Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Devoirs, obligations du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète juré
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Devoirs, obligations du traducteur et/ou interprète et du traducteur et/ou interprète juré
1. L'exercice de la profession de traducteur et/ou interprète et de traducteur et/ou interprète juré est personnel. Chaque traducteur et/ou interprète et traducteur et/ou interprète juré est civilement, administrativement et pénalement responsable de ses décisions et de ses actes, omissions ou imprudences.
2. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré, en tant que coopérateurs des administrations publiques, accomplissent leur tâche dans l'intérêt des destinataires de la prestation sans subir aucune pression, avec indépendance, sincérité et transparence.
3. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré ne peuvent intervenir que dans le cadre des langues pour lesquelles ils sont autorisés à exercer conformément à la décision du ministère compétent, sauf dans les cas où aucun professionnel autorisé n'est disponible pour assurer le service et où le traducteur et/ou interprète ou le traducteur et/ou interprète juré démontre un degré de connaissance acceptable de l'avis du demandeur du service.
4. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent veiller au respect de la législation en vigueur.
5. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont responsables des actes et des comportements des personnes qui les assistent dans leur tâche et de leur formation professionnelle, sans préjudice de la responsabilité de ces personnes.
6. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont tenus de respecter le secret professionnel, entendu comme le principe moral et juridique qui les place dans l'obligation et dans le droit incontournables de ne révéler aucun fait, document ou situation dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leur profession, et ils ne peuvent être contraints de témoigner sur ces mêmes faits, documents ou situations.
Cette obligation s'étend aux faits dont ils ont connaissance en qualité de membre du Conseil de l'Ordre ou en tant que traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré associé ou collaborateur d'un autre traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré, ainsi qu'en tant que salarié ou assistant.
Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont également responsables du respect du secret professionnel par l'un quelconque de leurs employés, stagiaires, traducteurs, interprètes, traducteurs jurés ou interprètes jurés.
Le secret professionnel ne peut être levé que lorsque le traducteur et/ou interprète ou le traducteur et/ou interprète juré y sont expressément autorisés par l'autorité judiciaire compétente, par la loi, par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par décision motivée du Conseil de l'Ordre à la demande de l'intéressé lui-même, dans les cas où le maintien du secret pourrait porter un préjudice notoirement injuste et grave au traducteur et/ou interprète ou au traducteur et/ou interprète juré lui-même, au client ou à un tiers, et n'entraîne pas en même temps de préjudices d'une importance équivalente pour le client.
Le secret professionnel n'existe pas en ce qui concerne les informations dont dispose le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré et qui doivent être communiquées conformément à la loi et aux règlements en exécution d'une demande (mise en demeure) judiciaire de l'Administration de la justice.
Les documents et autres informations, quel que soit leur support, dont le professionnel a connaissance en raison de ses fonctions relèvent de sa seule responsabilité et sont soumis au contrôle et à la protection les plus rigoureux en application du principe général du secret professionnel.
Le professionnel peut utiliser les informations et les documents qu'il détient à des fins scientifiques ou éducatives, à condition que l'identification des personnes figurant dans lesdits documents ou informations soit rendue impossible.
S'il n'était pas possible de garantir la suppression ou l'occultation de toute donnée à caractère personnel, l'autorisation des personnes intéressées est nécessaire.
7. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent, en tout état de cause, respecter les principes de moralité, de confidentialité et de responsabilité, indispensables dans l'exercice de la profession de traducteur et/ou interprète ou de traducteur et/ou interprète juré.
8. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent respecter le droit de toute personne de choisir librement son traducteur, interprète, traducteur juré ou interprète juré. Ils doivent lui faciliter l'exercice de ce droit.
9. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent traiter avec la même rigueur toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la naissance, la race, le handicap, le sexe, l'origine, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale.
10. Dans les limites fixées par la loi, le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont indépendants dans l'exercice de leur art conformément au bon jugement professionnel, compte tenu des circonstances.
11. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré doivent :
a) Tenir des registres respectifs à jour des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients, qui peuvent être tenus par des moyens informatiques.
b) Acquitter, dans les délais impartis, les cotisations ordinaires ou extraordinaires décidées par l'Ordre.
c) Souscrire une assurance couvrant suffisamment les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession.
d) Dénoncer auprès de l'Ordre tout acte contraire aux statuts dont ils ont connaissance et, en particulier, les actes d'intrusion professionnelle ou d'exercice illégal de la profession.
e) Communiquer à l'Ordre toutes les informations les concernant afin que l'Ordre puisse s'acquitter de ses obligations d'enregistrement. À cet effet, ils doivent communiquer sans délai à l'Ordre tout changement relatif à l'exercice de leur profession.
12. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont tenus de respecter les normes légales, statutaires et déontologiques ainsi que les décisions légalement adoptées par l'Ordre.
13. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré sont liés envers leurs clients par les accords contractuels qu'ils ont conclus avec eux, et tenus d'exécuter la mission professionnelle reçue avec la plus grande diligence, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.
14. Les traductions jurées de documents officiels ne peuvent être réalisées qu'à partir de documents originaux ou de copies certifiées conformes à l'original par une autorité compétente.
15. Le traducteur juré doit produire des textes présentés correctement sur support papier, informatique ou électronique. Il doit apposer son cachet et son paraphe sur chaque page de la traduction. La dernière page doit comporter, outre le cachet, sa signature complète et originale, ainsi que sa déclaration sous serment.
16. Le traducteur et/ou interprète et le traducteur et/ou interprète juré ne peuvent effectuer de traductions ni d'interprétations lorsqu'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts pour un motif professionnel et/ou personnel.
17. Le non-respect ou la violation des devoirs et des obligations susmentionnés peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
Art. 13 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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