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Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour du mineur, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'un certificat émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle du mineur, constatant que le déplacement ou la rétention du mineur a été illicite, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou ce certificat peut être obtenu dans cet État. Les autorités centrales des États contractants prêtent leur assistance au demandeur, dans la mesure du possible, pour obtenir une telle décision ou un tel certificat.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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