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Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Infractions ordinales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Infractions ordinales

1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui se rapportent à la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.

2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions ordinales très graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.

b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.

c) Le défaut de paiement de la cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle collective obligatoire.

d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.

e) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions ordinales graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.

b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui touchent à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.

c) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des traducteurs et/ou interprètes ou des traducteurs et/ou interprètes jurés dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.

d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.

e) L'accomplissement d'un acte de publicité illicite ou non autorisé par l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il a une portée particulière.

f) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constituent des infractions ordinales légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.

b) Les infractions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles n'ont pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.

c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2023/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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