Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie d'une demande n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de la date de présentation de la demande, le demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis peut demander, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État requérant, une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'autorité centrale de l'État requis, celle-ci doit la transmettre à l'autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Art. 11 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-11
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