Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2011.
- Type
- multilatérale · Conferència de l'Haia · enfance et famille
- Signature
- 25/10/1980
- Approbation du Conseil général
- 16/12/2010
- Entrée en vigueur
- 01/07/2011
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 4/2011 (19/01/2011) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980.
- BOPA n° 25/2011 (20/04/2011) · entrée en vigueur · Edicte de l’11 d’abril del 2011 pel qual es fa públic que l’1 de juliol del 2011 entrarà en vigor el Conveni sobre els a…
- BOPA n° 11/2012 (07/03/2012) · entrée en vigueur · Edicte del 21 de febrer del 2012 pel qual es fa pública la relació d’estats que han emès la declaració d’acceptació de l…
Les États signataires de la présente Convention, Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde, Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'une retenue à la source illicites, et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre I - Champ d'application de la Convention
Article 1.
La présente Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 2.
Les États contractants prennent toutes les mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Article 3.
Le déplacement ou la retenue à la source d'un enfant sont considérés comme illicites :
a) lorsqu'ils ont lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par la législation de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou sa retenue à la source ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou de la retenue à la source, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon la législation de cet État.
Article 4.
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 5.
Au sens de la présente Convention :
a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.
b) le « droit de visite » comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
Chapitre II - Autorités centrales
Article 6.
Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes peut librement désigner plus d'une autorité centrale et déterminer l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces autorités. L'État qui fait usage de cette faculté doit désigner l'autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7.
Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, pour :
a) localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b) prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c) assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ;
d) échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ;
e) fournir des informations générales concernant la législation de leur État relatives à l'application de la Convention ;
f) introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;
g) accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ;
h) assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ;
i) se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
Chapitre III - Retour de l'enfant
Article 8.
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, afin que ces autorités prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. La demande doit contenir :
a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant ;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer ;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant ;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver ; La demande peut être accompagnée ou complétée par :
e) une copie authentique de toute décision ou de tout accord utiles ;
f) un certificat ou une déclaration sous serment relatifs au droit de l'État en la matière, émanant de l'autorité centrale, d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une autre personne qualifiée ;
g) tout autre document utile.
Article 9.
Quand l'autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle doit transmettre la demande directement et sans délai à l'autorité centrale de cet État contractant et doit en informer l'autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
Article 10.
L'autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant doit prendre ou faire prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11.
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie d'une demande n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de la date de présentation de la demande, le demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis peut demander, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État requérant, une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'autorité centrale de l'État requis, celle-ci doit la transmettre à l'autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12.
Lorsqu'un mineur a été déplacé ou retenu illicitement conformément aux conditions établies à l'article 3, et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou de la rétention jusqu'à la présentation de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve le mineur, l'autorité saisie doit en ordonner le retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même lorsqu'elle est saisie après l'expiration de la période d'un an mentionnée au paragraphe précédent, doit également ordonner le retour du mineur, à moins qu'il ne soit établi que le mineur s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que le mineur a été déplacé dans un autre État, elle peut décider la suspension de la procédure ou rejeter la demande de retour du mineur.
Article 13.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour du mineur lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que :
a) la personne, l'institution ou l'organisme qui avait la charge du mineur n'exerçait pas effectivement le droit de garde au moment du déplacement ou de la rétention, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à cette rétention, ou
b) il existe un risque grave que le retour du mineur ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; L'autorité judiciaire ou administrative peut également refuser d'ordonner le retour du mineur si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Dans l'appréciation des circonstances mentionnées au présent article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte de toutes les informations fournies par l'autorité centrale ou par toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle du mineur, relatives à sa situation sociale.
Article 14.
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'une rétention illicite conformément aux dispositions de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives formellement reconnues ou non reconnues comme telles dans l'État de la résidence habituelle du mineur, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
Article 15.
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour du mineur, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'un certificat émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle du mineur, constatant que le déplacement ou la rétention du mineur a été illicite, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou ce certificat peut être obtenu dans cet État. Les autorités centrales des États contractants prêtent leur assistance au demandeur, dans la mesure du possible, pour obtenir une telle décision ou un tel certificat.
Article 16.
Après avoir été informées du déplacement illicite ou de la rétention d'un mineur, conformément aux dispositions de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où le mineur a été déplacé ou retenu ne peuvent adopter aucune décision sur le fond du droit de garde jusqu'à ce que les conditions de la présente Convention pour un retour du mineur soient réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été introduite.
Article 17.
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été adoptée, ou que cette décision soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis, ne peut justifier le refus de remettre le mineur dans le cadre de la présente Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision s'ils relèvent du cadre d'application de la présente Convention.
Article 18.
Les dispositions du présent chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner à tout moment le retour du mineur.
Article 19.
Une décision relative au retour du mineur adoptée dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20.
Le retour du mineur, conformément aux dispositions de l'article 12, peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis en matière de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Chapitre IV - Droit de visite
Article 21.
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale d'un État contractant, selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour d'un mineur. Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération, conformément aux dispositions de l'article 7, pour assurer l'exercice paisible du droit de visite, l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit doit être soumis, et pour éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles qui peuvent s'y opposer. Les autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent engager ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit devrait être soumis.
Chapitre V - Dispositions générales
Article 22.
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépenses dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives prévues par la présente Convention.
Article 23.
Aucune légalisation ni formalité similaire n'est exigée dans le cadre de la présente Convention.
Article 24.
Toute demande, communication ou autre document doit être envoyé à l'autorité centrale de l'État requis dans la langue originale, et doit être accompagné d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État requis ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, s'il a fait la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, mais non des deux, dans toute demande, communication ou autre document adressé à son autorité centrale.
Article 25.
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État ont droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.
Article 26.
Chaque autorité centrale doit supporter ses propres dépenses en appliquant la Convention.
L'autorité centrale et les autres services publics des États contractants ne peuvent imposer aucune dépense relative aux demandes introduites en application de la Convention.
En particulier, ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des dépenses découlant de la participation d'un avocat.
Toutefois, ils peuvent demander le paiement des dépenses engagées ou susceptibles d'être engagées dans le cadre des opérations liées au retour du mineur.
