Règlement relatif à l'accès aux niveaux de l'enseignement supérieur public, du 17 juin 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur développement partiel
· art. 6
Ce que dit le préambule
L’objectiu d’aquest Decret és desenvolupar l’article 6 de la Llei 14/2018 , del 21 de juny, de l’ensenyament superior.
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de réglementer les conditions d'accès aux niveaux de l'enseignement supérieur public, conformément à l'article 6 de la Loi 14/2018 , du 21 juin, de l'enseignement supérieur.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Accès : le droit des candidats qualifiés de postuler et d'être pris en considération en vue d'être admis dans l'enseignement supérieur.
2. Admission : l'acte ou le système qui permet aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement donné ou un programme d'enseignement supérieur déterminé.
3. Qualification d'enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente qui atteste l'acquisition des résultats d'apprentissage d'un programme d'études d'enseignement supérieur.
4. Qualification d'accès à l'enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente qui atteste l'acquisition des résultats d'apprentissage d'un programme d'études et qui confère au titulaire de la qualification le droit d'être pris en considération en vue de l'admission dans l'enseignement supérieur.
5. Conditions requises d'accès : conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour accéder à l'enseignement supérieur, pour accéder à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
6. Conditions requises d'admission : conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions requises d'accès, pour obtenir l'admission à un programme d'enseignement supérieur spécifique, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur spécifique dans une discipline d'études particulière.
Article 3. Admission dans les établissements d'enseignement supérieur
L'admission relève exclusivement de chaque établissement d'enseignement supérieur et tient compte du nombre de places disponibles ainsi que des principes d'égalité, de mérite et de publicité des conditions requises d'admission.
Article 4. Accès aux enseignements publics de diplôme professionnel avancé (DPA) et de bachelor
Peuvent accéder aux enseignements publics de DPA et de bachelor les personnes qui remplissent l'une des conditions requises d'accès suivantes : a. Être titulaire du titre de bachelier ou du titre de bachelier professionnel. b. Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur public. c. Avoir réussi l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans.
Article 5. Accès aux enseignements publics de bachelor de spécialisation
Peuvent accéder aux enseignements publics de bachelor de spécialisation les personnes titulaires d'un titre public andorran de niveau 2 du MATES dans le même domaine que le bachelor de spécialisation.
Article 6. A ccès aux enseignements publics de master
Peuvent accéder aux enseignements publics de master les personnes titulaires d'un titre public andorran d'au moins le niveau 2 du MATES.
Article 7. Accès aux enseignements publics de doctorat
Peuvent accéder aux enseignements publics de doctorat les personnes titulaires d'un titre public andorran d'au moins le niveau 4 du MATES.
Article 8. Accès aux niveaux de l'enseignement supérieur public à partir de qualifications étrangères
Les personnes titulaires de qualifications étrangères peuvent accéder aux niveaux de l'enseignement supérieur public du MATES si elles remplissent les conditions requises d'accès aux niveaux similaires de l'enseignement supérieur exigées par le système éducatif du pays où elles ont suivi leurs études antérieures, pour autant qu'il n'existe pas de différences substantielles. Les personnes titulaires de qualifications étrangères de pays avec lesquels l'Andorre s'est engagée par une convention ou un accord peuvent accéder aux niveaux de l'enseignement supérieur public du MATES, conformément aux dispositions établies dans la convention ou l'accord. Dans tous les cas, les personnes titulaires de qualifications d'accès à l'enseignement supérieur étrangères doivent demander au ministère chargé de l'enseignement supérieur la vérification du respect des conditions requises d'accès à un niveau déterminé d'enseignement supérieur andorran, conformément à l'article 9 du présent Règlement.
Article 9. Vérification des qualifications pour l'accès à l'enseignement supérieur
Pour demander la vérification du respect des conditions requises d'accès à un niveau déterminé d'enseignement supérieur public du MATES, la personne intéressée doit accomplir la démarche établie à cet effet et y joindre la documentation requise. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur délivre un certificat qui détermine l'accès favorable ou défavorable à un niveau déterminé du MATES, conformément aux critères d'accès établis dans le présent Règlement.
Article 10. Accès à l'enseignement supérieur à partir d'une reconnaissance académique
Les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance académique à l'un des niveaux du MATES peuvent accéder au niveau d'enseignement supérieur que permet l'équivalence au niveau du MATES de leur diplôme, conformément au présent Règlement et sans qu'il soit nécessaire de demander une vérification supplémentaire.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 12-5-2010 portant approbation du Décret de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, le Décret du 27-3-2013 de modification du Décret du 12 mai 2010 portant approbation du Décret de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, le Décret du 24-4-2013 de modification du Décret du 12 mai 2010 de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.