Convention de l'Organisation météorologique mondiale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Les activités et la conduite des affaires de l'Organisation sont décidées par les membres de l'Organisation.
a) Ces décisions sont normalement prises par le Congrès en session ;
b) Toutefois, et à l'exception des questions réservées par la Convention à la décision du Congrès, les décisions peuvent également être prises par les membres par correspondance, lorsqu'il est nécessaire d'adopter des mesures urgentes entre les sessions du Congrès. Ce vote a lieu soit après réception par le secrétaire général de la demande de la majorité des membres de l'Organisation, soit lorsque le Conseil exécutif l'a ainsi décidé. Ces votes sont effectués conformément aux articles 11 et 12 de la présente Convention et conformément au Règlement général (ci-après dénommé « le Règlement »).
Art. 5 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1947-10-11/omm-1947/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.