Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale d'un État contractant, selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour d'un mineur. Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération, conformément aux dispositions de l'article 7, pour assurer l'exercice paisible du droit de visite, l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit doit être soumis, et pour éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles qui peuvent s'y opposer. Les autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent engager ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit devrait être soumis.
Art. 21 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-10-25/segrest-menors-1980/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.