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← Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija)

Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija) · bopa.mca.ad

Loi

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Infractions professionnelles

1. Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L'exercice de la profession sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession concernée, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.

b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.

c) L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.

d) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, pour les traducteurs et/ou interprètes non assermentés.

e) L'exercice de la profession sans être inscrit au registre du Ministère de l'Intérieur, pour les traducteurs et/ou interprètes assermentés.

f) L'exercice de la profession sans avoir obtenu de l'organe compétent l'autorisation d'ouverture d'un cabinet.

g) Le manquement aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques du Collège, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les destinataires de la prestation et/ou pour le client.

h) La violation du devoir de secret professionnel.

i) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

j) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts du Collège.

k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. Si, dans ce délai, une deuxième infraction grave est commise, cette dernière est sanctionnée comme très grave.

2. Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les statuts ou par les règles déontologiques du Collège, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.

d) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance du Collège les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.

e) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et déclarés comme tels par l'organe compétent.

f) Le fait de faire de la publicité interdite et des actes de publicité sans l'accord préalable du Conseil de Gouvernement du Collège professionnel, dans les conditions déterminées par les statuts.

g) Le fait de percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels susceptibles, de quelque manière que ce soit, de conditionner l'indépendance et l'impartialité du professionnel.

h) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. Si, dans ce délai, une deuxième infraction légère est commise, cette dernière est sanctionnée comme grave.

i) Le refus ou l'obstruction, de la part des professionnels, à l'action des services de contrôle fiscal, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou par voie réglementaire.

3. Constituent des infractions professionnelles légères :

a) Le manquement à ou la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle prévue par la présente Loi et par les statuts du Collège, ou par les règles déontologiques approuvées par le Collège, pour autant qu'ils ne constituent pas une infraction grave ou très grave.

b) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités publiques.

c) Les infractions établies aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.

En vigueur depuis le 07/02/2023 · texte original · Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et… (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 2/2023, du 19 janvier, sur la profession de traducteur et interprète, et de traducteur et interprète assermenté, et portant création du Collège officiel des traducteurs et interprètes, et traducteurs et interprètes assermentés d'Andorre (Cotija), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2023/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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