Cependant, un État contractant, s'il a formulé la réserve prévue à l'article 42, peut déclarer qu'il n'est pas tenu de supporter les dépenses mentionnées au paragraphe précédent, découlant de la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou les frais de justice, sauf dans la mesure où ce coût peut être couvert par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour du mineur ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu le mineur, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de toutes les dépenses nécessaires engagées par le demandeur ou en son nom, notamment les frais de voyage, de représentation judiciaire du demandeur ou de retour du mineur, ainsi que le paiement de toutes les dépenses et de tous les frais occasionnés par la localisation du mineur.
Article 27.
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une autorité centrale n'est pas tenue d'accepter cette demande. Dans ce cas, elle informe immédiatement le demandeur ou, le cas échéant, l'autorité centrale qui lui a transmis la demande, des motifs du refus.
Article 28.
Une autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation écrite lui donnant le pouvoir d'agir au nom du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.
Article 29.
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté de la personne, de l'institution ou de l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite, conformément aux dispositions des articles 3 ou 21, de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, en application ou non des dispositions de la Convention.
Article 30.
Toute demande, introduite auprès de l'autorité centrale ou directement auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant en application de la Convention, ainsi que tout document ou toute information qui y est annexé ou fourni par une autorité centrale, sont recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.
Article 31.
Au regard d'un État qui, en matière de garde des mineurs, dispose de deux ou plusieurs systèmes juridiques applicables dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État s'entend comme une référence à la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État ;
b) toute référence à la loi de l'État de la résidence habituelle s'entend comme une référence à la loi de l'unité territoriale dans laquelle le mineur a sa résidence habituelle.
Article 32.
Au regard d'un État qui, en matière de garde des mineurs, dispose de deux ou plusieurs lois applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la législation de cet État s'entend comme visant la loi désignée comme applicable par cet État.
Article 33.
Un État comprenant plusieurs unités territoriales ayant leurs propres lois en matière de garde des mineurs n'est pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un État ayant un système juridique unique ne serait pas tenu de le faire.
Article 34.
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État requis, ou que le droit non conventionnel de l'État requis, soient invoqués pour obtenir le retour du mineur qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 35.
La Convention ne s'applique entre les États contractants qu'aux enlèvements ou rétentions illicites survenus après son entrée en vigueur dans ces États. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un État contractant mentionnée à l'alinéa précédent s'entend comme une référence à l'unité ou aux unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 36.
Rien dans la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour du mineur peut être soumis, de convenir de déroger aux dispositions de la Convention qui peuvent impliquer de telles restrictions.
Chapitre VI - Dispositions finales
Article 37.
La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa quatorzième session. Elle est ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 38.
Tout autre État peut adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion doit être déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entre en vigueur, pour l'État adhérent, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui ont fait une déclaration d'acceptation de cette adhésion. Une telle déclaration doit également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention après une adhésion. Cette déclaration doit être déposée auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, lequel doit en envoyer une copie certifiée conforme à chaque État contractant par la voie diplomatique. La Convention entre en vigueur entre l'État adhérent et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 39.
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, peut déclarer que la Convention s'étend à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 40.
Si un État contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne les matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration au moyen d'une nouvelle déclaration. Cette déclaration doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41.
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des autorités centrales et d'autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation de la Convention ou l'adhésion à la présente Convention, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emporte aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.
Article 42.
Tout État contractant peut, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire l'une ou les deux réserves prévues à l'article 24 et au paragraphe 3 de l'article 26. Aucune autre réserve n'est admise. Tout État peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a faite. Ce retrait doit être notifié au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cesse le premier jour du troisième mois suivant la notification mentionnée au paragraphe précédent.
Article 43.
La Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu aux articles 37 et
38. Ensuite, la Convention entre en vigueur : 1) pour chaque État la ratifiant, l'acceptant, l'approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2) pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément aux articles 39 ou 40, le premier jour du troisième mois suivant la notification prévue auxdits articles.
Article 44.
La Convention a une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 1 de l'article 43, même pour les États qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée, ou qui y auront adhéré postérieurement. La Convention est renouvelée tacitement tous les cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation doit être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle peut se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention. La dénonciation ne prend effet qu'à l'égard de l'État qui l'a notifiée. La Convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Article 45.
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas doit notifier aux États membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article 38, ce qui suit : 1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 37 ; 2) les adhésions visées à l'article 38 ; 3) la date à laquelle la Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43 ; 4) les extensions visées à l'article 39 ; 5) les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40 ; 6) les réserves prévues à l'article 24 et au paragraphe 3 de l'article 26, et le retrait des réserves prévu à l'article 42 ; 7) les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme est remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa quatorzième session.
