traduction et/ou de l'interprétation assermentées doit remplir les conditions suivantes :

a) Disposer de l'autorisation du Gouvernement pour l'exercice de la profession titrée de la traduction et/ou de l'interprétation, pour laquelle il est nécessaire d'être titulaire d'un titre de niveau 6A du Cadre andorran des qualifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

b) Justifier au moyen d'un certificat académique les langues dans lesquelles elle a suivi des études et qui peuvent faire l'objet de traduction et/ou d'interprétation.

c) Réussir les épreuves établies par le Gouvernement au moyen du règlement correspondant. Les épreuves doivent porter sur la traduction et/ou l'interprétation vers le catalan des langues étrangères demandées et inversement. Ces épreuves doivent également permettre d'évaluer le degré de connaissance de l'ordre juridique andorran, des aspects orthographiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux et phraséologiques de la langue catalane ainsi que du langage juridique et administratif. Sont exemptées de ces épreuves les personnes qui possèdent un titre d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des qualifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement, et qui justifient au moyen d'un certificat académique les langues dans lesquelles elles ont suivi des études de traduction vers le catalan. Sont exemptées de l'épreuve relative à l'ordre juridique andorran et au langage juridique et administratif les personnes qui possèdent un titre de niveau 6A du Cadre andorran des qualifications dans le domaine du droit. Sont exemptées de l'épreuve de langue catalane les personnes qui sont titulaires du niveau C2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement.

d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux.

e) Prêter serment devant le ministre chargé de l'intérieur. »

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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