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Convention internationale en vigueur

Convention de l'Organisation météorologique mondiale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/11/2018.
Type
multilatérale · ONU · organisations internationales
Signature
11/10/1947
Approbation du Conseil général
17/05/2018
Entrée en vigueur
16/11/2018
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 36/2018 (13/06/2018) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni de l’Organització Meteorològica Mundial.
  • BOPA n° 67/2018 (14/11/2018) · entrée en vigueur · Edicte del 06-11-2018 pel qual es fa públic que el 16 de novembre del 2018 entrarà en vigor el Conveni de l'Organització…

Afin de coordonner, d'uniformiser et d'améliorer les activités météorologiques et connexes dans le monde, et d'encourager l'échange efficace d'informations météorologiques et connexes entre les États, dans l'intérêt de diverses activités humaines, les États contractants conviennent de la présente Convention comme suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Partie I.- Création

Article 1.

Il est créé l'Organisation météorologique mondiale (ci-après dénommée « l'Organisation ») par la présente Convention.

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Partie II

Article 2. Objectifs

Les objectifs de l'Organisation sont les suivants :

a) Faciliter la coopération mondiale en vue de créer des réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations géophysiques liées à la météorologie, et encourager la création et le maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et des services connexes ;

b) Promouvoir la création et le maintien de systèmes pour l'échange rapide d'informations météorologiques et connexes ;

c) Promouvoir la normalisation des observations météorologiques et connexes, et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques ;

d) Encourager l'application de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes liés à l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines ;

e) Promouvoir les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et encourager une collaboration étroite entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques ; et

f) Encourager la recherche et l'enseignement de la météorologie et, le cas échéant, des disciplines connexes, et coopérer à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

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Partie III.- Composition

Article 3. Membres

Peut devenir membre de l'Organisation, conformément à la présente Convention :

a) Tout État représenté à la Conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D.C., le 22 septembre 1947, dont le nom figure à l'Annexe I ci-jointe, et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l'article 32, ou qui y adhère conformément à l'article 33 ;

b) Tout membre des Nations Unies possédant un Service météorologique et adhérant à la présente Convention conformément à l'article 33 ;

c) Tout État pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales possédant un Service météorologique, mais ne figurant pas à l'Annexe I de la présente Convention et n'étant pas membre des Nations Unies, après avoir présenté une demande d'admission au Secrétariat de l'Organisation, et à condition que cette demande ait été approuvée par les deux tiers des membres de l'Organisation, tels que précisés aux paragraphes a),

b) et

c) du présent article, et qu'il adhère à la présente Convention conformément à l'article 33 ;

d) Tout territoire ou groupe de territoires possédant son propre Service météorologique et figurant à l'Annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément au paragraphe

a) de l'article 34, par l'État ou les États responsables de ses relations internationales représentés à la Conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D.C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l'Annexe I de la présente Convention ;

e) Tout territoire ou groupe de territoires ne figurant pas à l'Annexe II de la présente Convention qui possède son propre Service météorologique mais n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément au paragraphe

b) de l'article 34, à condition que la demande d'admission soit présentée par le membre responsable de ses relations internationales et obtienne l'approbation des deux tiers des membres de l'Organisation, tels que précisés aux paragraphes a),

b) et

c) du présent article ;

f) Tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle possédant son propre Service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention, conformément à l'article 34. Toute demande d'admission en qualité de membre de l'Organisation doit indiquer en vertu de quel paragraphe du présent article l'admission est sollicitée.

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Partie IV.- Organisation

Article 4.

a) L'Organisation comprend : 1) Le Congrès météorologique mondial (ci-après dénommé « le Congrès ») ; 2) Le Conseil exécutif ; 3) Les conseils météorologiques régionaux (ci-après dénommés « conseils régionaux ») ; 4) Les commissions techniques ; 5) Le Secrétariat.

b) L'Organisation a un président et trois vice-présidents, qui sont également président et vice-présidents du Congrès et du Conseil exécutif.

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Article 5.

Les activités et la conduite des affaires de l'Organisation sont décidées par les membres de l'Organisation.

a) Ces décisions sont normalement prises par le Congrès en session ;

b) Toutefois, et à l'exception des questions réservées par la Convention à la décision du Congrès, les décisions peuvent également être prises par les membres par correspondance, lorsqu'il est nécessaire d'adopter des mesures urgentes entre les sessions du Congrès. Ce vote a lieu soit après réception par le secrétaire général de la demande de la majorité des membres de l'Organisation, soit lorsque le Conseil exécutif l'a ainsi décidé. Ces votes sont effectués conformément aux articles 11 et 12 de la présente Convention et conformément au Règlement général (ci-après dénommé « le Règlement »).