État de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Dernière mise à jour : 08-11-2010 États contractants : 80 1) S = Signature 2) R/A = Ratification ou adhésion 3) Type = R : Ratification ; A : Adhésion ; A* : Adhésion soumise à une procédure d'acceptation C : Continuation ; Su : Succession ; D : Dénonciation ; 4) EEV : Entrée en vigueur 5) Res/D/N = Réserves, déclarations ou notifications États membres de la Conférence de La Haye État S 1 R/A 2 Type 3 EEV 4 Res/D/N5 Albanie 4-V-2007 A* 1-VIII-2007 Res,26 Allemagne 9-IX-1987 27-IX-1990 R 1-XII-1990 Res,D,24,26 Argentine 28-I-1991 19-III-1991 R 1-VI-1991 D Australie 29-X-1986 29-X-1986 R 1-I-1987 D Autriche 12-V-1987 14-VII-1988 R 1-X-1988 Belgique 11-I-1982 9-II-1999 R 1-V-1999 Biélorussie 12-I-1998 A* 1-IV-1998 Res,26 Bosnie-Herzégovine 23-VIII-1993 Su 6-III-1992 Brésil 19-X-1999 A* 1-I-2000 Res,24 Bulgarie 20-V-2003 A* 1-VIII-2003 Res,26,42 Canada1 25-X-1980 2-VI-1983 R 1-XII-1983 Res, D,6,26,40,42 Croatie 23-IV-1993 Su 1-XII-1991 Danemark 17-IV-1991 17-IV-1991 R 1-VII-1991 Res,24,26,39 Équateur 22-I-1992 A* 1-IV-1992 Slovénie 22-III-1994 A* 1-VI-1994 Espagne 7-II-1986 16-VI-1987 R 1-IX-1987 Estonie 18-IV-2001 A* 1-VII-2001 Res,24,26 États-Unis d'Amérique 23-XII-1981 29-IV-1988 R 1-VII-1988 Res,24,26 Finlande 25-V-1994 25-V-1994 R 1-VIII-1994 Res,24,26 France 25-X-1980 16-IX-1982 R 1-XII-1983 Res,D,24,26,39 Géorgie 24-VII-1997 A* 1-X-1997 Grèce 25-X-1980 19-III-1993 R 1-VI-1993 Res,24,26 Hongrie 7-IV-1986 A* 1-VII-1986 Irlande 23-V-1990 16-VII-1991 R 1-X-1991 Islande 14-VIII-1996 A* 1-XI-1996 Res,24,26 Israël 4-IX-1991 4-IX-1991 R 1-XII-1991 Res,26 Italie 2-III-1987 22-II-1995 R 1-V-1995 Lettonie 15-XI-2001 A* 1-II-2002 Res,24 Lituanie 5-VI-2002 A* 1-IX-2002 Res,24,26 Luxembourg 18-XII-1984 8-X-1986 R 1-I-1987 Res,26 Malte 26-X-1999 A* 1-I-2000 Maroc 9-III-2010 A 1-VI-2010 Mexique 20-VI-1991 A* 1-IX-1991 Monaco 12-XI-1992 A* 1-II-1993 Res,26 Monténégro 1-III-2007 Su 3-VI-2006 Norvège 9-I-1989 9-I-1989 R 1-IV-1989 Res,24,26 Nouvelle-Zélande 31-V-1991 A* 1-VIII-1991 Res,24,26 Pays-Bas 11-IX-1987 12-VI-1990 R 1-IX-1990 Res,26 Panama 2-II-1994 A* 1-V-1994 Res,26 Paraguay 13-V-1998 A* 1-VIII-1998 Pérou 28-V-2001 A* 1-VIII-2001 Pologne 10-VIII-1992 A* 1-XI-1992 Res,26 Portugal 22-VI-1982 29-IX-1983 R 1-XII-1983 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord2 19-XI-1984 20-V-1986 R 1-VIII-1986 Res,N,26,39 République slovaque 28-XII-1992 7-XI-2000 R 1-II-2001 Res,26 Ex-République yougoslave de Macédoine 20-IX-1993 Su 1-XII-1991 République tchèque 28-XII-1992 15-XII-1997 R 1-III-1998 Res,26 Roumanie 20-XI-1992 A* 1-II-1993 Serbie 29-IV-2001 Su 27-IV-1992 Sri Lanka 28-IX-2001 A* 1-XII-2001 Res,24,26 Afrique du Sud 8-VII-1997 A* 1-X-1997 Res,24,26 Suède 22-III-1989 22-III-1989 R 1-VI-1989 Res,26 Suisse 25-X-1980 11-X-1983 R 1-I-1984 Turquie 21-I-1998 31-V-2000 R 1-VIII-2000 Res,26 Ukraine 2-VI-2006 A* 1-IX-2006 Uruguay 16-XI-1999 A* 1-II-2000 Venezuela 16-X-1996 16-X-1996 R 1-I-1997 Res,26 Chili 23-II-1994 A* 1-V-1994 D,3 Chine, République populaire de C D,N,26 Chypre 4-XI-1994 A* 1-II-1995 Notes
1. Le fait qu'une division territoriale particulière ne soit pas mentionnée dans ce tableau des extensions signifie que l'application de la Convention n'a pas été étendue à cette division territoriale. Divisions territoriales Extension EEV Res/D/N Alberta (CA) 4-XI-1986 1-II-1987 Res,D Colombie-Britannique (CA) 2-VI-1983 1-XII-1983 Res,D,26,40,42 Manitoba (CA) 2-VI-1983 1-XII-1983 Nouveau-Brunswick (CA) 2-VI-1983 1-XII-1983 Res,D,26,40,42 Terre-Neuve-et-Labrador (CA) 6-VII-1984 1-X-1984 Res,D,26 Territoires du Nord-Ouest (CA) 26-I-1988 1-IV-1988 Res,26 Nouvelle-Écosse (CA) 27-II-1984 1-V-1984 Res,D,26 Nunavut (CA) 26-X-2000 1-I-2001 Res,26 Ontario (CA) 2-VI-1983 1-XII-1983 Res,D,26,40,42 Île-du-Prince-Édouard (CA) 12-II-1986 1-V-1986 Res,D,26 Québec (CA) 11-X-1984 1-I-1985 Res,D,24,26 Saskatchewan (CA) 11-VIII-1986 1-XI-1986 Res,D,26 Territoire du Yukon (CA) 18-XI-1984 1-II-1985 Res,D,26
2. Le fait qu'une division territoriale particulière ne soit pas mentionnée dans ce tableau des extensions signifie que l'application de la Convention n'a pas été étendue à cette division territoriale.
Divisions territoriales Extension EEV Res/D/N Anguilla (UK) 13-VI-2007 1-IX-2007 Bermudes (UK) 21-XII-1998 1-III-1999 Îles Caïmans (UK) 8-V-1998 1-VIII-1998 Îles Falkland (UK) 26-III-1998 1-VI-1998 N Île de Man (UK) 28-VI-1991 1-IX-1991 Jersey (UK) 19-XII-2005 1-III-2006 Montserrat (UK) 10-XII-1998 1-III-1999 Successions Bosnie-Herzégovine L'un des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est devenue partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 23 août 1993, la République de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
Croatie L'un des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est devenue partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 5 avril 1993, la République de Croatie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
France L'instrument de ratification de la France indique clairement que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
Par conséquent, outre son application à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), la Convention s'applique à tous les autres territoires d'outre-mer.
Monténégro L'un des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est devenue partie à la Convention le 1er décembre 1991. Par une lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (dénommée depuis le 4 février 2003 « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
Le 5 juillet 2006, le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié aux États membres de la Conférence de La Haye que : « À la suite de la déclaration d'indépendance étatique du Monténégro, et en vertu de l'article 60 de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie continue d'exercer la personnalité internationale de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro, fait qui a également été confirmé par l'Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. » Par une lettre reçue par le dépositaire le 1er mars 2007, la République du Monténégro s'est déclarée liée par la Convention : « …le Gouvernement de la République du Monténégro succède à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, et s'engage à exécuter et à respecter les dispositions qu'elle contient à compter du 3 juin 2006, date à laquelle la République du Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales. » Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ratification uniquement à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
République de Macédoine L'un des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est devenue partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 20 septembre 1993, l'ex-République yougoslave de Macédoine s'est déclarée liée par la Convention.
