Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2026 (29/07/2026) · Page complète (historique des versions)
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1. Le Registre des associations est l'instrument administratif qui a pour finalité de garantir la publicité des associations qui sont créées et qui agissent en Andorre, conformément à l'article 17 de la Constitution et à l'article 8 de la Loi 20/2023 , du 23 octobre, du texte consolidé qualifiée des associations (la « Loi qualifiée des associations »).
2. Le Registre des associations est régi par la Loi qualifiée des associations, par le présent Règlement, par la réglementation en matière de sport applicable aux entités sportives et par les dispositions en matière d'enregistrement et d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques.
1. Le responsable du Registre des associations est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché, ou si l'un des cas prévus au Code de conduite pour l'Administration publique se réalise en sa personne.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, sur rapport préalable de la direction, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée que le responsable du registre et le responsable suppléant ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions d'enregistrement, ainsi que les autres fonctions que la Loi qualifiée des associations et le présent Règlement attribuent au responsable. Dans ce cas, le registraire suppléant ou les registraires suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination à son égard.
4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision du responsable ou de l'un des responsables suppléants ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.
1. Le Livre principal du Registre comprend trois sections, qui sont tenues dûment séparées dans les livres et dans les fichiers informatiques correspondants :
a) La section générale.
b) La section des associations étrangères.
c) La section des associations sportives.
2. Dans la section des associations étrangères, conformément à l'article 11 de la Loi qualifiée des associations, sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures des associations qui sont constituées selon une législation étrangère et qui ont leur siège en Andorre ou exercent des activités sur le territoire andorran.
3. Dans la section des associations sportives sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures des associations à caractère sportif régies par la réglementation en matière de sport applicable aux entités sportives.
4. Dans la section générale sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures de toutes les associations qui ne doivent pas être inscrites dans les sections des associations étrangères ou des associations sportives.
5. Le format du Livre du Registre ainsi que les modèles et formulaires officiels, tant en version papier qu'électronique, sont approuvés par le Gouvernement.
1. Le Registre tient, outre le livre principal, un livre journal et un livre d'inventaire.
2. Dans le livre journal sont consignées les entrées et les sorties de documents, avec indication de la date, du type de document reçu ou délivré, de l'association à laquelle il se rapporte et de la personne qui le présente ou qui le reçoit.
3. Dans le livre d'inventaire sont consignés les documents reçus qui restent déposés dans les archives du Registre, avec indication de la date d'entrée, du type de document, de l'association à laquelle il se rapporte et de la cote de localisation dans les archives.
4. Les formats et les modèles officiels des livres sont approuvés par le Gouvernement.
5. Tous les livres doivent être dûment identifiés, doivent être ouverts et clos par une mention du responsable, doivent être numérotés de manière continue et doivent être archivés de manière à en assurer la localisation et la conservation.
1. Le Gouvernement peut décider, par décret, de faire passer les livres du Registre au format électronique et de les tenir sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique des livres du Registre doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, et au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre :
a) D'enregistrer le code avec lequel l'accès au système a été effectué, avec indication du jour et de l'heure de l'accès.
b) D'enregistrer le code avec lequel une inscription a été validée, avec indication également du jour et de l'heure de la validation.
c) D'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, et de ne pas permettre l'enregistrement d'une inscription s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation.
d) De maintenir l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ou supprimées une fois validées.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation, avec les niveaux d'autorisation nécessaires, relèvent du responsable du Registre.
4. Le responsable du Registre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
5. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.
6. Dans la mesure du possible, le traitement électronique doit être privilégié aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des associations.
1. Le responsable du Registre peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, ainsi que l'exercice de la fonction statistique du Registre.
2. La création de ces fichiers est communiquée au ministre compétent en matière d'intérieur.
3. Ces fichiers sont à l'usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre.
4. Les fichiers internes ne sont pas accessibles à la consultation publique.
Les fonctions du Registre des associations sont les suivantes :
1. Inscrire les associations qui en font la demande, conformément à la Loi qualifiée des associations et à la législation spécifique applicable, et procéder aux mentions des actes susceptibles d'inscription.
2. Procéder d'office à la radiation de l'inscription au Registre des associations inactives.
3. Délivrer les certificats et les extraits qui sont demandés.
4. Légaliser les registres des associations.
5. Élaborer des statistiques sur les associations.
6. Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois et les décrets du Gouvernement.
1. Chaque association ouvre un feuillet du Registre, auquel est réservé le nombre de pages que détermine le formulaire officiel.
