Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre, du 2-4-92 · bopa.mca.ad
DécretArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Pour chaque vol projeté, un plan d'opération de vol doit être préparé et devra être approuvé par le pilote. Avant d'entreprendre chaque vol, le pilote doit vérifier que tous les contrôles techniques ont été effectués et doit s'informer des conditions météorologiques sur le parcours. De même, avant d'entreprendre le vol ou au cours de celui-ci, le pilote a l'obligation de renoncer à accomplir sa mission lorsque : A) Les conditions techniques de l'appareil ou les conditions météorologiques ne permettent pas de garantir la sécurité du vol. B) Il a conscience de la diminution, en raison de la fatigue ou d'autres motifs, de ses aptitudes psychophysiques au détriment des conditions optimales de sécurité du vol. C) Il ne s'estime pas suffisamment qualifié en raison de la spécificité du vol. D) Il la considère excessivement dangereuse. E) Elle implique la violation de la réglementation en vigueur en Andorre. Le pilote a également l'obligation d'informer, par le moyen le plus rapide, l'autorité compétente de tout incident ayant entraîné la mort ou des blessures ou ayant causé des dommages à l'appareil ou à des tiers.
2. Le pilote sera responsable du bon déroulement du vol et de la sécurité des personnes se trouvant à bord de l'appareil pendant le vol.
3. À la fin du vol, le pilote doit notifier à l'exploitant les défauts ou avaries qu'il a observés ou qu'il soupçonne exister sur l'appareil.
Art. 6 du Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre, du 2-4-92, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.