Convention de l'Organisation météorologique mondiale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
a) Le Congrès détermine le montant maximal des dépenses de l'Organisation sur la base des estimations soumises par le secrétaire général, après examen et recommandations du Conseil exécutif ;
b) Le Congrès délègue au Conseil exécutif l'autorité nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites déterminées par le Congrès.
Art. 23 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1947-10-11/omm-1947/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.