2. Pour chaque association, il est procédé à :
a) Une mention initiale.
b) Des mentions complémentaires.
c) Une mention d'extinction.
La mention initiale des associations comprend l'inscription de la constitution. Pour chaque section du Registre, y sont consignées les données indiquées dans les articles suivants.
La mention initiale de chaque association inscrite à la section générale du Registre indique :
a) La dénomination de l'association.
b) Le lieu et la date auxquels le procès-verbal constitutif a été dressé.
c) Le notaire qui authentifie l'acte authentique du procès-verbal constitutif.
d) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative des fondateurs qui figurent dans le procès-verbal constitutif ou, dans le cas des personnes morales, leur dénomination et raison sociale.
e) La mention de l'approbation des statuts et sa date.
f) L'objet social.
g) Le caractère de jeunesse de l'association, le cas échéant.
h) Les personnes qui composent les organes initiaux de direction.
i) Le siège social.
j) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
k) Les biens de l'association qui figurent dans la déclaration de patrimoine.
l) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction de l'association et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
m) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
La mention initiale de chaque association inscrite à la section des associations étrangères du Registre indique :
a) La dénomination de l'association.
b) Le lieu et la date de constitution.
c) La date et le lieu d'approbation des statuts généraux et, le cas échéant, des statuts ou règles internes de fonctionnement pour l'Andorre.
d) L'objet social.
e) Le caractère de jeunesse de l'association, le cas échéant.
f) Les personnes qui composent les organes de direction de l'association en Andorre, le cas échéant.
g) Le siège social central.
h) Le siège social ou le lieu d'activité en Andorre.
i) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
j) Les biens de l'association en Andorre qui figurent dans la déclaration de patrimoine.
k) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction de l'association et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
l) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
La mention initiale de chaque association inscrite à la section des associations sportives du Registre indique :
1. S'il s'agit d'un club sportif :
a) La dénomination du club.
b) Le lieu et la date auxquels le procès-verbal constitutif a été dressé.
c) Le notaire qui authentifie l'acte authentique du procès-verbal constitutif.
d) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative des fondateurs qui figurent dans le procès-verbal constitutif.
e) La mention de l'approbation des statuts et sa date.
f) L'objet social.
g) Les personnes qui composent les organes initiaux de direction.
h) Le siège social.
i) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
j) Les biens de l'association qui figurent dans la déclaration de patrimoine.
k) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction du club et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
l) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
m) La mention du certificat de validation et de l'autorisation du ministère compétent en matière de sports pour la constituer.
2. S'il s'agit d'un groupement sportif :
a) La dénomination du groupement.
b) Le lieu et la date auxquels le document constitutif a été dressé.
c) Le notaire qui authentifie l'acte authentique du document constitutif.
d) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative des fondateurs qui figurent dans le document.
e) La mention de l'approbation des statuts ou des règles internes et sa date, le cas échéant.
f) La finalité du groupement.
g) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative du délégué ou responsable ou, le cas échéant, des personnes qui composent les organes initiaux de direction.
h) Le siège social.
i) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
j) Les biens du groupement, le cas échéant.
k) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction du groupement et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
l) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
m) La mention du certificat de validation et de l'autorisation du ministère compétent en matière de sports pour demander l'inscription au Registre.
3. S'il s'agit d'une section d'action sportive :
a) La dénomination de l'entité ou de l'association qui la constitue.
b) La dénomination de la section d'action sportive.
c) La finalité de la section.
d) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative de la personne responsable de la section ou, le cas échéant, des personnes qui composent les organes initiaux de direction.
e) Le siège social.
f) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
g) La mention du certificat de validation du ministère compétent en matière de sports pour demander l'inscription au Registre.
h) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction de la section et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
4. S'il s'agit d'une fédération sportive :
a) La dénomination de la fédération.
b) Le lieu et la date auxquels le document constitutif a été dressé.
c) La dénomination des entités qui la constituent et leur siège social.
d) La date d'approbation de ses statuts, avec l'indication qu'ils ont été ratifiés par le ministère compétent en matière de sport.
e) La finalité de la fédération.
f) Les personnes qui composent les organes initiaux de direction.
g) Le siège social.
h) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
i) Les biens de la fédération qui figurent dans la déclaration de patrimoine.
j) La mention du certificat de validation et de l'autorisation du ministère compétent en matière de sports pour demander l'inscription au Registre.
k) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction de la fédération et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
1. Lors de l'inscription initiale, un numéro d'enregistrement est attribué à chaque association ; ce numéro identifie la section dans laquelle elle a été enregistrée et est attribué dans un ordre séquentiel au sein de chaque section.
