Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Principes fondamentaux de l'enseignement supérieur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Principes fondamentaux de l'enseignement supérieur
1. Les principes fondamentaux de l'enseignement supérieur sont les suivants :
a) L'utilisation de méthodes critiques dans l'étude des connaissances technologiques, scientifiques et humanistes.
b) L'interrelation entre enseignement et recherche.
c) La mobilité des étudiants, du personnel enseignant, du personnel de recherche et du personnel administratif et technique.
d) L'interdisciplinarité.
e) La coopération nationale et internationale.
f) La liberté académique.
g) La transparence.
2. Les institutions, publiques et privées, qui dispensent un enseignement supérieur dans la Principauté et les universités doivent garantir l'intégration de la perspective de genre dans tous les domaines de la connaissance, dans l'activité académique et de recherche et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent :
a) Garantir l'intégration de la perspective de genre dans l'offre de formation.
b) Veiller à un usage non sexiste du langage et des contenus audiovisuels dans toutes leurs communications.
c) Donner de la visibilité aux apports scientifiques et académiques des femmes.
d) Promouvoir les activités d'enseignement et les travaux de recherche spécialisés en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.
e) Mener des actions visant à équilibrer la présence des deux sexes dans toutes les études, en particulier dans les disciplines où l'un des deux sexes est significativement sous-représenté.
f) Garantir la formation à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe du personnel à leur service, en particulier en matière de violence à l'égard des femmes.
g) Garantir l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans la carrière d'enseignant et de chercheur, ainsi que parmi le personnel administratif et de services, en accordant la préférence aux femmes, à conditions d'aptitude égales, pour occuper des postes dans lesquels elles sont sous-représentées.
h) Promouvoir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les organes collégiaux et dans tous les domaines de prise de décision.
i) Élaborer un plan d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès, la promotion et les conditions de travail du personnel administratif et technique et du personnel enseignant et de recherche.
j) Mettre en place des mesures spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Garantir que les évaluations du personnel enseignant et de recherche réalisées par les organes compétents tiennent compte de la perspective de genre et de la non-discrimination, ni directe ni indirecte, fondée sur le sexe.
Art. 4 de la Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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