Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre, du 2-4-92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I Dispositions générales
Article 1.
Les hélicoptères qui survolent le territoire andorran doivent disposer de la documentation exigée par le pays d'immatriculation des aéronefs. En particulier, ils doivent avoir en permanence à bord le Certificat d'immatriculation, le certificat de navigabilité en vigueur, le certificat de la station de radiocommunication, le carnet de route, le manuel de vol et la documentation attestant qu'ils disposent d'une assurance de responsabilité civile minimale d'un montant de 5.000.000.000 PTA, ainsi qu'une garantie accidents pour chaque membre de l'équipage et chaque passager de 20.000.000 PTA.
Article 2. Le personnel navigant chargé de piloter les hélicoptères doit remplir les conditions techniques et réussir les examens médicaux pertinents
, attestés par un certificat d'aptitude en vigueur, conformément aux normes en vigueur dans le pays où l'hélicoptère est immatriculé et à celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 3. Tant que les règles de la navigation aérienne ne sont pas établies par la législation andorrane
, les pilotes prendront toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des dommages et doivent respecter pendant le vol les normes et pratiques recommandées par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. En tout état de cause, ils devront éviter, dans toute la mesure du possible, le survol des agglomérations urbaines et des zones habitées. Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale, aucun vol de nuit ne pourra être effectué, ni aucun vol lorsque les conditions météorologiques ou la mauvaise visibilité compromettent la sécurité du vol. La décision d'effectuer ou non le vol incombera au pilote, qui tiendra compte des dispositions de l'article 6 du présent Décret. En tout état de cause, tout type de vol acrobatique est interdit, ainsi que tout vol comportant des évolutions inutiles ou dangereuses pour le bon fonctionnement de l'appareil ou pour les personnes et les biens.
Article 4. Il incombe à l'exploitant d'hélicoptère les obligations suivantes :
A) Disposer d'une organisation technique permettant que les hélicoptères remplissent toutes les conditions de navigabilité lorsqu'ils sont utilisés. B) Effectuer, préalablement au début des vols, toutes les opérations et vérifications techniques prévues par les normes en vigueur dans le pays d'immatriculation. C) Vérifier que l'équipage de l'appareil est celui spécifié dans le manuel d'exploitation. D) Désigner le pilote qui doit effectuer chaque vol. L'exploitant ne désignera aucun pilote qui n'aurait pas une expérience récente du type d'appareil concerné ou qui ne serait pas pleinement qualifié pour accomplir la mission qui lui est confiée. E) Limiter le temps de vol et les périodes de service de vol de sorte que la fatigue du pilote et des autres membres de l'équipage ne nuise pas au niveau optimal de sécurité.
Article 5. Aux fins du présent Décret
, est considérée comme exploitant de l'hélicoptère toute personne pouvant faire usage de l'appareil pour son propre compte.
Article 6.
1. Pour chaque vol projeté, un plan d'opération de vol doit être préparé et devra être approuvé par le pilote. Avant d'entreprendre chaque vol, le pilote doit vérifier que tous les contrôles techniques ont été effectués et doit s'informer des conditions météorologiques sur le parcours. De même, avant d'entreprendre le vol ou au cours de celui-ci, le pilote a l'obligation de renoncer à accomplir sa mission lorsque : A) Les conditions techniques de l'appareil ou les conditions météorologiques ne permettent pas de garantir la sécurité du vol. B) Il a conscience de la diminution, en raison de la fatigue ou d'autres motifs, de ses aptitudes psychophysiques au détriment des conditions optimales de sécurité du vol. C) Il ne s'estime pas suffisamment qualifié en raison de la spécificité du vol. D) Il la considère excessivement dangereuse. E) Elle implique la violation de la réglementation en vigueur en Andorre. Le pilote a également l'obligation d'informer, par le moyen le plus rapide, l'autorité compétente de tout incident ayant entraîné la mort ou des blessures ou ayant causé des dommages à l'appareil ou à des tiers.
2. Le pilote sera responsable du bon déroulement du vol et de la sécurité des personnes se trouvant à bord de l'appareil pendant le vol.
3. À la fin du vol, le pilote doit notifier à l'exploitant les défauts ou avaries qu'il a observés ou qu'il soupçonne exister sur l'appareil.
Article 7. Le taux maximal d'alcool dans le sang, pour les pilotes et copilotes, est de 0,5 g/litre
Les contrôles d'alcoolémie doivent être effectués au moyen d'éthylomètres. Si le pilote conteste le résultat fourni par cet appareil ou n'accepte pas d'être soumis à ce contrôle, il pourra demander qu'il soit procédé à une contre-analyse de sang au centre clinique le plus proche. L'analyse doit être effectuée par un personnel médical compétent. Dans le cas où le pilote, une fois au centre clinique, ne permet pas le prélèvement sanguin, le personnel médical émettra un rapport à ce sujet, lequel, conjointement avec celui émis par le Service de Police, servira de base pour que l'autorité judiciaire statue sur la question.
