Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes peut librement désigner plus d'une autorité centrale et déterminer l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces autorités. L'État qui fait usage de cette faculté doit désigner l'autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité centrale compétente au sein de cet État.
Art. 6 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-6
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