Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Pouvoir disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Pouvoir disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels inscrits au Collège est exercé par le Collège professionnel et, plus précisément, par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances.
2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction d'exercer la profession pendant une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire. De même, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de Gouvernement du Collège et, en son nom, par le doyen, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre du Collège faisant l'objet du dossier.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire doit en informer la juridiction compétente et suspendre l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Commission disciplinaire.
Art. 19 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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