2. Aux fins de l'attribution du numéro d'enregistrement, le un en chiffres romains (I) correspond à la section générale, le deux en chiffres romains (II) à la section des associations étrangères et le trois en chiffres romains (III) à la section des associations sportives. Les numéros séquentiels au sein de chaque section suivent la numérotation arabe.
1. Constituent des inscriptions complémentaires les inscriptions relatives à :
a) La modification des statuts.
b) Le renouvellement des organes de direction.
c) Le changement des données d'identification des bénéficiaires effectifs, des personnes physiques membres des organes de direction et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
d) La modification de la déclaration patrimoniale initiale.
e) La modification de la déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
f) La contestation des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration et les mesures conservatoires que, le cas échéant, prononcent les organes judiciaires ou administratifs compétents.
g) Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas comprises dans l'inscription initiale ou l'inscription finale.
2. L'inscription de modification des statuts doit mentionner la date d'approbation de la modification, la date de l'acte authentique et le notaire qui l'a reçu, le cas échéant, ainsi que les articles ou les dispositions statutaires modifiés, abrogés ou ajoutés, avec une brève indication de la matière à laquelle ils se rapportent. En particulier, la modification de l'objet social et du siège social doit être reproduite intégralement.
3. L'inscription de renouvellement des organes de direction doit mentionner les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative des personnes désignées, les fonctions qu'elles occupent et la date à laquelle elles ont été désignées.
4. L'inscription de modification de la déclaration patrimoniale initiale doit mentionner les cessions et l'imposition des biens déclarés dans la déclaration initiale, ainsi que les nouvelles acquisitions patrimoniales effectuées par l'association.
5. L'inscription relative à la déclaration d'utilité publique doit mentionner l'octroi ou le retrait, selon le cas, de cette déclaration.
6. L'inscription relative à la contestation des délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration doit mentionner la délibération contestée ainsi que les noms et prénoms et le numéro d'identification administrative des membres qui forment la contestation ; l'inscription relative aux mesures conservatoires doit mentionner celles qu'ont prononcées les organes judiciaires et qui concernent l'association, avec indication de l'organe qui les prononce et de la date à laquelle elles ont été adoptées, de l'acte concerné et de toutes les circonstances pertinentes.
7. Les inscriptions complémentaires sont effectuées à la suite de l'inscription initiale et dans l'ordre dans lequel a été rendue la décision d'inscription correspondante.
1. L'inscription d'extinction d'une association mentionne l'inscription relative à :
a) Sa dissolution, ou
b) l'annulation d'office de son inscription initiale.
2. L'inscription relative à la dissolution mentionne l'acte qui la provoque et sa date.
3. L'inscription d'annulation d'office de l'inscription d'une association reproduit littéralement la décision d'annulation d'office rendue par le responsable du Registre, dans l'exercice de ses attributions, conformément à l'article 14 de la Loi qualifiée sur les associations et à l'article 22 du présent Règlement.
4. Aucune autre inscription relative à l'association ne peut être effectuée après l'inscription d'extinction, sauf si la contestation de l'acte de dissolution sur lequel elle se fonde figure en mention marginale.
1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celle qui constate la radiation d'office et de celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement ou, dans le cas des fédérations sportives, d'une décision des organes administratifs compétents, sont effectuées à partir de la documentation présentée par les personnes intéressées et conformément aux données qui y figurent.
2. L'inscription initiale est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal fondateur, dûment déposé au rang des minutes d'un notaire, qui doit contenir les éléments indiqués à l'article 5 de la Loi qualifiée des associations ou, dans le cas des entités sportives, ceux indiqués dans leur législation spécifique.
b) Les statuts, signés par les membres fondateurs.
c) La certification de la désignation des personnes appelées à occuper les fonctions au sein de l'association.
d) La déclaration du patrimoine de l'association.
e) Le formulaire correspondant prévu par le Règlement en vigueur régissant l'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques et l'accès à ces informations.
f) La copie ou la référence du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans lequel est publié le Décret du Gouvernement déclarant l'utilité publique de l'association, le cas échéant.
g) Le certificat de validation et l'autorisation d'inscription, dans le cas des entités sportives et conformément à la réglementation en matière de sport applicable aux entités sportives.
