Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur développement partiel
· DF 2a
Ce que dit le préambule
Aquesta Llei conté unes normes reguladores dels requisits i dels procediments per a la creació i l'establiment d'universitats privades i de centres d'ensenyament superior, però, aquesta qüestió no ha estat objecte fins al moment present de desenvolupament reglamentari.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement régit la procédure de demande, d'instruction et de décision du dossier de création d'universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur, avec indication des délais et des recours. En outre, il établit les critères et les standards de l'évaluation pour la mise en place d'une université privée ou d'autres institutions d'enseignement supérieur dans la Principauté d'Andorre, tant en ce qui concerne les promoteurs que les conditions requises minimales exigibles du projet, en relation avec la garantie de viabilité économique, les enseignements à dispenser, les conditions requises d'ordre personnel relatives au personnel enseignant et chercheur et au personnel administratif et technique et, enfin, la détermination des conditions requises matérielles relatives aux installations et aux équipements exigibles.
Article 2. Champ d'application
Le présent Règlement s'applique aux universités et aux autres institutions d'enseignement supérieur à caractère privé qui souhaitent s'établir dans la Principauté d'Andorre.
Article 3. Définitions
Dans le cadre du présent Règlement, les notions suivantes sont définies :
1. Université privée andorrane. L'institution d'éducation supérieure qui, remplissant les conditions requises établies à cet effet et après l'obtention de l'autorisation correspondante de la part de l'autorité andorrane compétente, offre des enseignements permettant l'obtention de tout ou partie des titres d'État de bachelor, bachelor de spécialisation, master ou doctorat, pouvant, de même, dispenser des enseignements permettant l'obtention du titre d'État de diplôme professionnel avancé (DPA), qui dispose d'une stratégie de recherche et de transfert explicitement liée aux enseignements qu'elle offre et dont le personnel est qualifié pour remplir de manière adéquate ces missions.
2. Autres institutions de l'enseignement supérieur privé andorran. Ce sont les institutions d'éducation supérieure qui ne correspondent pas à la description du point précédent et qui, remplissant les conditions requises établies à cet effet et après l'obtention de l'autorisation correspondante de la part de l'autorité andorrane compétente, offrent des enseignements, dont l'activité de recherche est exclue, qui permettent d'obtenir des titres d'État de la Principauté d'Andorre.
Chapitre deuxième. Procédure d'autorisation d'une université privée
Article 4. Phases et ouverture du dossier 1.-
La procédure se déroule en deux phases successives. Lors de la première phase, il est vérifié que sont remplies les conditions requises formelles exigées par le système andorran d'enseignement supérieur pour la création et la mise en fonctionnement d'une université ou d'une institution d'enseignement supérieur privées et, une fois cette phase franchie, une seconde phase est ouverte, au cours de laquelle est évaluée l'adéquation de la proposition contenue dans le Plan stratégique de création et de mise en œuvre de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur privées présenté à cet effet par le ou les promoteurs. 2.- Le dossier est ouvert à l'initiative du ou des promoteurs du projet, au moyen de la demande correspondante adressée au ministère chargé de l'enseignement supérieur. 3.- La demande de création d'une université ou d'un autre type d'institution d'enseignement supérieur à caractère privé peut être présentée par toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, jouissant de la pleine capacité juridique et d'agir. 4.- Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, sont exclues de la possibilité de demander la création d'universités ou d'autres institutions d'enseignement supérieur privées les personnes physiques qui :
a) Ont fait l'objet antérieurement d'une sanction administrative pour une infraction grave en matière éducative.
b) Ont des antécédents pénaux pour la commission de délits intentionnels.
c) Sont débitrices envers les administrations publiques.
d) Ont été déclarées en suspension de paiements ou en faillite, sauf si elles ont été réhabilitées, ou insolvables dans une quelconque procédure.
e) Fournissent des services pour l'Administration dans le cadre d'une relation statutaire de travail ou le personnel d'autres organismes et autorités administratives autonomes qui n'y sont pas autorisés par leur réglementation. 5.- Toutefois, sont également réputées exclues de la possibilité de demander la création d'universités ou d'autres institutions d'enseignement supérieur privées les personnes morales qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion détaillés au paragraphe précédent, ainsi que dans les cas où l'un de leurs administrateurs, représentants ou promoteurs détient plus de 20% de leur capital, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, et se trouve dans l'une des circonstances exposées au paragraphe précédent.
