Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Après avoir été informées du déplacement illicite ou de la rétention d'un mineur, conformément aux dispositions de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où le mineur a été déplacé ou retenu ne peuvent adopter aucune décision sur le fond du droit de garde jusqu'à ce que les conditions de la présente Convention pour un retour du mineur soient réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été introduite.
Art. 16 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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