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Partie V.- Autorités de l'Organisation et membres du Conseil exécutif

Article 6.

a) Peuvent occuper les fonctions de Président et de Vice-président de l'Organisation, de président et de vice-président des conseils régionaux et, sous réserve des dispositions de l'Article 13

c) ii) de la présente Convention, être membres du Conseil exécutif, uniquement les personnes qui ont été nommées directeurs de leurs Services météorologiques ou hydrométéorologiques par les membres de l'Organisation aux fins de la présente Convention, conformément aux dispositions du Règlement ;

b) Dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les autorités de l'Organisation et les membres du Conseil exécutif agissent en tant que représentants de l'Organisation et non en tant que représentants d'un membre particulier de l'Organisation.

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Partie VI.- Le Congrès météorologique mondial

Article 7. Composition

a) Le Congrès est l'assemblée générale des délégués représentant les membres et, à ce titre, il est l'organe suprême de l'Organisation ;

b) Chaque membre désigne l'un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son Service météorologique ou hydrométéorologique, comme délégué principal au Congrès ;

c) Afin d'obtenir la représentation technique la plus large possible, le président peut inviter tout directeur d'un Service météorologique ou hydrométéorologique, ou toute autre personne, à assister et à participer aux débats du Congrès, conformément aux dispositions du Règlement.

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Article 8. Fonctions

Outre les fonctions établies dans d'autres articles de la présente Convention, les fonctions principales du Congrès sont les suivantes :

a) Déterminer des politiques générales pour atteindre les objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont définis à l'article 2 ;

b) Formuler des recommandations aux membres sur des questions relevant de la compétence de l'Organisation.

c) Transmettre à chaque organe de l'Organisation les questions qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, relèvent de sa compétence ;

d) Établir les règlements qui prescrivent les procédures des différents organes de l'Organisation, notamment le Règlement général, le Règlement technique, le Règlement financier et le Statut du personnel de l'Organisation ;

e) Examiner les rapports et les activités du Conseil exécutif et prendre les actions appropriées à cet égard ;

f) Établir des conseils régionaux conformément aux dispositions de l'article 18, déterminer leurs limites géographiques, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations ;

g) Établir des commissions techniques conformément aux dispositions de l'article 19, déterminer leurs fonctions, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations ;

h) Établir tout organe supplémentaire qu'il juge nécessaire ;

i) Fixer le siège du Secrétariat de l'Organisation ;

j) Élire le Président et les Vice-présidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil exécutif, à l'exception des présidents des conseils régionaux. Le Congrès peut également prendre toute décision qu'il juge opportune en ce qui concerne les questions intéressant l'Organisation.

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Article 9. Exécution des décisions du Congrès

a) Les membres font tout leur possible pour appliquer les décisions du Congrès ;

b) Toutefois, lorsqu'un membre ne peut se conformer à une disposition d'une décision technique adoptée par le Congrès, il doit informer le secrétaire général de l'Organisation du caractère temporaire ou définitif de cette impossibilité et indiquer les raisons qui la motivent.

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Article 10. Sessions

a) Les sessions du Congrès sont normalement convoquées à des intervalles d'environ quatre ans, et c'est le Conseil exécutif qui décide du lieu et de la date de celles-ci ;

b) Un Congrès extraordinaire peut être convoqué si le Conseil exécutif en décide ainsi ;

c) Si un tiers des membres de l'Organisation demande un Congrès extraordinaire, le secrétaire général procède à un vote par correspondance et, si cette demande est approuvée à la majorité simple des membres, un Congrès est convoqué en session extraordinaire.

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Article 11. Votes

a) Lors des votes du Congrès, chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, seuls les membres de l'Organisation qui sont des États (ci-après « les membres qui sont des États ») ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les questions suivantes : 1) Amendement ou interprétation de la Convention, ou propositions en vue d'une nouvelle Convention ; 2) Demandes d'admission en qualité de membre de l'Organisation ; 3) Relations avec les Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales ; 4) Élection du président et des vice-présidents de l'Organisation et des membres du Conseil exécutif, à l'exception des présidents des conseils régionaux ;

b) Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l'élection aux fonctions au sein de l'Organisation, qui sont approuvées à la majorité simple des voix exprimées. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux décisions prises en vertu des articles 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la présente Convention.

