Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Modalités et responsabilité dans l'exercice du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Modalités et responsabilité dans l'exercice du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète assermenté
1. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté peuvent exercer la profession à titre individuel ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés, sous l'une quelconque des formes licites en droit ; dans ce cas, ils doivent veiller à ce que soit maintenu comme objet social exclusif de l'entité qui en résulte l'exercice professionnel de la traduction et de l'interprétation, assermentée ou non, ainsi que, dans tous les cas, une participation majoritaire de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés inscrits à l'ordre au capital social et une participation exclusive de traducteurs et/ou interprètes ou de traducteurs et/ou interprètes assermentés inscrits à l'ordre à l'organe de direction de la société.
L'exercice individuel de la profession peut s'effectuer pour compte propre en qualité de titulaire d'un cabinet ou pour le compte d'autrui en qualité de collaborateur salarié d'un cabinet individuel ou collectif.
L'exercice de la profession pour le compte d'autrui ne peut s'effectuer, dans le cas des traducteurs et/ou interprètes assermentés, que pour le compte d'un autre traducteur et/ou interprète assermenté exerçant pour compte propre ou pour le compte d'une société ayant pour objet exclusif la traduction et l'interprétation, assermentée ou non, dont le capital social est détenu majoritairement par des traducteurs et/ou interprètes ou par des traducteurs et/ou interprètes assermentés.
Seuls les traducteurs et/ou interprètes non assermentés peuvent travailler pour le compte d'une Administration publique ou d'une entreprise privée et, dans ce cas, ils doivent le notifier à l'Ordre et s'inscrire à l'ordre en tant que non exerçants.
2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète assermenté collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif qui n'ont pas la qualité d'associés sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinaux, et sont responsables envers les clients des actes qu'ils ont accomplis, en sus du traducteur et/ou interprète ou du traducteur et/ou interprète assermenté titulaire ou associé du cabinet.
3. Les groupements de traducteurs et/ou interprètes et de traducteurs et/ou interprètes assermentés avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la traduction ou de l'interprétation, assermentée ou non, sont interdits, dès lors qu'ils peuvent exposer au risque de violation du secret professionnel, de l'indépendance, de la liberté, de la libre et loyale concurrence ou de la dignité professionnelle.
Art. 14 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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