Article 5. Demande 1.-
La demande de création et d'implantation d'une université ou d'un autre type d'institution d'enseignement supérieur à caractère privé en Andorre doit avoir, au minimum, le contenu suivant :
a) Nom de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur privées.
b) Description du ou des promoteurs avec indication de leur expérience préalable dans les domaines de l'éducation et/ou de la recherche. Le cas échéant, explication détaillée de la personnalité juridique promotrice, avec indication de la propriété effective du ou des promoteurs.
c) Documents justificatifs de la personnalité juridique.
d) Certificats attestant que le demandeur ne relève d'aucun des cas d'exclusion indiqués à l'article précédent.
e) Identification de la personne physique/morale intéressée et de la personne qui agit en sa représentation.
f) Indication du domicile ou d'une autre adresse où seront reçues les notifications pertinentes.
g) Expression de la volonté de créer une université ou un autre type d'institution d'enseignement supérieur à caractère privé conformément à la réglementation en vigueur.
h) Brève synthèse des aspects les plus importants du Plan stratégique de création et d'implantation de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur. 2.- Une fois la demande présentée, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de deux mois, vérifie que la demande remplit toutes les conditions requises susmentionnées et, dans le cas contraire, enjoint à l'intéressé de remédier, dans un délai de dix jours ouvrables, aux insuffisances constatées. Si, dans le délai imparti, l'intéressé ne remédie pas à ces insuffisances, l'Administration considère qu'il s'est désisté de sa requête et procède au classement de la demande.
Article 6. Plan stratégique
1. Si la demande remplit toutes les conditions requises établies au paragraphe premier de l’article 5, le ministère chargé de l’enseignement supérieur communique cette circonstance par écrit aux promoteurs et leur accorde un délai de trois mois pour la présentation définitive du plan stratégique. Le projet doit être remis au ministère chargé de l’enseignement supérieur en format numérique et en format papier.
2. Si le plan stratégique n’est pas présenté dans le délai indiqué, l’intéressé est réputé s’être désisté de sa requête et le dossier est classé. Toutefois, l’Administration peut, à la demande préalable de l’intéressé, accorder une prorogation d’un mois supplémentaire pour présenter le plan stratégique, pour des motifs dûment justifiés.
3. Le plan stratégique doit présenter, au minimum, les documents suivants :
a) Un diagnostic des besoins que l’on entend couvrir.
b) Une description détaillée de la vision, de la mission et des objectifs de l’université ou de l’institution d’enseignement supérieur privées, y compris l’engagement envers les valeurs démocratiques, les droits de l’homme, les valeurs fondamentales de l’EEES et le maintien de l’autonomie universitaire ou de l’institution.
c) Une justification de l’implantation et de l’apport de valeur du projet pour l’Andorre, de son adéquation à la réglementation de l’enseignement supérieur et à toute autre réglementation susceptible d’affecter son activité (par exemple, prise en charge du handicap, égalité de genre, prévention de la discrimination, aspects éthiques de la recherche, etc.) et de son intégration aux Objectifs de développement durable (ODD).
d) Une description détaillée des critères figurant au chapitre troisième du présent Règlement.
e) Un système d’évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique au moyen de rapports annuels publics.
4. Une fois le plan stratégique présenté, le ministère chargé de l’enseignement supérieur vérifie qu’il est conforme aux exigences prévues au paragraphe précédent. Dans le cas contraire, il demande à l’intéressé de corriger, dans un délai de trente jours ouvrables, les insuffisances constatées et de présenter le plan stratégique. Si, dans le délai accordé, l’intéressé ne corrige pas ces insuffisances, l’Administration considère qu’il s’est désisté de sa requête et classe le dossier.
5. Lorsque le Plan stratégique complet est disponible, le ministère chargé de l’enseignement supérieur communique au promoteur que le dossier est complet et qu’il peut le remettre à l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA) afin qu’elle l’évalue et que soient formulées, le cas échéant, les observations opportunes. Le rapport final doit contenir une évaluation de l’AQUA sur la création de l’université ou de l’institution d’enseignement supérieur, adressée conjointement au promoteur et à l’Administration responsable de la décision. L’AQUA dispose d’un délai de six mois pour effectuer cette évaluation, qui a un caractère contraignant.
6. Après réception du rapport de l’AQUA, le ministère chargé de l’enseignement supérieur émet une proposition de décision favorable ou défavorable indiquant que le promoteur dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations ou, le cas échéant, pour produire les documents complémentaires qu’il juge pertinents.