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Article 12. Quorum

La présence des délégués d'une majorité des membres est nécessaire pour atteindre le quorum lors des réunions du Congrès. Lors des réunions du Congrès au cours desquelles sont prises les décisions énumérées à l'alinéa

a) de l'article 11, la présence de délégués d'une majorité des membres qui sont des États est nécessaire pour atteindre le quorum.

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Partie VII.- Le Conseil exécutif

Article 13. Composition

Le Conseil exécutif est composé :

a) Du président et des vice-présidents de l'Organisation ;

b) Des présidents des conseils régionaux, qui peuvent être remplacés aux réunions par leurs suppléants, ainsi que le prévoit le Règlement ;

c) De 27 Directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques des membres de l'Organisation, qui peuvent être remplacés aux réunions par leurs suppléants, sous réserve que :

i) Lesdits suppléants soient ceux prévus par le Règlement ; ii) Aucune région ne compte plus de neuf et moins de quatre membres du Conseil exécutif, y compris le président et les vice-présidents de l'Organisation, les présidents des conseils régionaux et les 27 directeurs élus. Cette région est déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du Règlement.

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Article 14. Fonctions

Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation et il est responsable devant le Congrès de la coordination des programmes de l'Organisation et de l'utilisation des ressources du budget conformément aux décisions du Congrès. Outre les fonctions établies dans d'autres articles de la présente Convention, les fonctions primordiales du Conseil exécutif sont les suivantes :

a) Mettre en œuvre les décisions adoptées par les membres de l'Organisation au Congrès ou par correspondance et mener les activités de l'Organisation conformément aux intentions de ces décisions. ;

b) Examiner les propositions de programme et de budget pour la période financière suivante préparé par le secrétaire général et, aussitôt après, formuler des observations et des recommandations au Congrès ;

c) Examiner et, lorsque cela est nécessaire, agir au nom de l'Organisation en ce qui concerne les décisions et les recommandations des conseils régionaux et des commissions techniques conformément aux procédures établies dans le Règlement ;

d) Fournir des informations techniques, des conseils et une aide dans les domaines d'activité de l'Organisation ;

e) Étudier et faire des recommandations sur toute question intéressant la météorologie internationale et les activités liées à l'Organisation et formuler des recommandations ;

f) Préparer l'ordre du jour du Congrès et orienter les conseils régionaux et les commissions techniques dans la préparation de leurs programmes de travail ;

g) Présenter un rapport de ses activités à chaque session du Congrès ;

h) Administrer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions de la Partie XI de la présente Convention. Le Conseil exécutif peut également exercer toute autre fonction que peuvent lui confier le Congrès ou l'ensemble des membres.

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Article 15. Sessions

a) Le Conseil exécutif se réunit normalement au moins une fois par an au lieu et à la date fixés par le Président de l'Organisation, après consultation des membres du Conseil ;

b) Le Conseil exécutif se réunit en session extraordinaire, conformément à la procédure établie dans le Règlement, après que le secrétaire général a reçu des demandes en ce sens de la majorité des membres du Conseil exécutif. Une réunion extraordinaire peut également être convoquée si le Président et les trois Vice-présidents de l'Organisation en décident ainsi.

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Article 16. Vote

a) Les décisions du Conseil exécutif sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour et contre. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une seule voix, même s'il est membre à plus d'un titre ;

b) Entre les sessions, le Conseil exécutif peut voter par correspondance. De tels votes sont effectués conformément aux dispositions des articles 16

a) et 17 du présent Convention.

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Article 17. Quorum

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour atteindre le quorum aux sessions du Conseil exécutif.

