Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Publicité du Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Publicité du Registre
1. Le Registre des associations est public.
2. Toute personne qui allègue un intérêt légitime peut demander :
a) La communication des livres du Registre.
b) La délivrance de certificats des inscriptions et des documents déposés.
c) La délivrance d'une note d'information simple des inscriptions et des documents déposés.
3. Il est présumé qu'il existe intérêt un légitime chez les personnes qui sollicitent des informations du Registre. Néanmoins, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des motifs de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime dans la demande ou que cette demande est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours administratif conformément au Code de l'Administration.
4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour présenter des demandes de consultation.
Art. 33 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.