Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Conditions requises pour l'inscription au Collège
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Conditions requises pour l'inscription au Collège
L'incorporation au Collège est obligatoire pour tous les professionnels qui exercent la traduction et/ou l'interprétation, qu'elle soit assermentée ou non, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que ce soit pour compte propre ou pour compte d'autrui. Le Collège comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel (membres exerçants) et sans exercice professionnel (membres non exerçants). Tous sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et devoirs qui découlent de chacun des régimes d'inscription. La qualité de membre du Collège emporte la pleine adhésion et la soumission aux statuts, au code déontologique et éthique, au règlement de publicité et à tous les accords des organes de direction du Collège valablement adoptés.
1. Pour être admis comme membre du Collège, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Être andorran ou étranger avec résidence effective et permanente dans la Principauté.
b) Pour exercer la profession de traducteur et/ou interprète, il faut être titulaire d'un titre de niveau 6A du Cadre andorran des certifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Pour exercer la profession de traducteur et/ou interprète assermenté, il faut être titulaire, outre le diplôme mentionné ci-dessus, d'un titre d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans la spécialité, délivré ou reconnu par le Gouvernement. En l'absence de ce titre d'enseignement supérieur ou de ce diplôme spécifique, il faut être titulaire de l'habilitation professionnelle de traduction et d'interprétation assermentées conformément aux dispositions légales établies, délivrée ou reconnue par le ministère chargé de l'intérieur.
c) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette condition s'entend par rapport à leurs États d'origine et de résidence effective.
d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux en Andorre, ni dans son pays d'origine, ni dans les pays de résidence antérieure, pour des délits intentionnels, tant que l'annulation des antécédents pénaux n'est pas intervenue, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, en rapport avec l'exercice de la profession.
2. Pour être admis au Collège en tant que membre exerçant, il faut réunir, outre les conditions requises établies au paragraphe 1 ci-dessus du présent article et outre celles précisées par la loi en vigueur pour les professions réglementées, les conditions suivantes :
a) Les personnes doivent justifier qu'elles sont titulaires du niveau C2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
b) Disposer de l'autorisation correspondante d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement d'Andorre.
c) Disposer de l'inscription correspondante au Registre du ministère de l'Intérieur, dans le cas des traducteurs et interprètes assermentés.
d) Ne relever d'aucun des cas d'incapacité à l'exercice de la profession en raison de l'existence de l'une des circonstances de l'article 6.
e) Ne relever d'aucune des causes de perte de l'inscription au Collège conformément à l'article 7 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercice de la profession.
f) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité conformément à l'article 5 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercice de la profession.
g) Avoir adressé une demande écrite complète au Conseil de gouvernement du Collège accompagnée de la documentation obligatoire correspondante et indiquée à cet effet dans les statuts, en suivant la procédure qui y est établie.
h) S'il a été inscrit dans un autre ordre professionnel, avoir obtenu un certificat de bonnes pratiques délivré par cet ordre.
i) Avoir, pour les résidents de nationalité étrangère, la résidence effective et permanente dans la Principauté.
j) Acquitter la cotisation d'inscription au Collège.
k) Acquitter les droits d'immatriculation.
l) Avoir et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile obligatoire indiquée par le Collège.
m) Ne pas être frappé d'interdiction d'exercer la profession par un jugement judiciaire ou une décision ordinale définitifs.
n) Ouvrir un cabinet professionnel, ou bien intégrer un cabinet déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession. Le Conseil de gouvernement peut exiger la justification de cette condition à tout moment.
3. Peuvent s'inscrire au Collège sous le régime des non-exerçants ceux qui, bien qu'en réunissant les conditions, ne souhaitent pas exercer la profession de traducteur, interprète, traducteur assermenté ou interprète assermenté.
4. L'admission au Collège en tant que membre exerçant peut être accordée aux personnes de nationalité étrangère qui ont la qualité officielle de travailleurs frontaliers, à condition qu'elles exercent pour compte d'autrui.
5. Si le Conseil de gouvernement a connaissance qu'un membre du Collège exerce la profession sans remplir les conditions d'inscription prévues par la législation en vigueur, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de gouvernement doit décider, par décision motivée, la suspension du professionnel dans l'exercice de la profession. Le Conseil de gouvernement doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie qu'il a régularisé sa situation.
Art. 4 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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