Article 8. L'hélicoptère doit être utilisé exclusivement dans les limites prévues par le manuel de vol
Article 9.
Pour des motifs d'utilité publique et d'urgence, le Gouvernement peut requérir à tout moment les services des hélicoptères se trouvant sur le territoire national, sans préjudice de l'octroi d'éventuelles indemnités.
Chapitre II Autorisations de vol
Article 10. Avant de survoler l'espace aérien national, ou d'atterrir ou de décoller sur le territoire de la Principauté
, il faudra demander l'autorisation spécifique pertinente au Gouvernement, en indiquant le jour, l'heure, le type de mission, le trajet et les lieux de décollage et d'atterrissage. Des groupes de vols pourront être autorisés de manière globale et à l'appréciation du Gouvernement, à condition qu'ils présentent des caractéristiques similaires. Pour les vols internationaux, la demande doit contenir un plan de vol. Le Gouvernement le communiquera aux pays survolés et à celui de destination finale.
Article 11. Les services de sauvetage et de transport de malades en urgence
peuvent effectuer des vols sans ladite autorisation préalable, à la condition expresse d'en informer le Service de Police dans le délai des 24 heures suivantes.
Article 12.
Les demandes d'autorisation de vol devront être adressées au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de Police. En ce qui concerne le transport d'armes ou d'explosifs, l'exploitant devra solliciter simultanément une autorisation spécifique auprès des Très Illustres Messieurs les Viguiers par l'intermédiaire du Service de Police.
Article 13.
L'organe compétent pour la décision et la délivrance des demandes d'autorisation mentionnées à l'article précédent est le Département de l'Industrie et des Transports. Le Gouvernement doit communiquer immédiatement aux Très Illustres Messieurs les Viguiers, par l'intermédiaire du Service de Police, les autorisations de vols internationaux qu'il a accordées.
Article 14.
À l'appréciation du Département de l'Industrie et des Transports, le nombre de vols,les trajets et d'autres conditions peuvent être limités pour des motifs de sécurité et de protection de l'environnement. Les vols destinés au largage de tout objet publicitaire, de feuillets et d'imprimés de propagande ne sont pas autorisés.
Article 15.
L'octroi d'autorisations à des entrepreneurs transporteurs étrangers demeure soumise au principe de réciprocité internationale à l'égard des Andorrans.
Article 16. Les normes qui précèdent s'appliquent sans préjudice de celles établies dans le domaine de l'ordre public
Article 17. Lors des vols à caractère international
, les hélicoptères doivent se soumettre aux contrôles des personnes et des marchandises au lieu et au moment déterminés par les services compétents.
Article 18.
Lors de tout vol sur le territoire national, les hélicoptères doivent maintenir en permanence ouverte la station de radiocommunication sur la fréquence de 130,00 MHz VHF.
Chapitre III Transport de passagers
Article 19. En cas de transport public de passagers
, une liste nominative doit être établie au préalable dans le registre qui, à cet effet, est tenu à bord de l'appareil et qui doit être présenté sur demande des services compétents. Doivent en outre figurer dans le registre la date et l'heure du vol ainsi que le lieu de départ et d'arrivée du voyage de chaque passager.
Chapitre IV Hélisurfaces et héliports
Article 20. Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller sur :
A) Des hélisurfaces occasionnelles, qui se définissent comme des terrains aménagés pour d'autres usages, étrangers à l'aéronautique, et qui sont utilisés de manière occasionnelle pour l'atterrissage et le décollage d'hélicoptères. B) Des hélisurfaces permanentes, qui se définissent comme des terrains réservés exclusivement à l'utilisation d'hélicoptères en trafic régulier ou occasionnel et qui disposent au moins d'une plateforme de contact pour l'atterrissage et le stationnement occasionnel de l'hélicoptère. C) Des héliports, qui sont des hélisurfaces permanentes disposant, outre la plateforme de contact pour l'atterrissage et le décollage de l'hélicoptère, d'installations permanentes et de services adéquats pour assister de manière régulière l'utilisation d'hélicoptères.