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Partie VIII.- Conseils régionaux

Article 18.

a) Les conseils régionaux sont composés des membres de l'Organisation dont les réseaux, ou une partie de ceux-ci, sont situés dans la région ;

b) Les membres de l'Organisation peuvent assister aux réunions des conseils régionaux dont ils ne font pas partie, prendre part aux débats et donner leur point de vue sur les questions relatives à leurs propres Services météorologiques ou hydrométéorologiques, mais ils n'ont pas le droit de vote ;

c) Les conseils régionaux se réunissent aussi souvent que nécessaire. Le lieu et la date de réunion sont fixés par les présidents des conseils régionaux avec l'accord du président de l'Organisation.

d) Les fonctions des conseils régionaux sont les suivantes :

i) Favoriser l'exécution des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans leurs régions respectives ; ii) Étudier toute question que leur soumet le Conseil exécutif ; iii) Examiner des questions d'intérêt général et coordonner les activités météorologiques et connexes dans leurs régions respectives ; iv) Formuler des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur des questions relevant de la compétence de l'Organisation ;

v) Exercer toute autre fonction que leur assigne le Congrès ;

e) Chaque conseil régional élit son président et son vice-président.

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Partie IX.- Commissions techniques

Article 19.

a) Le Congrès peut établir des commissions composées d'experts techniques chargées d'étudier toute question relevant de la compétence de l'Organisation et de formuler des recommandations à ce sujet au Congrès et au Conseil exécutif.

b) Les membres de l'Organisation ont le droit d'être représentés aux commissions techniques ;

c) Chaque commission technique élit son président et son vice-président ;

d) Les présidents des commissions techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et du Conseil exécutif.

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Partie X.- Le Secrétariat

Article 20.

Le Secrétariat permanent de l'Organisation est composé d'un secrétaire général et du personnel technique et administratif nécessaire pour mener à réaliser les activités/le travail de l'Organisation.

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Article 21.

a) Le secrétaire général est nommé par le Congrès dans les conditions que le Congrès approuve ;

b) Le personnel du Secrétariat est nommé par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès.

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Article 22.

a) Le secrétaire général est responsable devant le Président de l'Organisation du travail technique et administratif du Secrétariat ;

b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque membre de l'Organisation respectera le caractère exclusivement international des responsabilités du secrétaire général et du personnel, et ne cherchera pas à les influencer dans l'accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées par l'Organisation.

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Partie XI.- Finances

Article 23.

a) Le Congrès détermine le montant maximal des dépenses de l'Organisation sur la base des estimations soumises par le secrétaire général, après examen et recommandations du Conseil exécutif ;

b) Le Congrès délègue au Conseil exécutif l'autorité nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites déterminées par le Congrès.

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Article 24.

Les dépenses de l'Organisation sont réparties entre les membres de l'Organisation dans la proportion déterminée par le Congrès.

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Partie XII.- Relations avec les Nations Unies

Article 25.

Les relations entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies sont régies par les dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord sur les relations entre les deux organisations requiert l'approbation des deux tiers des membres qui sont des États.

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Partie XIII.- Relations avec d'autres organisations

Article 26.

a) L'Organisation établit des relations effectives et collabore étroitement avec les organisations intergouvernementales chaque fois qu'elle le juge opportun. Tout accord officiel conclu avec ces organisations sera conclu par le Conseil exécutif, sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres qui sont des États, soit au sein du Congrès, soit par correspondance.

b) L'Organisation peut prendre, sur toute question relevant de sa compétence, les dispositions appropriées pour consulter les organisations internationales non gouvernementales et collaborer avec elles et, si le gouvernement intéressé l'approuve, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales.

c) Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres qui sont des États, l'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont le but et les activités relèvent de la compétence de l'Organisation, toutes les fonctions, les ressources et les obligations qui pourraient lui être transférées par accord international ou par arrangement mutuel entre les autorités compétentes des organisations respectives.

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Partie XIV.- Statut juridique, privilèges et immunités

Article 27.

a) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions ;

b)

i) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun des membres auxquels s'applique le présent Convention, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions ; ii) Les représentants des membres, les autorités et les fonctionnaires de l'Organisation, ainsi que les membres du Conseil exécutif, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions au sein de l'Organisation.

c) Sur le territoire de tout État membre ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces privilèges et ces immunités sont ceux définis dans ladite Convention.

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Partie XV.- Amendements

Article 28.

a) Tout projet d'amendement à la présente Convention est communiqué par le secrétaire général aux membres de l'Organisation, au moins six mois avant d'être examiné par le Congrès ;

b) Tout amendement à la présente Convention entraînant de nouvelles obligations pour les membres de l'Organisation doit être approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entre en vigueur, après acceptation par les deux tiers des membres qui sont des États, pour chacun de ces membres qui accepte l'amendement, et ultérieurement, pour chaque membre restant qui l'approuve/l'accepte. Les amendements entrent en vigueur, à l'égard de tout membre qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le membre responsable de la conduite de ses relations internationales ;

c) Les autres amendements entrent en vigueur dès leur approbation par les deux tiers des membres qui sont des États.