3. Les inscriptions complémentaires sont effectuées en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La certification des décisions de modification des statuts, y compris celle relative au siège social.
b) La certification des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions au sein des organes de direction statutaires.
c) La certification des cessions et des acquisitions patrimoniales effectuées par l'association.
d) Le formulaire correspondant prévu par le Règlement en vigueur régissant l'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques et l'accès à ces informations.
e) La copie ou la référence du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans lequel est publié le Décret du Gouvernement déclarant l'utilité publique de l'association.
f) La copie de l'acte de contestation des décisions sociales.
4. L'inscription d'extinction est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La décision sociale de dissolution.
b) Le jugement prononçant la dissolution ou l'extinction.
c) La certification du représentant de l'association relative au nombre de membres actifs, accompagnée de la présentation du registre des membres. Dans les cas visés aux points a et b ci-dessus, il doit être certifié que les dispositions de l'article 31 de la Loi qualifiée des associations ont été respectées.
5. Toute la documentation présentée par l'association doit être certifiée par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, avec le visa du président, ou bien déposée au rang des minutes d'un notaire, sauf dans le cas de la contestation des décisions sociales, pour laquelle une copie de l'acte de dépôt de la contestation, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle elle a été introduite, suffit. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est exigible au minimum dans les cas où la Loi qualifiée des associations ou la législation spécifique applicable restante le prévoit. La certification des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions au sein des organes de direction statutaires requiert la signature des présidents et des secrétaires entrants et sortants. À défaut, la succession démocratique des titulaires des fonctions doit être justifiée au moyen des procès-verbaux des assemblées correspondantes. En tout état de cause, le responsable du Registre des associations ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas les conditions requises indiquées ci-dessus.
6. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou bien faire l'objet d'une traduction certifiée en catalan.
1. Pour demander l'inscription d'un fait susceptible d'inscription, la documentation correspondante est présentée au Registre, accompagnée d'un écrit indiquant la personne qui la présente ; le domicile aux fins des notifications, qui est, s'il n'y figure pas expressément, celui de l'association, ainsi que l'adresse électronique institutionnelle ; la documentation jointe à l'écrit, et la demande adressée au responsable du Registre. Le Registre, à la demande de la personne intéressée, appose son cachet sur une copie de cet écrit et la restitue à la personne intéressée.
2. Les inscriptions sont effectuées en vertu d'une décision du responsable du Registre ou d'un jugement, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'inscription et de la documentation qui doit l'accompagner, ou du jugement ordonnant l'inscription. Ce délai peut être prorogé dans les conditions prévues par le Code de l'Administration en vigueur.
3. Si la documentation produite présente un défaut empêchant d'effectuer l'inscription demandée, le responsable du Registre, dans le délai d'inscription, en informe la personne qui a présenté la documentation, afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans le délai des trente jours suivants.
4. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent sans que les représentants de l'association aient corrigé les défauts relevés, le responsable du Registre décide de déclarer la caducité du dossier, lequel est archivé. Cette circonstance est communiquée aux représentants de l'association, auxquels la documentation originale présentée est restituée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif conformément au Code de l'Administration.
5. Une fois reçue la documentation corrigeant les défauts relevés, le responsable du Registre effectue l'inscription correspondante dans un délai de trente jours.
1. Le responsable du Registre décide de refuser la demande d'inscription pour l'un des motifs suivants :
a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.
b) Si elle ne remplit pas les conditions requises établies pour l'inscription par la Loi qualifiée des associations ou par la législation spécifique applicable.
c) Si les défauts relevés dans la demande n'ont pas été corrigés dans le délai fixé.
2. La décision de refus d'inscription est motivée et est notifiée aux représentants de l'association.
3. La décision de refus d'inscription peut faire l'objet d'un recours administratif conformément au Code de l'Administration.
Si le responsable du Registre estime qu'il ressort de la documentation présentée des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, lequel, le cas échéant, en saisit le Ministère public.
Les communications et notifications que le Registre doit effectuer peuvent être adressées soit au domicile du représentant de l'association indiqué dans l'écrit présenté et au siège social figurant dans les statuts, soit à l'adresse de courrier électronique de l'entité.
1. Pour inscrire des actes relatifs à une association, l'inscription initiale préalable de l'association est nécessaire.
2. Pour inscrire des actes modificatifs ou extinctifs d'autres actes effectués antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.
3. Une fois une écriture effectuée au Registre, aucune autre écriture contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document de date égale ou antérieure à celle du document ayant servi de base à l'écriture figurant au Registre, sauf rectification préalable de cette écriture.
