Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Mention initiale de la section des associations étrangères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Mention initiale de la section des associations étrangères
La mention initiale de chaque association inscrite à la section des associations étrangères du Registre indique :
a) La dénomination de l'association.
b) Le lieu et la date de constitution.
c) La date et le lieu d'approbation des statuts généraux et, le cas échéant, des statuts ou règles internes de fonctionnement pour l'Andorre.
d) L'objet social.
e) Le caractère de jeunesse de l'association, le cas échéant.
f) Les personnes qui composent les organes de direction de l'association en Andorre, le cas échéant.
g) Le siège social central.
h) Le siège social ou le lieu d'activité en Andorre.
i) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
j) Les biens de l'association en Andorre qui figurent dans la déclaration de patrimoine.
k) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques des organes de direction de l'association et/ou qui se trouvent dans d'autres situations.
l) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.
Art. 11 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.