Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour du mineur lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que :
a) la personne, l'institution ou l'organisme qui avait la charge du mineur n'exerçait pas effectivement le droit de garde au moment du déplacement ou de la rétention, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à cette rétention, ou
b) il existe un risque grave que le retour du mineur ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; L'autorité judiciaire ou administrative peut également refuser d'ordonner le retour du mineur si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Dans l'appréciation des circonstances mentionnées au présent article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte de toutes les informations fournies par l'autorité centrale ou par toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle du mineur, relatives à sa situation sociale.
Art. 13 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.