Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Plans d'études
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Plans d'études
1. Les plans d'études, conçus par les universités ou les centres d'enseignement supérieur, sont des instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme complet.
2. Les plans d'études des diplômes nationaux sont approuvés par le Gouvernement, après accréditation préalable de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
3. Les plans d'études des diplômes nationaux doivent être concrétisés en plans d'enseignement, élaborés par les universités ou les centres d'enseignement supérieur pour chaque unité d'enseignement ou matière, et doivent être publics.
4. La proposition d'un plan d'études doit être accompagnée, en tout état de cause, d'un rapport économique.
Art. 9 de la Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2018/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.