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Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, ou dans le prolongement d'une procédure d'information, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le Conseil de l'Ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de quatre mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.

3. Le Conseil de l'Ordre doit notifier par écrit au membre de l'Ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'Ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans qu'il y ait été répondu, l'instructeur peut administrer, dans un délai d'un mois, les preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au membre de l'Ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles. Le membre de l'Ordre poursuivi peut assurer lui-même sa défense ou se faire assister d'un avocat.

4. Le Conseil de l'Ordre se constitue alors en Conseil de discipline de première instance, sous la présidence du bâtonnier, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie. Le Conseil de discipline de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ouvrables ; cette décision doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres du Conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 19, à l'exception de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

5. La décision rendue par le Conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil de discipline de deuxième instance est constitué d'au moins deux membres de l'Ordre, nommés par le Conseil de l'Ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil de discipline de première instance et qui n'ont pas été désignés instructeur du dossier. Le Conseil de discipline de deuxième instance, présidé par le membre de l'Ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ouvrables ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres du Conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 19. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

6. Les membres de l'Ordre désignés comme membres du Conseil de discipline ne peuvent se déporter, sauf motif justifié apprécié par le bâtonnier. Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil de discipline peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.

7. La décision du Conseil de discipline de deuxième instance peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2023/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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