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Partie XVI.- Interprétation et différends

Article 29.

Toute question ou tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par le Congrès sera soumis à un arbitre indépendant désigné par le Président de la Cour internationale de justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement.

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Partie XVII.- Retrait

Article 30.

a) Tout membre peut se retirer de l'Organisation moyennant un préavis d'un an donné par écrit au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe immédiatement tous les membres de l'Organisation.

b) Tout membre de l'Organisation qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l'Organisation, moyennant un préavis d'un an donné par écrit par le membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe immédiatement tous les membres de l'Organisation.

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Partie XVIII.- Suspension

Article 31.

Si un membre ne s'acquitte pas de ses obligations financières envers l'Organisation ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut suspendre, par une décision à cet effet, ce Membre de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que membre de l'Organisation jusqu'à ce qu'il se soit acquitté desdites obligations, qu'elles soient financières ou d'une autre nature.

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Partie XIX.- Ratification et adhésion

Article 32.

La présente Convention est ouverte à la ratification des États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui notifiera la date de leur dépôt à tous les États signataires et adhérents.

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Article 33.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente Convention, l'adhésion peut s'effectuer par le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui le notifiera à tous les membres de l'Organisation.

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Article 34.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente Convention :

a) tout État contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à un territoire ou à un groupe de territoires dont il assume la responsabilité des relations internationales.

b) La présente Convention peut, à tout moment ultérieur, s'appliquer à un territoire ou groupe de territoires, après notification par écrit au Gouvernement des États-Unis d'Amérique et s'appliquera à l'égard de ce territoire ou groupe de territoires à compter de la date de réception de la notification par ce Gouvernement, qui la notifiera à tous les États signataires et adhérents.

c) Les Nations Unies peuvent appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l'administration leur incombe. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifiera cette application à tous les États signataires et adhérents.

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Partie XX.- Entrée en vigueur

Article 35.

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion. Après cette date, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque État qui la ratifie ou y adhère trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. La présente Convention porte la date du jour où elle est ouverte à la signature et reste ouverte à la signature pendant une période de 120 jours.

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En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent la présente Convention. Washington, 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents. Suivent les signatures des délégués des pays mentionnés à la page

17. PAYS SIGNATAIRES La Convention, ouverte à la signature le 11 octobre 1947 à Washington et restée ouverte à la signature pendant une période de 120 jours, a été signée au nom des pays suivants : Argentine Italie Australie Mexique Belgique (y compris le Congo belge) Norvège Birmanie Nouvelle-Zélande Brésil Pakistan Canada Paraguay Chili Pologne Chine Portugal Colombie République des Philippines Cuba République dominicaine Danemark Royaume des Pays-Bas Égypte Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Équateur Siam États-Unis d'Amérique Suède Finlande Suisse France Tchécoslovaquie Grèce Turquie Guatemala Union sud-africaine Hongrie Uruguay Inde Yougoslavie Irlande Islande

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ANNEXE I États représentés à la Conférence des Directeurs de l'Organisation météorologique internationale tenue à Washington, D.C., le 22 septembre 1947 Argentine Norvège Australie Nouvelle-Zélande Belgique Pakistan Burma Paraguay Brésil Pays-Bas Canada Philippines Chili Pologne Chine Portugal Colombie République dominicaine Cuba Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Danemark Siam Égypte Suède Équateur Suisse États-Unis d'Amérique Tchécoslovaquie Finlande Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques France Union sud-africaine Grèce Uruguay Guatemala Venezuela Hongrie Yougoslavie Inde Irlande Islande Italie Mexique

