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← Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur

Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Titres académiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Titres académiques

1. Le Gouvernement établit les diplômes, de tout niveau, qui ont un caractère national.

2. Les diplômes nationaux d'enseignement supérieur sont structurés sur la base des cycles établis dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), et sont référencés dans le Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur d'Andorre (MATES).

3. Le Gouvernement doit réglementer les directives et les conditions d'obtention des diplômes d'enseignement supérieur à caractère national conformément aux acquis d'apprentissage définis par les descripteurs de Dublin de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), mesurés en utilisant le crédit européen connu internationalement sous le nom d'ECTS (European Credit Transfer System).

4. Les titres sont délivrés par le ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

5. Afin de favoriser la transparence et la mobilité, tous les titres à caractère national doivent être accompagnés du supplément européen au diplôme (SED). Ce supplément doit contenir les éléments d'information qui garantissent la transparence quant au niveau et au contenu des enseignements suivis.

6. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent délivrer des titres propres, sans caractère national. Cette qualité doit être exprimée clairement dans le document final contenant le diplôme obtenu.

7. La dénomination des diplômes nationaux ne peut pas être employée pour désigner des titres propres.

8. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent dispenser des titres conjoints avec d'autres établissements légalement établis en Andorre ou à l'étranger. Le Gouvernement établira par voie réglementaire la procédure de création des titres et d'approbation des plans d'études correspondant à des diplômes officiels conjoints.

En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur (BOPA 2018-07-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2018/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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