Par une lettre du 30 novembre 1993, l'ambassadeur de Grèce aux Pays-Bas a informé le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que son Gouvernement ne reconnaît pas l'ex-République yougoslave de Macédoine et que, par conséquent, il ne se considère pas lié par les conventions auxquelles cette dernière est partie.
Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
Serbie L'un des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est devenue partie à la Convention le 1er décembre 1991. Par une lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (dénommée depuis le 4 février 2003 « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection n'a été reçue des États contractants.
Le 5 juillet 2006, le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié aux États membres de la Conférence de La Haye que : « À la suite de la déclaration d'indépendance étatique du Monténégro, et en vertu de l'article 60 de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie continue d'exercer la personnalité internationale de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro, fait qui a également été confirmé par l'Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. » Chine : déclarations et notifications Article [26] La présente Convention s'applique uniquement aux Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à la suite des extensions effectuées respectivement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par le Portugal.
Lorsque Hong Kong et Macao ont été rétrocédés à la République populaire de Chine, respectivement le 1er juillet 1997 et le 20 septembre 1999, la Chine a déclaré que la Convention continuerait de s'appliquer à Hong Kong et à Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Hong Kong : 1er septembre 1997 ; date d'entrée en vigueur pour Macao : 1er mars 1999. Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 16 juin 1997, une Note datée du 11 juin 1997 de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye, et une Note datée du 13 juin 1997 de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye, relatives à Hong Kong.
La Note de l'ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante : « Monsieur le Ministre, J'ai reçu instruction du principal secrétaire d'État de Sa Majesté britannique aux Affaires étrangères et du Commonwealth de me référer à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après, la Convention), qui s'applique actuellement à Hong Kong.
J'ai également reçu instruction de déclarer que, conformément à la Déclaration commune du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 septembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong Kong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong.
Je vous saurais gré de bien vouloir consigner officiellement la présente Note et de la porter à la connaissance des autres parties à la Convention.
(…) (signé Rosemary Spencer). » La Note de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante : « Monsieur le Ministre, Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 septembre 1984 (ci-après, la Déclaration commune), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèveront de la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
La Section XI de l'Annexe I de la Déclaration commune, « Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hong Kong », et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, disposent que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas partie, mais qui sont applicables à Hong Kong, continueront d'être applicables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Conformément aux dispositions qui précèdent, j'ai reçu instruction du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante : La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après, la Convention), pour laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné comme dépositaire, qui s'applique actuellement à Hong Kong, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1erjuillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également les déclarations suivantes :
1. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n'est pas tenue de prendre en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la Convention, découlant de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, ou des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
2. Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne le secrétaire à la Justice du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme autorité centrale.
Je vous saurais gré de bien vouloir consigner officiellement la présente Note et de la porter à la connaissance des autres parties à la Convention.
(…) (signé Zhu Manli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine). » Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 26 novembre 1999, une lettre de l'ambassadeur du Portugal à La Haye et, le 10 septembre 1999, une lettre de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye relatives à Macao.
La lettre de l'ambassadeur du Portugal est ainsi libellée : « Suivant les instructions de mon Gouvernement et me référant à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après, la Convention), qui s'applique actuellement à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise sera responsable, jusqu'au 19 septembre 1999, des relations extérieures de Macao.
À compter du 20 septembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
À compter du 20 septembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
(…) » La lettre de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est ainsi libellée : « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987 (ci-après, la Déclaration commune), le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 septembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.
En outre, le chapitre VIII de l'Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses Politiques fondamentales concernant Macao, qui figure à l'annexe 1 de la Déclaration commune, ainsi que l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, disposent que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore partie, mais qui s'appliquent à Macao, pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao.
Conformément aux dispositions susmentionnées, j'ai reçu instruction du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine de vous communiquer ce qui suit : La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après, la Convention), qui s'applique actuellement à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 septembre 1999. (…) Dans les limites fixées ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et des obligations internationaux qui incombent à une partie à la Convention.
(…) » Déclarations, réserves ou notifications des États membres de la Conférence de La Haye Albanie : réserves Article [26] Conformément à l'article 42 de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de ne pas s'obliger au paiement de toute dépense visée à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la Convention découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Allemagne : réserves et déclarations Articles [24,26] [La République fédérale d'Allemagne] déclare, conformément à l'alinéa troisième de l'article 26, qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique.
La République fédérale d'Allemagne présuppose que, conformément à l'alinéa premier de l'article 24, les demandes provenant d'autres États contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand.
Argentine : déclarations Par une note A.E. n° 33/98 du 30 mai 1998, l'ambassade de la République argentine a fait parvenir au dépositaire une déclaration concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux îles Falkland.
La note est ainsi libellée : « La République argentine n'admet pas l'extension de l'application de la Convention sur les aspects civils des enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, aux îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en sa qualité de dépositaire de la Convention.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 et 41/40, qui reconnaissent l'existence d'un différend relatif à la souveraineté sur les îles Malvinas et invitent instamment la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible un règlement pacifique et définitif du différend, avec les bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès réalisés.
La République argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les zones maritimes qui les entourent, qui font partie intégrante de son territoire national.
Le Gouvernement de la République argentine demande au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de notifier la présente note aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux États signataires et parties à ladite Convention. » Par une Note n° 129 du 22 juillet 1998, l'Ambassade de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye a informé le dépositaire de ce qui suit concernant l'application de la Convention aux îles Falkland : « Se référant à la déclaration faite par la République argentine selon laquelle elle n'admet pas l'extension de la Convention aux îles Falkland, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, le Royaume-Uni déclare que sa position est connue et demeure inchangée.