Article 21. Les hélisurfaces occasionnelles ne peuvent être utilisées que de manière occasionnelle ou temporaire
Dans ce cas, le pilote ou l'exploitant de l'appareil a les obligations suivantes. A) Identifier préalablement l'hélisurface et disposer du congé de la personne physique ou morale propriétaire du terrain. B) Signaler l'existence de l'hélisurface si elle se trouve dans un lieu accessible au public, afin d'éviter les dangers éventuels découlant de son utilisation. C) Prendre les mesures de sécurité appropriées, étant donné que les opérations de décollage et d'atterrissage sont effectuées exclusivement sous sa responsabilité.
Article 22. L'implantation d'une hélisurface privée permanente ou d'un héliport privé
, est soumise à l'autorisation préalable de l'Hble. Corporation locale où il est envisagé de l'établir et du M.I. Gouvernement. La demande d'implantation ou de construction d'une hélisurface privée permanente, ou d'un héliport, doit être accompagnée de la documentation justificative exigée par la législation en vigueur à caractère général et, en outre, d'un projet technique élaboré par un expert ou un organisme spécialisé en la matière.
Article 23. Le projet technique visé à l'article précédent doit obligatoirement comprendre la documentation suivante :
A) Un plan à l'échelle maximale de 1/25.000, indiquant l'emplacement du lieu d'atterrissage. B) Un mémoire descriptif des installations, avec une attention particulière portée aux mesures de sécurité et à l'usage auquel il est prévu de les affecter.
Article 24. Les demandes et toute la documentation qui les accompagne
sont examinées par le Ministère des Services publics et le Ministère dont relève le Département de l'Industrie et des Transports, lesquels émettent, en ce qui concerne le projet présenté par le demandeur, les rapports relatifs au respect de toutes les mesures et conditions spéciales de sécurité nécessaires. Le Gouvernement peut exiger du demandeur toute information complémentaire qu'il estime opportune et qui est nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 25.
Le Gouvernement peut demander à des organismes et experts extérieurs ainsi qu'aux demandeurs les conseils, rapports et avis et, en général, l'assistance technique nécessaire pour fonder la décision finale du dossier administratif. La totalité des dépenses d'assistance visées à l'alinéa précédent, est à la charge de la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation.
Article 26. Le Gouvernement communique aux
M.I. Srs. Viguiers la création d'héliports ou l'autorisation d'établir des hélisurfaces permanentes.
Chapitre V Inspections et sanctions
Article 27. L'exploitant de l'hélicoptère
est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'appareil ou par les objets qui peuvent s'en détacher, aux personnes ou aux biens situés au sol.
Article 28.
Les titulaires des autorisations doivent permettre le libre accès aux installations d'atterrissage, au personnel technique autorisé par le Gouvernement, ainsi que présenter, lorsqu'elle lui est demandée, la documentation pertinente relative aux hélicoptères et aux pilotes. De même, ils doivent faciliter le contrôle pertinent des appareils, des installations, des marchandises et des personnes par le personnel de la Douane andorrane.
Article 29. Les pilotes, exploitants et propriétaires d'hélicoptères
sont responsables, chacun dans son domaine, du respect des dispositions du présent Règlement.
Article 30. Sans préjudice des dispositions du Code pénal
, sont considérées comme fautes très graves :
1. Celles qui mettent en danger immédiat la sécurité des personnes ou des biens. À titre indicatif et non limitatif, les cas suivants sont inclus : A) Effectuer un vol sans respecter, dans les délais et les formes, les révisions techniques obligatoires de l'appareil. B) Effectuer des vols acrobatiques, des évolutions inutiles ou entreprendre des vols dans des conditions climatiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité du vol.
2. Survoler l'espace aérien national sans l'autorisation correspondante.
3. Omettre les contrôles des passagers et des marchandises au lieu et au moment établis.
Article 31.
Est considérée comme faute grave celle qui, sans constituer un danger immédiat, peut compromettre la sécurité des personnes et des biens. À titre indicatif et non limitatif, est inclus les cas suivants : A) Mettre ou laisser mettre en service un hélicoptère sans disposer du certificat d'immatriculation, de navigabilité et des assurances correspondantes. B) Ne pas maintenir en permanence ouverte la station de radio- fréquence sur la fréquence de 130,000 MHz VHF.
Article 32.
Sont considérées comme fautes légères celles qui, contrevenant au présent Règlement ne sont pas comprises dans les cas précédents.
Article 33. Les sanctions pécuniaires applicables aux infractions constitutives de faute sont les suivantes :
1. Fautes légères : amende jusqu'à 500.000 PTA
2. Fautes graves : amende jusqu'à 1.000.000 PTA
3. Fautes très graves : amende jusqu'à 2.000.000 PTA
Article 34.
Les fautes très graves et graves peuvent entraîner, à titre de sanction accessoire, la suspension temporaire ou la révocation des autorisations, délivrées par le Gouvernement, dont est titulaire le responsable des infractions.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.