Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Lorsqu'un mineur a été déplacé ou retenu illicitement conformément aux conditions établies à l'article 3, et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou de la rétention jusqu'à la présentation de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve le mineur, l'autorité saisie doit en ordonner le retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même lorsqu'elle est saisie après l'expiration de la période d'un an mentionnée au paragraphe précédent, doit également ordonner le retour du mineur, à moins qu'il ne soit établi que le mineur s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que le mineur a été déplacé dans un autre État, elle peut décider la suspension de la procédure ou rejeter la demande de retour du mineur.
Art. 12 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-12
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