7. À l’expiration du délai établi au paragraphe précédent, le ministère chargé de l’enseignement supérieur émet la proposition de décision définitive dans un délai maximal de deux mois.
Article 7. Décision
1. La proposition de décision définitive du ministère chargé de l’enseignement supérieur est soumise au Gouvernement afin qu’il rende la décision correspondante conformément aux dispositions de l’article 13.2 de la Loi 14/2018, de l’enseignement supérieur.
2. Le promoteur peut former un recours administratif contre la décision, selon la procédure et dans les délais établis par le Code de l’Administration.
3. Une fois l’autorisation du Gouvernement obtenue, le ministère chargé de l’enseignement supérieur en informe le Registre andorran de l’enseignement supérieur et des titres (RAET), à caractère public, afin d’inscrire l’université ou l’institution d’enseignement supérieur.
Article 8. Suivi de la mise en œuvre du projet
1.- Le suivi de la mise en œuvre du projet présenté est effectué annuellement par l’organe compétent rattaché au ministère chargé de l’enseignement supérieur. 2.- L’Administration peut demander toutes les informations et tous les documents qu’elle requiert pour le suivi adéquat du projet et la vérification du respect des conditions requises établies. 3.- En cas de constatation d’insuffisances ou de manquements, l’Administration émet un rapport défavorable, dans lequel elle accorde à l’intéressé un délai de deux mois pour corriger les insuffisances ou les manquements constatés. L’Administration peut, à la demande préalable de l’intéressé, accorder une prorogation pour corriger les insuffisances ou les manquements constatés, qui ne peut excéder la moitié dudit délai, si les circonstances le justifient et si cette prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. 4.- En tout état de cause, l’autorisation accordée devient caduque si, dans un délai de deux ans, l’université ou l’institution d’enseignement supérieur privé n’a pas commencé son activité conformément au Plan stratégique présenté et à l’objet de l’approbation, ce qui entraîne la fermeture de l’université ou de l’institution d’enseignement supérieur privé.
Article 9. Révocation et modifications des conditions de la création
1.- L'université ou l'établissement d'enseignement supérieur, lorsqu'il est déjà ouvert et en fonctionnement, doit communiquer au ministère compétent en matière d'enseignement supérieur tous les changements qui peuvent survenir dans les engagements pris par l'entité promotrice lors de la demande d'autorisation de création, ainsi que la mise en conformité avec toute autre condition requise légalement exigible postérieurement à la création. 2.- L'université ou l'établissement d'enseignement supérieur doit communiquer au ministère compétent en matière d'enseignement supérieur les changements substantiels qui peuvent se produire dans sa situation patrimoniale. 3.- Si le Gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions de supervision, constate que l'université ou l'établissement d'enseignement supérieur ne respecte pas les conditions requises par l'ordre juridique ou les engagements pris par le titulaire lors de la demande d'autorisation de la création, il doit le mettre en demeure de régulariser la situation dans un délai maximal de deux mois ou dans le délai de prorogation convenu prévu à l'article 8.3 du présent règlement.
Si, une fois ce délai écoulé, il n'a pas été donné suite à la demande (mise en demeure), après audition préalable du recteur, le ministère compétent en matière d'enseignement supérieur peut proposer au Gouvernement les mesures appropriées ou la proposition de fermeture de l'université. 4.- En cas de fermeture de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur, que ce soit à sa propre initiative ou par révocation de la part de l'Administration, l'université ou l'établissement d'enseignement supérieur doit garantir, en tout état de cause, que les étudiants inscrits puissent achever les études qu'ils ont commencées dans un autre établissement d'enseignement supérieur dûment reconnu par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. 5.- Le ou les promoteurs dont l'autorisation est révoquée ne peuvent présenter une nouvelle demande qu'après l'écoulement d'au moins six ans à compter de la date de la révocation.
Chapitre III. Critères et standards d'évaluation
Article 10. Plan stratégique et évaluation 1.-
Le Plan stratégique de création de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur privé doit fournir les informations suffisantes pour permettre d'évaluer le respect des critères et des standards détaillés dans le présent chapitre. 2.- Les standards sont évalués en fonction des critères que l'AQUA développe conformément aux processus internationaux d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur.