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ANNEXE II Territoires ou groupes de territoires qui maintiennent leurs propres Services météorologiques et dont les États responsables de leurs relations internationales étaient représentés à la Conférence des Directeurs de l’Organisation météorologique internationale tenue à Washington, D. C., le 22 septembre 1947 Afrique-Équatoriale française Afrique-Occidentale britannique Afrique-Occidentale française Afrique-Occidentale portugaise Afrique-Orientale britannique Afrique-Orientale portugaise Bermudes Cameroun Ceylan Congo belge Curaçao Établissements français d’Océanie Guyane britannique Hong Kong Île Maurice Îles du Cap-Vert Indes néerlandaises Indochine Jamaïque Madagascar Malaisie Maroc (à l’exception de la zone espagnole) Nouvelle-Calédonie Palestine Rhodésie Somalie française Soudan anglo-égyptien Surinam Togo français Tunisie Situation au 19 février 2018 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale États parties : Afghanistan 11/09/1956 Adhésion Albanie 29/07/1957 Adhésion Allemagne 10/06/1954 Adhésion Algérie 04/04/1963 Adhésion Angola 16/03/1977 Adhésion Antigua-et-Barbuda 16/11/1988 Adhésion Arabie saoudite 26/02/1959 Adhésion Argentine 02/01/1951 Ratification Arménie 16/09/1992 Adhésion Australie 14/03/1949 Ratification Autriche 23/02/1955 Adhésion Azerbaïdjan 27/12/1993 Adhésion Bahamas 29/11/1973 Adhésion Bahreïn 21/04/1980 Adhésion Bangladesh 24/08/1973 Adhésion Barbade 22/03/1967 Adhésion Belgique 02/02/1951 Ratification Belize 25/05/1982 Adhésion Bénin 14/04/1963 Adhésion Bhoutan 11/02/2003 Adhésion Biélorussie 12/04/1948 Adhésion Bolivie, État plurinational de 15/05/1954 Adhésion Bosnie-Herzégovine 01/06/1994 Adhésion Botswana 16/10/1967 Adhésion Brésil 15/03/1950 Ratification Brunéi Darussalam 26/11/1984 Adhésion Bulgarie 12/03/1952 Adhésion Burkina Faso 31/10/1960 Adhésion Burundi 30/10/1962 Adhésion Cambodge 08/11/1955 Adhésion Cameroun 17/12/1960 Adhésion Canada 28/07/1950 Ratification Cap-Vert 21/10/1975 Adhésion Colombie 05/01/1962 Ratification Comores 19/03/1976 Adhésion Congo 21/11/1960 Adhésion Côte d’Ivoire 31/10/1960 Adhésion Costa Rica 16/12/1960 Adhésion Croatie 09/10/1992 Adhésion Cuba 04/03/1952 Ratification Danemark 10/07/1951 Ratification Djibouti 30/06/1978 Adhésion Dominique 21/02/1980 Adhésion Égypte 10/01/1950 Ratification El Salvador 27/05/1955 Adhésion Émirats arabes unis 17/12/1986 Adhésion Équateur 07/06/1951 Ratification Érythrée 08/07/1993 Adhésion Slovaquie 11/02/1993 Notification de succession Slovénie 20/08/1992 Adhésion Espagne 27/02/1951 Adhésion États-Unis d’Amérique 04/05/1949 Ratification Estonie 21/08/1992 Adhésion Éthiopie 03/12/1953 Adhésion Fédération de Russie 02/04/1948 Adhésion Fidji 18/03/1980 Adhésion Philippines 05/04/1949 Ratification Finlande 07/01/1949 Ratification France 05/12/1949 Ratification Gabon 05/06/1961 Adhésion Gambie 01/11/1978 Adhésion Géorgie 01/09/1993 Adhésion Ghana 06/05/1957 Adhésion Grèce 20/01/1950 Ratification Guyana 22/11/1966 Adhésion Guatemala 21/03/1952 Ratification Guinée 27/03/1959 Adhésion Guinée-Bissau 15/12/1977 Adhésion Haïti 14/08/1951 Adhésion Honduras 10/10/1960 Adhésion Hongrie 15/02/1951 Ratification Yémen 08/07/1971 Adhésion Îles Cook 18/10/1995 Adhésion Îles Salomon 06/05/1985 Adhésion Inde 27/04/1949 Ratification Indonésie 16/11/1950 Adhésion Iran, République islamique d’ 30/09/1959 Adhésion Iraq 21/02/1950 Adhésion Irlande 14/03/1950 Ratification Islande 16/01/1948 Ratification