Le Royaume-Uni n'a aucun doute quant à sa souveraineté sur les îles Falkland (les îles Falkland étant le nom correct du territoire reconnu par l'autorité administrative) et sur les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, ni quant au droit qui en découle d'y étendre les traités. » Déclaration en date du 4 août 2009 (Traduction) … se référant à la notification n° 3/2009 en date du 6 mars 2009, par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte, au nom de différents territoires, y compris les Îles Malvinas, l'adhésion à la Convention de la Bulgarie, du Costa Rica et d'El Salvador, la République d'Argentine rappelle que, par Note S. a. n° 33/98 en date du 30 mai 1998, elle a rejeté l'extension de l'application de la Convention aux Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud notifiée par le Royaume-Uni le 26 mars 1998. De même, par Note S. a. n° 47/98 en date du 13 juillet 1998, elle a dénoncé la désignation illégitime du gouverneur comme autorité centrale pour les Îles Malvinas ainsi que tout acte procédant de l'extension illégitime de l'application de la Convention par le Royaume-Uni.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République d'Argentine rejette également l'acceptation de l'adhésion à la Convention de la Bulgarie, du Costa Rica et d'El Salvador notifiée par le Royaume-Uni au nom des Îles Malvinas.
La République d'Argentine rappelle que les Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante de son territoire national et que, en raison de leur occupation illégitime par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la souveraineté sur ces territoires fait l'objet d'une controverse dont l'existence est reconnue par les Nations Unies et d'autres organisations internationales.
À cet égard, la République d'Argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'une controverse relative à la souveraineté sur les Îles Malvinas et invitent instamment la République d'Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible une solution pacifique et définitive au différend.
Le Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation a également insisté en ce sens à de multiples reprises depuis 1989, sa plus récente Résolution datant du 12 juin 2008. En outre, dans une décision du 3 juin 2008, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a émis un avis similaire.
La République d'Argentine réaffirme ses droits souverains légitimes sur les Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les zones maritimes qui les entourent et qui font partie intégrante de son territoire national.
Australie : déclarations La Convention, conformément à son article 40, s'applique uniquement à l'ordre juridique applicable aux États australiens et aux territoires continentaux.
Biélorussie : réserves Article [26] La République de Biélorussie déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la présente Convention, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Brésil : réserves Article [24] « (…) avec une réserve relative à l'article 24 de ladite Convention, permise par son article 42, afin de prévoir que les documents étrangers figurant en annexe des actes judiciaires soient accompagnés de leur traduction en portugais par un traducteur juré officiel. »* *Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 21 juin 2000 une Note de l'Ambassade de Finlande relative à la réserve faite par le Brésil.
La note est ainsi libellée : « (…)Le Gouvernement de la Finlande ne peut accepter la réserve, celle-ci étant incompatible avec les articles 24, alinéa deuxième, et 42, alinéa premier, de la Convention.
Conformément à l'article 24, alinéa premier, les demandes, communications ou autres documents envoyés à l'autorité centrale doivent être rédigés dans la langue originale et être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État requis ou, lorsque cela n'est pas possible, d'une traduction en français ou en anglais.
Selon l'article 24, alinéa deuxième, un État contractant peut, au moyen d'une réserve, s'opposer à l'utilisation du français ou de l'anglais, mais non des deux, dans les demandes, communications ou autres documents envoyés à l'autorité centrale.
Compte tenu du libellé et de l'objet de cette disposition, le Gouvernement finlandais considère que la réserve faite par le Brésil, qui exclut l'utilisation tant du français que de l'anglais dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir une traduction du document en portugais, n'est pas permise au regard de l'article 24, alinéa deuxième, et de l'article 42, alinéa premier.
En conclusion, le Gouvernement finlandais déclare qu'à l'égard de la Finlande cette réserve ne peut être invoquée par les autorités du Brésil, car cela serait incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et le Brésil.(…) » Bulgarie : réserves Articles [26, 42] Conformément à l'article 42, alinéa premier, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses découlant des procédures ou, le cas échéant, de la participation d'un avocat, ni des dépenses découlant du retour de l'enfant.
Canada : réserves et déclarations Alberta : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la Convention concernant la province d'Alberta, le Canada prendra en charge les dépenses énumérées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'aide juridique de la province d'Alberta.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves conformément aux articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres divisions territoriales.
Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et Ontario : réserves et déclarations Articles [26,40,42]
7. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la Convention concernant les provinces d'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, le Canada prendra en charge les dépenses énumérées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'aide juridique de la province concernée.
8. Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter une autre déclaration ou des réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres divisions territoriales.
Terre-Neuve-et-Labrador : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la Convention concernant la province de Terre-Neuve, le Canada prendra en charge les dépenses énumérées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'aide juridique de la province de Terre-Neuve.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres divisions territoriales.
Territoires du Nord-Ouest : réserves Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la Convention concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada prendra en charge les dépenses énumérées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'aide juridique des Territoires du Nord-Ouest.
Nouvelle-Écosse : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la Convention concernant la province de Nouvelle-Écosse, le Canada prendra en charge les dépenses énumérées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'aide juridique de la province de Nouvelle-Écosse.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres divisions territoriales.
Nunavut : réserves Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la Convention relatives au Nunavut, le Canada prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance juridique du Nunavut.
Île-du-Prince-Édouard : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la Convention relatives à la province de l'Île-du-Prince-Édouard, le Canada prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance juridique de la province de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres unités territoriales.
Québec : réserves et déclarations Articles [24,26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'alinéa deuxième de l'article 24, lorsque la demande, la communication ou un autre document relatif à la province de Québec n'est rédigé ni en français ni en anglès, il doit être accompagné d'une traduction en français.
Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la Convention relatives à la province de Québec, le Canada prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance juridique de la province de Québec.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres unités territoriales.
Saskatchewan : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la Convention relatives à la province de la Saskatchewan, le Canada prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance juridique de la province de la Saskatchewan.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres unités territoriales.
Territoire du Yukon : réserves et déclarations Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, le Gouvernement du Canada déclare que, en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la Convention relatives au Territoire du Yukon, le Canada prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, uniquement dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance juridique du Territoire du Yukon.
Le Gouvernement du Canada déclare en outre qu'il peut, à tout moment, présenter d'autres déclarations ou réserves en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention à l'égard d'autres unités territoriales.