1. Le responsable du Registre formule une proposition de radiation d'office de l'inscription d'une association si, pendant une période de dix ans à compter de la dernière écriture, l'association ne demande l'inscription d'aucun des actes inscriptibles indiqués à l'article 12 de la Loi qualifiée sur les associations.
2. La proposition de radiation est notifiée à l'association, au dernier siège social connu, et, le cas échéant, par envoi à l'adresse de courrier électronique de l'entité, ou bien par un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Si, dans le délai de trente jours à compter de la notification, l'association ne demande pas l'inscription des actes correspondants, le responsable du Registre rend une décision définitive et motivée de radiation. Un recours administratif peut être formé contre cette décision conformément au Code de l'Administration.
Le responsable du Registre ordonne l'archivage de la documentation reçue et adopte les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.
Les écritures effectuées au Registre sont :
a) Les écritures d'inscription.
b) Les mentions marginales.
c) Les écritures de rectification.
Les écritures d'inscription sont celles qui consignent les actes relatifs à :
a) La constitution de l'association.
b) La modification des statuts.
c) Le renouvellement des organes de direction.
d) La modification de la déclaration patrimoniale initiale.
e) L'identification des bénéficiaires effectifs.
f) La déclaration d'utilité publique et sa modification, le cas échéant.
g) L'extinction (radiation) de l'association.
h) Tous les autres actes devant être inscrits conformément à la législation en vigueur et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des rectifications.
1. Les mentions marginales sont les écritures qui consignent :
a) La contestation des délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.
b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.
c) La radiation des mentions marginales antérieures.
d) La communication par le Registre des sociétés de la constitution d'une société anonyme à objet sportif, avec les données du club constituant.
e) Tout autre fait ou circonstance qui affecte les actes inscrits et qui mérite publicité, afin de protéger les droits et les intérêts de l'association, des membres et des tiers.
2. Dans le cas prévu à la lettre e du paragraphe précédent, si la demande d'inscription de la mention marginale ne provient pas de l'association, le responsable du Registre lui communique la demande reçue et fixe un délai de trente jours, qui peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence, afin qu'elle puisse présenter ses observations. Au vu des observations formulées, ou à l'expiration du délai fixé sans qu'aucune n'ait été présentée, le responsable du Registre statue de manière motivée sur l'inscription de la mention marginale.
3. Les mentions marginales doivent indiquer clairement l'acte inscrit auquel elles se rapportent.
1. Les écritures de rectification sont celles qui modifient des écritures antérieures du Registre afin de corriger les erreurs qui y ont été relevées.
2. Le responsable du Registre peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les écritures effectuées. Constitue une erreur matérielle toute discordance entre l'écriture registrale et la documentation qui lui a servi de support.
3. Les associations et les autres personnes ayant un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de rectifier les erreurs relevées dans les écritures du Registre qui les concernent.
4. Lorsque la rectification demandée de l'écriture du Registre ne correspond pas aux données figurant dans la documentation ayant servi de support à l'inscription, les documents correspondants doivent être préalablement rectifiés ou modifiés et produits au Registre, avec les mêmes conditions requises que celles qui étaient exigibles pour les documents produits initialement.
1. Les écritures sont effectuées en vertu d'une décision du responsable du Registre et conformément aux documents qui doivent, dans chaque cas, leur servir de support.
2. Les écritures sont effectuées à la demande des personnes intéressées, sur décision judiciaire ou administrative, le cas échéant, ou d'office, dans le cas de l'inscription de radiation d'office ou des rectifications d'office.
3. Les écritures sont effectuées dans un ordre successif, sur la feuille correspondant à chaque association, et selon le formulaire officiel approuvé par le Gouvernement pour chaque type d'écriture.
Toutes les écritures mentionnent la date à laquelle elles sont effectuées, la date et le type de la décision qui les ordonne et la date à laquelle la demande d'inscription a été présentée. Y sont également mentionnés les documents qui donnent lieu à l'écriture et l'indication qu'ils sont déposés et archivés au Registre, ainsi que la cote d'archivage.
Les corrections des écritures dues à des erreurs matérielles relevées au moment même de leur établissement doivent être expressément approuvées par la signature du responsable du Registre.
Les écritures doivent être effectuées dans le délai prévu par le présent Règlement. À défaut de disposition expresse, elles doivent être effectuées dans le délai de trente jours.
1. Une fois une écriture effectuée, ce fait est notifié à l'association et à la personne qui l'a demandée, si celle-ci n'a pas agi en qualité de représentant de la première.