Israël 30/09/1949 Adhésion Italie 09/01/1951 Ratification Jamaïque 29/05/1963 Adhésion Japon 11/08/1953 Adhésion Jordanie 11/07/1955 Adhésion Kazakhstan 05/05/1993 Adhésion Kenya 02/06/1964 Adhésion Kirghizistan 20/07/1994 Adhésion Kiribati 26/03/2003 Adhésion Koweït 01/12/1962 Adhésion Lesotho 03/08/1979 Adhésion Lettonie 15/05/1992 Adhésion Liban 22/12/1948 Adhésion Libéria 07/02/1974 Adhésion Libye 29/12/1955 Adhésion Lituanie 03/06/1992 Adhésion Luxembourg 29/10/1952 Adhésion Macédoine 01/06/1993 Adhésion Madagascar 15/12/1960 Adhésion Malaisie 19/05/1958 Adhésion Malawi 15/02/1965 Adhésion Maldives 01/06/1978 Adhésion Mali 11/11/1960 Adhésion Malte 28/12/1976 Adhésion Maroc 03/01/1957 Adhésion Maurice 17/07/1969 Adhésion Mauritanie 23/01/1962 Adhésion Mexique 27/05/1949 Ratification Micronésie, États fédérés de 20/09/1995 Adhésion Mozambique 21/06/1976 Adhésion Monaco 09/04/1996 Adhésion Mongolie 04/04/1963 Adhésion Monténégro 05/01/2007 Adhésion Myanmar 19/08/1949 Ratification Namibie 06/02/1991 Adhésion Népal 12/08/1966 Adhésion Nicaragua 27/02/1959 Adhésion Niger 28/10/1960 Adhésion Nigéria 30/11/1960 Adhésion Norvège 09/12/1948 Ratification Nouvelle-Zélande 02/04/1948 Ratification Oman 03/01/1975 Adhésion Pays-Bas 12/09/1951 Ratification Pakistan 11/04/1950 Ratification Panama 12/09/1967 Adhésion Papouasie-Nouvelle-Guinée 15/12/1975 Adhésion Paraguay 15/09/1950 Ratification Pérou 30/12/1949 Adhésion Pologne 16/05/1950 Ratification Portugal 15/01/1951 Ratification Qatar 04/04/1975 Adhésion Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 14/12/1948 Ratification République arabe syrienne 16/07/1952 Adhésion République centrafricaine 28/06/1961 Adhésion République démocratique du Congo 05/11/1960 Adhésion République de Corée 15/02/1956 Adhésion République de Moldavie 21/11/1994 Adhésion République dominicaine 15/09/1949 Ratification République populaire démocratique de Corée 27/05/1975 Adhésion République populaire démocratique du Laos 01/06/1955 Adhésion République tchèque 25/01/1993 Notification de succession République-Unie de Tanzanie 14/09/1962 Adhésion Roumanie 18/08/1948 Adhésion Rwanda 04/02/1963 Adhésion Sainte-Lucie 02/03/1981 Adhésion Samoa 11/07/1995 Adhésion Sao Tomé-et-Principe 23/11/1976 Adhésion Sénégal 11/12/1960 Adhésion Serbie 23/03/2001 Adhésion Seychelles 15/02/1977 Adhésion Sierra Leone 30/03/1962 Adhésion Singapour 24/01/1966 Adhésion Somalie 01/04/1964 Adhésion Sri Lanka 23/05/1951 Adhésion Afrique du Sud 17/01/1950 Ratification Soudan 03/12/1956 Adhésion République du Soudan du Sud 14/12/2012 Adhésion Suède 10/11/1948 Ratification Suisse 23/02/1949 Ratification Suriname 26/07/1976 Adhésion Swaziland 02/11/1982 Adhésion Tadjikistan 10/08/1993 Adhésion Thaïlande 11/07/1949 Ratification Timor oriental (République démocratique du) 04/12/2009 Adhésion Togo 8/10/1960 Adhésion Tonga (Royaume des) 25/02/1996 Adhésion Trinité-et-Tobago 01/02/1963 Adhésion Tunisie 22/01/1957 Adhésion Turkménistan 04/12/1992 Adhésion Turquie 05/08/1949 Ratification Tuvalu 22/09/2012 Adhésion Tchad 02/02/1961 Adhésion Ukraine 12/04/1948 Adhésion Ouganda 15/03/1963 Adhésion Uruguay 11/01/1951 Ratification Ouzbékistan 23/12/1992 Adhésion Vanuatu 24/06/1982 Adhésion Venezuela (République bolivarienne du) 16/06/1950 Adhésion Viet Nam 08/07/1975 Adhésion Chili 09/05/1957 Ratification Chine 01/04/1951 Ratification Chypre 11/04/1963 Adhésion Zambie 28/12/1964 Adhésion Zimbabwe 11/01/1981 Adhésion

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