Article 11. Normes d'organisation et de fonctionnement interne 1.-
La documentation fournie par le ou les promoteurs du projet dans le Plan stratégique doit inclure une proposition de normes d'organisation et de fonctionnement interne de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur régissant l'ensemble de son activité, tant sur le plan pédagogique que sur celui de la gestion. 2.- Les normes d'organisation et de fonctionnement interne doivent inclure une référence explicite, au minimum, aux aspects suivants :
a) Nature et fonctions de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur.
b) Structure.
c) Régime juridique.
d) Régime économique.
e) Organes de gouvernement et de représentation.
f) Droits et devoirs des différents groupes qui composeront la communauté universitaire ou l'établissement (personnel enseignant, étudiants, personnel technique et personnel administratif).
g) Régime disciplinaire.
Article 12. Organisation académique de l'établissement
1.- À cet égard, le projet doit inclure la structure des centres, départements, instituts, etc., de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur, qui seront créés pour exercer les fonctions d'enseignement et de recherche, le cas échéant. 2.- La structure et la dimension doivent être cohérentes avec les objectifs d'enseignement et, le cas échéant, de recherche prévus, et il convient d'y faire une référence explicite.
Article 13. Études qui seront proposées 1.-
La proposition doit inclure une planification temporelle de mise en place des plans d'études, leur maintien et les critères selon lesquels ils pourraient cesser d'être proposés ou devraient être modifiés. Néanmoins, il convient de faire une référence explicite aux procédures qui seront appliquées aux étudiants inscrits dans les cas de modifications ou d'annulation de l'offre des enseignements qu'ils sont en train de suivre, en présentant, le cas échéant, des conventions signées avec d'autres universités ou institutions dans lesquelles les étudiants inscrits pourraient poursuivre leurs études, en cas extrême. 2.- Les projets d'université doivent prévoir une offre minimale de trois diplômes (de bachelor, master ou doctorat) au cours de leur première année de fonctionnement. L'université doit proposer un minimum de dix titres (de bachelor, master ou doctorat) au cours des cinq premières années de son existence. 3.- Les projets d'autres types d'institutions d'enseignement supérieur doivent prévoir une offre minimale de deux diplômes (de bachelor, master ou doctorat) au cours de leur première année de fonctionnement. L'institution d'enseignement supérieur doit proposer un minimum de cinq titres (de bachelor, master ou doctorat) au cours des cinq premières années de son existence. 4.- Pour chacune des offres de formation proposées, il convient de fournir les informations suivantes :
a) Dénomination du titre.
b) Nombre de crédits ECTS.
c) Établissement responsable de son enseignement.
d) Typologie (unique, conjoint, double ou multiple).
e) Modalité de l'enseignement : en présentiel, semi-présentiel ou non présentiel.
f) En cas d'enseignement semi-présentiel, il convient d'indiquer le pourcentage.
g) Langue ou langues dans lesquelles il sera dispensé.
h) Nombre minimal de places pour son enseignement.
i) Nombre maximal de places admissibles. 5.- Lorsque sont proposés des titres conjoints, doubles ou multiples visés à la lettre
d) du paragraphe quatre du présent article, il convient d'indiquer toutes les institutions et tous les établissements concernés, en incluant la convention qui les régit et en décrivant la collaboration entre les institutions ou les établissements. 6.- Au paragraphe relatif à la modalité de l'enseignement de la lettre
e) du paragraphe quatre du présent article, il convient de tenir compte des définitions suivantes :
a) On entend par enseignement en présentiel l'enseignement dans lequel plus des 2/3 de l'enseignement total requièrent la présence de l'étudiant dans l'institution d'enseignement supérieur. Cette modalité en présentiel peut également bénéficier du soutien de plateformes ou de campus virtuels.
b) On entend par enseignement semi-présentiel l'enseignement dans lequel la présence représente entre un dixième (1/10) et deux tiers (2/3) des heures d'enseignement.
c) On entend par enseignement non présentiel l'enseignement qui ne nécessite pas la présence de l'élève dans l'institution pour l'enseignement ou dans d'autres espaces physiques.
Dans des cas exceptionnels, des activités en présentiel peuvent être menées à concurrence d'un dixième des heures d'enseignement prévues.
Dans le cadre de cette modalité d'enseignement, les titres peuvent prévoir des stages externes ou des systèmes d'évaluation (par exemple, des examens) qui requièrent la présence de l'élève. 7.- Le cas échéant, il convient d'inclure le détail des institutions avec des descriptions des établissements et institutions pour les stages externes curriculaires : obligatoire pour le DPA, le bachelor de spécialisation et les titres professionnalisants. 8.- Il convient de fournir la réglementation relative à la validation et à la reconnaissance de crédits (critères, organe responsable et procédures applicables à la validation de périodes d'études et à la reconnaissance de crédits, conformément aux articles 7 et 8 du Décret du 8 juillet 2020 portant approbation du Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur nationaux). 9.- Il convient de fournir le régime de maintien et d'abandon (réglementation des modalités d'inscription à temps complet, à temps partiel, critères de maintien et leur application) ainsi que la proposition de calendrier académique. 10.- Il convient de fournir les mécanismes de coordination pédagogique (procédures institutionnelles pour la coordination de la matière, de l'année d'études, du diplôme et entre diplômes).