Danemark : réserves Articles [24, 26, 39] 1) qu'en vertu des dispositions de l'alinéa premier de l'article 39, la Convention ne s'applique pas aux territoires des îles Féroé et du Groenland. 2) qu'en vertu des dispositions de l'article 42, alinéa premier,
a) le Royaume de Danemark s'oppose à l'utilisation du français dans les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale (voir l'article 24, alinéa deuxième) ; et
b) il n'est pas tenu au paiement des dépenses découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique (voir l'article 26, alinéa troisième).
Slovaquie : réserves Article [26] La République slovaque se réserve la possibilité de faire une réserve en vertu de l'article 42 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 28 octobre 1980 et, conformément à l'article 26, alinéa troisième, de la Convention, déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
États-Unis d'Amérique : réserves Articles [24, 26] 1) Conformément à l'article 24, alinéa deuxième, et à l'article 42, les États-Unis font la réserve suivante : toutes les demandes, communications et autres documents adressés à l'autorité centrale des États-Unis doivent être accompagnés d'une traduction en langue anglaise. 2) Conformément à l'article 26, alinéa troisième, les États-Unis déclarent qu'ils ne sont pas tenus au paiement des dépenses et des frais découlant de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques ou des procédures judiciaires et légales relatives au retour d'un enfant depuis les États-Unis, conformément à la Convention, sauf dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par un programme d'assistance judiciaire.
Estonie : réserves Articles [24, 26] (…) 2) Conformément à l'article 42 et à l'article 24, alinéa deuxième, de la Convention, la République d'Estonie n'accepte pas l'utilisation de l'anglais dans les demandes, communications ou autres documents ; 3) Conformément à l'article 42 et à l'article 26, alinéa troisième, de la Convention, la République d'Estonie n'accepte aucune obligation au titre des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Finlande : réserves Articles [24, 26]
1. La Finlande déclare, conformément à l'article 42 et à l'article 24, alinéa deuxième, de la Convention, qu'elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais dans les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale.
2. La Finlande déclare, conformément à l'article 42 et à l'article 26, alinéa troisième, de la Convention, qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. France : réserves et déclarations Articles [24, 26, 39] 1) (…) 2) Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 24, alinéa deuxième, elle n'accepte que les demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française, et exige la traduction en langue française des communications ou documents adressés à son autorité centrale. 3) Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 26, alinéa troisième, elle déclare qu'elle ne prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26 que dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système français d'assistance judiciaire. 4) Conformément aux dispositions de l'article 39, elle déclare que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française. Grèce : réserves Articles [24, 26]
1. En vertu de l'article 42 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Grèce déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 26 et qui découlent des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses se rapportent à des cas d'assistance judiciaire ou d'aide juridictionnelle gratuite.
2. En vertu de l'article 42 de la Convention susmentionnée, la Grèce déclare qu'elle s'oppose à l'utilisation, prévue à l'article 24, de la langue française dans les demandes, communications et autres documents adressés à son autorité centrale. Islande : réserves Articles [24, 26]
1. Conformément à l'alinéa premier de l'article 42 et à l'article 24, alinéa deuxième, de la Convention, l'Islande fait la réserve prévue à l'alinéa premier de l'article 24, en ce sens qu'elle s'oppose à l'utilisation de la langue française dans les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale.
2. Conformément à l'article 42, alinéa premier, et à l'article 26, alinéa troisième, de la Convention, l'Islande fait la réserve qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. Les autres dispositions de la Convention sont dûment observées. Israël : réserves Article [26] Conformément aux articles 26 et 42 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il n'est pas tenu, dans le cadre des procédures établies par la Convention, au paiement des dépenses découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. Lettonie : réserves Article [24] Conformément aux dispositions de l'article 42 et à l'article 24, alinéa deuxième, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle n'accepte que l'utilisation de la langue anglaise dans les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale. Lituanie : réserves Article [24, 26]
1. Conformément à l'article 42 et à l'alinéa deuxième de l'article 24 de la Convention, la République de Lituanie n'accepte que l'utilisation de l'anglais pour toute demande, communication ou tout autre document adressé à son autorité centrale ;
2. Conformément à l'article 42 et à l'alinéa 3 de l'article 26 de la Convention, la République de Lituanie n'est pas tenue de prendre en charge toute dépense visée à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la Convention découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système d'assistance judiciaire et juridique de la République de Lituanie. Luxembourg : réserves Article [26] Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il n'est pas tenu au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, de la Convention, c'est-à-dire les dépenses des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses sont couvertes par le système luxembourgeois d'assistance judiciaire et juridique. Monaco : réserves Article [26] Conformément à l'article 26, alinéa troisième, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. Norvège : réserves Articles : [24, 26]
1. Conformément aux articles 24 et 42, le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes, communications ou autres documents adressés à l'autorité centrale en langue française.
2. Conformément aux articles 26 et 42, la Norvège fait la réserve qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par la Loi du 13 juin 1980 relative à l'assistance judiciaire.
Nouvelle-Zélande : réserves Articles [24, 26] Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare, conformément aux articles 24 et 42 de la Convention, que les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale doivent être rédigés en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en anglais ; le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre, conformément aux articles 26 et 42 de la Convention, qu'il se réserve le droit de ne pas être tenu au paiement des dépenses visées à l'article 26 découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Pays-Bas : réserves Article [26] Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des dépenses visées à l'article 26 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, que dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Panama : réserves Article [26] «
1. La République de Panama s'oppose à l'utilisation de la langue française dans les demandes, communications ou autres documents visés à l'alinéa premier de l'article 24, adressés à son autorité centrale. » *
2. De même, la République de Panama déclare qu'elle n'est pas tenue de payer les dépenses visées à l'alinéa premier de l'article 26 de la Convention, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par un système d'assistance judiciaire et de conseil juridique ». * Le 3 mai 1994, Panama a notifié le retrait de cette réserve.
La réserve a cessé de produire ses effets le 1er août 1994. Pologne : réserves Article [26] Conformément à l'article 42, la République de Pologne fait la réserve relative à l'alinéa troisième de l'article 26 de la Convention et déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa précédent, découlant des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Royaume-Uni : réserves et notifications Articles [26, 39] (…), conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est pas tenu au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la Convention, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par un système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 39 de la Convention, le Royaume-Uni notifiera au dépositaire, le moment venu, les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la Convention sera étendue.