2. La notification de l'écriture initiale mentionne le numéro d'enregistrement attribué à l'association.
1. Le Registre des associations est public.
2. Toute personne qui allègue un intérêt légitime peut demander :
a) La communication des livres du Registre.
b) La délivrance de certificats des inscriptions et des documents déposés.
c) La délivrance d'une note d'information simple des inscriptions et des documents déposés.
3. Il est présumé qu'il existe intérêt un légitime chez les personnes qui sollicitent des informations du Registre. Néanmoins, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des motifs de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime dans la demande ou que cette demande est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours administratif conformément au Code de l'Administration.
4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour présenter des demandes de consultation.
Communication des livres
1. La communication des livres du Registre a lieu dans les locaux administratifs du bureau du Registre.
2. Lorsque le Registre est tenu sur support informatique, la communication des livres consiste en une consultation de l'application informatique conçue à cet effet.
3. La communication des livres a lieu, sauf en cas de refus, immédiatement après la demande ou, si cela n'est pas possible, le jour ouvrable suivant, pendant les heures d'ouverture au public du bureau du Registre.
1. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait, et porter sur les inscriptions ou sur les documents archivés.
2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les documents ou les inscriptions concernés. Si aucune indication temporelle expresse n'a été faite dans la demande, le certificat inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures de deux ans liées à l'inscription concernée ou, à défaut, à la dernière inscription effectuée du même type que celle dont un certificat est sollicité.
3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction, dûment validé.
4. Les certificats par extrait mentionnent uniquement les données essentielles de l'inscription ou du document archivé, qui sont notamment, sans préjudice que d'autres puissent également y figurer, le type de document ou d'inscription, l'association à laquelle il se rapporte et la date.
5. Les certificats négatifs ne peuvent porter que sur des inscriptions, et la période à laquelle ils se rapportent doit toujours y figurer.
6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre.
Tout ce qui peut être certifié peut faire l'objet d'une note d'information simple, qui n'offre pas de garantie d'exactitude.
Les certificats et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de trente jours à compter de date de réception de la demande.
Le Gouvernement peut fixer un prix public pour les consultations du Registre, dans leurs différentes modalités.
1. Le Gouvernement peut approuver la création d'une page web ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin de rendre publiques les données jugées les plus pertinentes des associations inscrites.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes.
1. Le bureau du Registre peut élaborer des statistiques relatives aux associations enregistrées, et les diffuser ou en assurer la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Un plan d'exploitation statistique et de publications du Registre des associations est périodiquement élaboré, sur proposition du responsable, et approuvé, le cas échéant, par le ministre compétent en matière d'intérieur.
3. Les statistiques élaborées à partir du Registre des associations doivent préserver la confidentialité des données personnelles qui y figurent.
Les données du Registre des associations ne peuvent être cédées à des tiers à des fins d'exploitation commerciale ou de toute autre nature. Est exceptée de cette interdiction la cession aux fins d'exploitation statistique préalablement autorisée par le ministre compétent en matière d'intérieur, conformément au plan statistique approuvé et à la réglementation en matière de statistique publique et de protection des données personnelles. Le cessionnaire ne peut, en aucun cas, céder les données à des tiers.
1. Les livres que les associations doivent tenir conformément à l'article 28 de la Loi qualifiée sur les associations ou à toute autre norme en vigueur doivent être légalisés par le bureau du Registre.
2. Les livres présentés pour être légalisés doivent comporter une mention établie par le secrétaire de l'association avec le visa du président, indiquant la dénomination de l'association, son numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées dans un ordre continu.
3. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.
4. La légalisation des livres de l'association est consignée au Registre par une note marginale.
5. Le Gouvernement peut prévoir, par décret, la légalisation des livres au moyen de procédures informatiques comme mécanisme alternatif à celui prévu au présent article.
données relatives aux bénéficiaires effectifs qui figurent comme présentées au Registre seront incorporées d'office dans les inscriptions registrales correspondantes. À cet effet, le responsable du registre peut effectuer les opérations internes nécessaires pour mettre à jour le contenu registral, pourvu que la documentation présentée soit complète et conforme à la réglementation applicable. Dans le cas contraire, l'association doit être mise en demeure de fournir, compléter ou mettre à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
abrogés le Décret le 299/2024, du 24-7-2024, portant approbation du Règlement du Registre des associations et toute norme de rang égal et inférieur contraire au contenu du présent Règlement.