Article 14. Politique de recherche 1.-
Pour qu'un établissement d'enseignement supérieur puisse être considéré comme une université andorrane, il convient d'y inclure, en tant que partie fondamentale, la mission de recherche, indépendamment du fait que des études de doctorat soient ou non proposées. 2.- La recherche et le développement expérimental (R&D) englobent le travail créatif et systématique réalisé dans le but d'accroître le volume de connaissances (y compris la connaissance de l'humanité, de la culture et de la société) et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. Le terme R&D englobe trois types d'activités : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. 3.- La proposition doit inclure une planification pluriannuelle des activités de recherche, dans laquelle sont exposés les axes de recherche, les groupes de recherche et les projets de recherche à développer. Il convient d'expliciter le financement qui sera utilisé, les ressources humaines qui seront recrutées et les infrastructures propres à cette mission. 4.- Il convient de justifier les liens entre les missions de recherche et d'enseignement de l'université, notamment en ce qui concerne la charge de travail de son personnel académique et les infrastructures propres. 5.- Dans le cas où il est envisagé de proposer des études de doctorat, celles-ci doivent être entièrement cohérentes avec le plan pluriannuel de recherche et faire une mention explicite du lien avec celui-ci.
Article 15. Personnel enseignant et chercheur 1.-
La proposition doit décrire le modèle de répartition horaire (annuelle, mensuelle ou hebdomadaire) du personnel enseignant et chercheur entre ses différentes tâches et le mode de calcul, en tenant compte du nombre maximal d'étudiants prévus par enseignant et par groupe, et selon la modalité d'enseignement. 2.- La proposition doit décrire en détail l'effectif (relation des postes de travail) nécessaire à la mise en place des plans d'études proposés et des projets de recherche prévus. En particulier, il convient d'indiquer :
a) Niveau de diplôme exigé.
b) Profil de spécialisation académique.
c) Heures annuelles consacrées à l'enseignement.
d) Heures annuelles consacrées à la recherche, le cas échéant.
e) Heures annuelles consacrées à la gestion, le cas échéant.
f) Formation et expérience professionnelle du personnel académique.
g) Compétence linguistique, selon les langues véhiculaires prévues pour les enseignements proposés. 3.- La proposition doit inclure la procédure de sélection du personnel enseignant et chercheur nécessaire, en tenant compte des exigences prévues par la Loi 14/2018 du 21 juin, de l'enseignement supérieur.
Article 16. Ressources d'apprentissage 1.-
La proposition doit indiquer comment seront offerts les services suivants :
a) Prise en charge de la diversité fonctionnelle.
b) Orientation et accompagnement de l'étudiant.
c) Orientation et accompagnement en matière d'insertion professionnelle offerts par l'institution.
d) Ressources pour l'apprentissage des langues.
e) Matériels, salles de cours, installations, équipements scientifiques, laboratoires, bibliothèques, salles d'étude, etc., tant présentiels que virtuels.
f) Plateformes éducatives utilisées, avec la description de leurs fonctionnalités et de leur gestion, ainsi que des mécanismes de contrôle de la fraude, de l'identité (en modalité non présentielle et semi-présentielle) et de la paternité des travaux. Orientation fournie aux étudiants et au corps enseignant sur l'utilisation de l'environnement d'apprentissage et des technologies d'apprentissage numérique.
g) Mesures de sécurité électronique, support technique et maintenance des ressources d'appui virtuelles.
