Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Organes de gouvernement et de représentation des établissements d'enseignement supérieur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Organes de gouvernement et de représentation des établissements d'enseignement supérieur
1. L'organe unipersonnel de gouvernement des centres d'enseignement supérieur a la dénomination de directeur.
2. L'organe unipersonnel de gouvernement des universités a la dénomination de recteur et doit être titulaire du titre de docteur.
3. Les lois de création de l'université publique et les normes qui régissent les universités privées et les autres établissements d'enseignement supérieur privés doivent prévoir les organes de gouvernement et de représentation, ainsi que les procédures pour les désigner et les révoquer. Ces normes doivent être publiques.
4. Les centres d'enseignement supérieur et universitaire doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À ces fins, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Art. 5 de la Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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