République tchèque : réserves Article [26] Après avoir examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque a donné son consentement, nous ratifions et confirmons la Convention avec la réserve, conformément à l'article 42 de la Convention, que la République tchèque n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, de la Convention, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par un système d'assistance judiciaire et juridique.
Sri Lanka : réserves Articles [24, 26] Article 24 Aux fins de l'article 24, les documents doivent être rédigés en langue anglaise.
Article 26 Aux fins de l'article 26 (3), Sri Lanka n'est tenue d'assumer le paiement des dépenses visées audit alinéa, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, que dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par le système d'assistance judiciaire et juridique de Sri Lanka.
Afrique du Sud : réserves Articles [24,26] (a) La République d'Afrique du Sud s'oppose à l'usage du français dans les demandes, communications et autres documents envoyés à l'autorité centrale de la République d'Afrique du Sud, visés à l'article 24 de la Convention, et n'accepte pas ces documents rédigés en français.
(b) La République d'Afrique du Sud n'est pas tenue de payer les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, de la Convention, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'avocats ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où les dépenses peuvent être couvertes par le système d'assistance judiciaire en vertu de la Loi sur l'assistance judiciaire de 1969 (Loi n° 22 de 1969).
Suède : réserves Article [26] Conformément à l'article 42 et en vertu de l'article 42 et de l'article 26, la Suède déclare qu'elle n'est tenue au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, que dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par le système suédois d'assistance judiciaire.
Turquie : réserves Article [26] « (…) que conformément à l'alinéa troisième de l'article 26, la République turque n'est pas tenue au paiement des dépenses et des frais de procédure, ni, le cas échéant, des dépenses découlant de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques et des dépenses occasionnées par le retour de l'enfant. » * *Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note du 18 octobre 2000 de l'Ambassade de Finlande relative à la réserve faite par la Turquie.
La note est ainsi libellée : « Le Gouvernement de la Finlande ne peut accepter cette réserve car elle est incompatible avec les articles 26 (3) et 42 (1) de la Convention.
Conformément à l'article 26(3) de la Convention, un État contractant peut, en faisant une réserve conformément à l'article 42, déclarer qu'il n'est pas tenu au paiement des dépenses visées à l'alinéa précédent, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par un système d'assistance judiciaire et juridique.
Compte tenu de la formulation et de l'intention de cette disposition, le Gouvernement de la Finlande considère que la réserve faite par la Turquie, qui exclut également les dépenses couvertes par le système turc d'assistance judiciaire et juridique, n'est pas permise en vertu des articles 26(3) et 42(1).
En conséquence, le Gouvernement de la Finlande déclare que, en ce qui concerne la Finlande, cette réserve ne peut être invoquée par la Turquie car elle serait incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
Venezuela : réserves Article [26] « Toutes les communications à l'autorité centrale doivent être rédigées en langue espagnole.
La République du Venezuela n'est tenue d'assumer aucune des dépenses mentionnées à l'alinéa troisième de l'article 26. »* * Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 26 février 1997, une Note en date du 24 février 1997 de l'Ambassade de Finlande relative aux réserves faites par le Venezuela.
La note est ainsi libellée : (…) Le Gouvernement finlandais ne peut accepter ces réserves qui sont incompatibles avec l'alinéa deuxième de l'article 24, l'alinéa troisième de l'article 26 et l'alinéa premier de l'article 42 de la Convention.
Conformément à l'alinéa premier de l'article 24, toute demande, communication et tout autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'autorité centrale de l'État requis et doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cela n'est pas possible, d'une traduction en français ou en anglais.
Selon l'alinéa deuxième de l'article 24, un État contractant peut, en faisant une réserve, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité centrale.
Compte tenu de la rédaction et de l'objet de cette disposition, le Gouvernement finlandais considère que la réserve faite par la République du Venezuela, qui exclut l'utilisation tant du français que de l'anglais dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir une traduction du document en espagnol, n'est pas permise en vertu de l'alinéa deuxième de l'article 24 et de l'alinéa premier de l'article 42. En outre, la réserve semble exiger que toutes les communications, y compris les documents originaux transmis à l'autorité centrale vénézuélienne, devront être rédigées en espagnol, alors qu'en vertu de l'alinéa premier de l'article 24, les documents seront envoyés dans leur langue originale et, en outre, accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État (ou, lorsque cette traduction n'est pas possible, en français ou en anglais).
Cette exigence, implicite dans la réserve, est non seulement incompatible avec l'article 24, mais aussi, dans la plupart des cas, impossible à satisfaire dans les cas où les documents originaux qui, en vertu de l'alinéa premier, doivent être envoyés à l'État requis, n'ont pas été rédigés en espagnol.
En vertu de l'alinéa troisième de l'article 26, un État contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas tenu au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième, découlant des procédures judiciaires ou de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Toutefois, la réserve faite par la République du Venezuela semble indiquer que, dans l'application de la Convention, le Venezuela ne paiera les dépenses visées ci-dessus en aucune circonstance, même dans le cas où ces dépenses pourraient éventuellement être couvertes par le système vénézuélien d'assistance judiciaire et juridique.
Le Gouvernement finlandais estime que cette réserve est incompatible avec l'alinéa troisième de l'article 26 et l'alinéa premier de l'article 42 de la Convention.