Article 17. Financement 1.-
L'obtention d'une haute qualité souhaitable pour le système andorran d'éducation supérieure exige que les projets présentés disposent de garanties adéquates pour leur fonctionnement et leur maintien futurs. 2.- Le ou les promoteurs doivent présenter le plan économique et financier, qui doit comporter la projection prévisionnelle des produits, les dépenses d'exploitation, le compte de résultat, etc., du premier quinquennat, depuis la mise en fonctionnement de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur privées jusqu'à la mise en place complète des enseignements. 3.- L'université ou l'institution d'enseignement supérieur privées doit garantir, par tout mécanisme possible, la suffisance économique pour créer l'université ou l'institution d'enseignement supérieur, la mise en œuvre des plans d'études autorisés et l'achèvement de l'offre des enseignements aux étudiants inscrits en cas de fermeture. 4.- À cette fin, doit être présentée une garantie bancaire à première demande établie par une entité bancaire dûment autorisée dans la Principauté d'Andorre, d'un montant d'1.800.000 €, qui doit être maintenue en vigueur pendant toute l'existence de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur. 5.- Cette garantie peut être exécutée pour l'une des finalités suivantes :
- Financer la mobilité des étudiants en cas de fermeture de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur.
- Couvrir tout dommage ou préjudice résultant de tout manquement au projet de la part de son ou ses promoteurs.
Article 18. Infrastructures 1.-
La proposition doit comporter une description détaillée du campus de l'institution en Andorre, avec une référence expresse aux espaces physiques destinés à l'enseignement, à la recherche et à la gestion. 2.- L'adéquation des espaces destinés à l'enseignement est celle établie pour l'approbation de chaque plan d'études en vue de l'obtention d'un titre officiel andorran. 3.- L'adéquation des espaces et des équipements destinés à la recherche est celle requise par les projets de recherche visés à l'article 13. 4.- L'adéquation des espaces destinés à la gestion est celle nécessaire pour chaque type d'université ou d'institution et d'enseignement offert. En tout état de cause, l'existence d'un campus (terrains et bâtiments) est nécessaire, dans lequel seront implantées les installations requises pour l'accomplissement des deux missions mentionnées et pour le personnel de direction et d'administration.
Article 19. Assurance de la qualité interne et des plans d'études 1.-
La proposition doit comporter une description du système de garantie de qualité interne (SGQI) de l'université, qui doit être public et faire partie de sa gestion stratégique. 2.- Doit être incluse une description de la structure chargée du SGQI et de la manière dont chacun des principaux acteurs interviendra pour garantir la qualité interne. 3.- La proposition doit comporter une description de la procédure que suivra l'université pour l'élaboration des mémoires des plans d'études : responsables, acteurs qui y participeront et procédure.
4. Doivent être définis les processus qui seront mis en œuvre pour l'exécution des plans d'études, en précisant les mécanismes et les structures destinés à garantir la qualité et l'amélioration continue. Dans le cas de plans conjoints, la convention doit préciser les modalités de coordination du suivi périodique et des actions d'amélioration. 5.- La proposition doit comporter une description des processus destinés à garantir la gestion et la formation de son personnel académique, ainsi que des procédures utilisées pour évaluer périodiquement et systématiquement l'activité d'enseignement et de recherche de son personnel. 6.- Il doit être disposé d'un système d'information publique des données relatives à l'enseignement et à la recherche, qui doit décrire quelles informations deviendront publiques.
a) Dans le domaine de l'enseignement, ces informations doivent inclure les données d'inscription et de résultats, les indicateurs de réussite et les taux d'obtention du diplôme dans le délai prévu, conformément aux définitions établies par l'AQUA.
b) Dans le domaine de la recherche, doivent être incluses les données relatives au financement externe et aux publications de son personnel enseignant et chercheur.
Article 20. Calendrier de mise en place 1.-
La proposition doit comporter un calendrier justificatif de la mise en place, portant sur les aspects administratifs, financiers et d'infrastructure, tels que :
a) Prévision du nombre d'étudiants.
b) Planification de la mise en œuvre des diplômes et planification prévue en cas d'extinction.
c) Prévision des espaces et des installations.
d) Prévision des ressources économiques, humaines et matérielles, et garanties de ressources.
e) Prévision des coûts économiques.
f) Prévision du financement et de la prestation.
g) Viabilité académique et économique du projet.
Disposition additionnelle première. Universités ou autres institutions d'enseignement supérieur privées créées conformément à la réglementation antérieure
Les dispositions contenues dans le présent Règlement, ainsi que dans les normes prises pour son application, ne s'appliquent pas aux universités ou aux autres institutions d'enseignement supérieur privées créées et en fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition transitoire Les.
projets de création d'universités ou d'autres institutions d'enseignement supérieur privées présentés à l'Administration qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, ne disposent pas de l'autorisation de création requise de la part du Gouvernement, disposent de six mois pour apporter au projet les ajustements nécessaires afin de se conformer à la présente réglementation, sauf les demandes qui se trouvent en phase finale d'obtention de l'autorisation.