Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Le déplacement ou la retenue à la source d'un enfant sont considérés comme illicites :
a) lorsqu'ils ont lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par la législation de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou sa retenue à la source ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou de la retenue à la source, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon la législation de cet État.
Art. 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.