En conclusion, le Gouvernement finlandais déclare que, en ce qui concerne la Finlande, ces réserves ne peuvent être invoquées par les autorités de la République du Venezuela, car cela serait incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République du Venezuela. » ** Le Gouvernement de l'Allemagne a déposé le 15 avril 1997, auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, la déclaration suivante relative à cette réserve : Le Gouvernement fédéral interprète la réserve formulée par le Venezuela en ce sens que les personnes indigentes qui présentent une demande conformément à la Convention susmentionnée peuvent bénéficier des dispositions générales établies par le droit de la procédure civile vénézuélien pour les personnes indigentes, c'est-à-dire que la gratuité de l'accès aux tribunaux et de la consultation d'un avocat est également garantie pour les procédures engagées dans le cadre de la Convention. » Chili : déclarations Article [3] « Le Chili interprète l'article 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en ce sens qu'il n'est pas en contradiction avec la législation nationale, qui dispose que le droit de tutelle et de garde s'exerce jusqu'à l'âge de 18 ans. » États non membres de la Conférence de La Haye État S1 R/A2 Type 3 EEV4 Rés/D/N5 Arménie 1-III-2007 A* 1-VI-2007 Rés,24,26 Bahamas 1-X-1993 A* 1-I-1994 Belize 22-VI-1989 A* 1-IX-1989 Rés,24,26 Burkina Faso 25-V-1992 A* 1-VIII-1992 Colombie 13-XII-1995 A* 1-III-1996 Costa Rica 9-XI-1998 A* 1-II-1999 El Salvador 5-II-2001 A* 1-V-2001 Rés,D,3,26 Fidji 16-III-1999 A* 1-VI-1999 Guatemala 6-II-2002 A* 1-V-2002 Rés,24,26 Honduras 20-XII-1993 A* 1-III-1994 Rés,26 Maurice 23-III-1993 A* 1-VI-1993 Rés,26 Moldavie, République de 10-IV-1998 A* 1-VII-1998 Rés,26 Nicaragua 14-XII-2000 A* 1-III-2001 République dominicaine 11-VIII-2004 A 1-XI-2004 Saint-Kitts-et-Nevis 31-V-1994 A* 1-VIII-1994 Rés,26 Saint-Marin 14-XII-2006 A* 1-III-2007 D,26 Seychelles 27-V-2008 A* 1-VIII-2008 Thaïlande 14-VIII-2002 A* 1-XI-2002 Rés,24 Trinité-et-Tobago 7-VI-2000 A* 1-IX-2000 Turkménistan 29-XII-1997 A* 1-III-1998 Ouzbékistan 31-V-1999 A* 1-VIII-1999 Rés,26 Zimbabwe 4-IV-1995 A* 1-VII-1995 Rés,26 Déclarations, réserves ou notifications des États non membres de la Conférence de La Haye Arménie : réserves Article [24,26] Conformément à l'article 42 de la Convention (…), la République d'Arménie fait les réserves suivantes :
1. En ce qui concerne l'article 24, les demandes, communications ou autres documents adressés à l'autorité centrale de la République d'Arménie doivent être rédigés dans les langues originales et doivent être accompagnés d'une traduction en arménien ou, lorsque cela n'est pas réalisable, d'une traduction en anglais.
2. En ce qui concerne l'article 26, la République d'Arménie n'est pas tenue de payer toute dépense visée à l'alinéa deuxième de l'article 26, découlant de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques ou des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où elles peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. Belize : réserves Articles [24, 26] 1) Toute demande ou tout autre document transmis à l'autorité centrale en vertu de la Convention doit être accompagné d'une traduction en anglais et non en français et 2) le Belize n'est pas tenu au paiement des dépenses relatives aux demandes en vertu de la Convention, découlant de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques, ou des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. El Salvador : réserves et déclarations Articles [3, 26]
1. Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne sera tenu d'assumer les dépenses mentionnées à l'alinéa troisième de l'article 26 que lorsque ces dépenses sont couvertes par son propre système d'assistance judiciaire et juridique ;
2. Le Gouvernement de la République d'El Salvador interprète l'article 3 en ce sens qu'il ne constitue pas une contradiction avec la législation interne qui dispose que la majorité est atteinte à dix-huit ans ;
3. (…)
4. Le Gouvernement de la République d'El Salvador déclare que toute la documentation envoyée à El Salvador en application de ladite Convention doit être accompagnée d'une traduction officielle en espagnol. » Guatemala : réserves Articles [24, 26]
1. La République du Guatemala s'oppose à l'utilisation du français dans les demandes, communications et autres documents transmis à l'autorité centrale, sur le fondement de l'alinéa deuxième de l'article 24 de la Convention (le cas échéant).
2. La République du Guatemala n'est pas tenue d'assumer les dépenses mentionnées à l'alinéa deuxième de l'article 26 de la Convention, découlant de la participation d'un avocat, de conseillers juridiques ou des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Honduras : réserves Article [26] Avec la réserve de l'article 26, alinéa troisième.
Maurice : réserves Article [26] La République de Maurice déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, découlant de la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou des frais judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Moldavie : réserves Article [26] Conformément aux dispositions de l'article 42 et conformément à l'article 26, alinéa troisième, la République de Moldavie déclare que la République de Moldavie prendra en charge les dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26 uniquement si ces dépenses sont couvertes par le système national d'assistance juridique et judiciaire.
Saint-Kitts-et-Nevis : réserves Articles [26] En application des dispositions de l'alinéa troisième de l'article 26 de la Convention, Saint-Kitts-et-Nevis n'est pas tenu au paiement des dépenses au titre de la Convention, de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques ou des procédures judiciaires.
Saint-Marin : déclarations Article [26] « En vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle n'est pas tenue d'assumer toute dépense mentionnée au paragraphe 2 de l'article 26, qui résulterait de la participation d'un avocat ou de conseillers juridiques ou des procédures judiciaires, sauf dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par son système d'assistance judiciaire et juridique. » Thaïlande : réserves Article [24] « (…) avec la réserve, faite en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, selon laquelle elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais dans les demandes, communications ou autres documents envoyés à son autorité centrale (…) Ouzbékistan : réserves Article [26] La République d'Ouzbékistan n'est pas tenue au paiement des dépenses visées à l'alinéa deuxième de l'article 26, découlant de la participation d'un avocat ou des procédures judiciaires.
Zimbabwe : réserves Article [26] ...avec la réserve que les dépenses visées à l'article 26, alinéa deuxième, de la Convention susmentionnée ne sont pas à la charge de l'État.
Télécharger le document Réserves de la Principauté d'Andorre relatives aux articles 24 et 26 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Réserve relative à l'article 24 « Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'alinéa deuxième de l'article 24 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle n'accepte que les demandes, communications ou autres documents adressés à son autorité qui sont accompagnés d'une traduction en catalan ou, lorsque cela n'est pas possible, en français. » Réserve relative à l'article 26 « Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'alinéa troisième de l'article 26 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle n'est tenue au paiement des dépenses visées au paragraphe deuxième dudit article, découlant de la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou des procédures judiciaires, que dans la mesure où ces dépenses peuvent être couvertes par le système andorran d'assistance judiciaire et juridique. »