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← Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija)

Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont des agents indispensables dans toute société démocratique, tant dans le domaine privé que dans le domaine public.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté sont les seuls professionnels autorisés dans le cadre dans lequel ils interviennent.

En outre, le traducteur et/ou interprète assermenté est le seul professionnel habilité à certifier la conformité de ses traductions au texte original.

Dans les limites établies par la Loi et les normes éthiques et déontologiques, ils doivent organiser leur activité professionnelle en toute liberté de jugement, d'opinion et de décision pour accepter ou non une mission ou pour s'en désister lorsqu'ils l'estiment opportun, en évitant toutefois tout préjudice ou toute privation de défense pour celui qui a été jusqu'alors leur client et pour les destinataires des services.

De même, dans les limites établies par la Loi et les normes éthiques et déontologiques, l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et privés régit en tout temps l'action du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté, leurs décisions et la direction des affaires qui leur sont confiées.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté qui considèrent que l'autorité, les tribunaux ou toute personne entravent la liberté ou l'indépendance nécessaires pour accomplir leur devoir professionnel, ou portent atteinte à la dignité due à la profession, peuvent le faire consigner devant le fonctionnaire pouvant en faire foi et doivent le signaler au Conseil de Gouvernement du Collège.

Le Collège doit prendre les mesures appropriées pour protéger la liberté, l'indépendance et la dignité de la profession en général et du traducteur et/ou interprète ou du traducteur et/ou interprète assermenté concerné par le cas d'espèce.

Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté exercent la profession en libre et loyale concurrence avec les autres traducteurs et/ou interprètes ou traducteurs et/ou interprètes assermentés, et appliquent en tout temps les règles de respect, de courtoisie et de considération dues conformément aux usages et aux règles déontologiques du Collège.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2023/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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